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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 25/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [O] [X] épouse [F], Monsieur [U] [F]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01621 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OLJ
DEMANDEURS
Mme [C] [O] [X] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Mme [C] [O] [X] ÉPOUSE [F] (Conjointe) muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mars 2022, le juge du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement [U] et [C] [F] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 4.272,09 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2022 inclus selon état de créance du 10 mars 2022 ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à [U] et [C] [F] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— autorisé [U] et [C] [F] à s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 29ème échéance correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [U] et [C] [F] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ; en revanche, si [U] et [C] [F] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
✦a dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 25 août 2021 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦a autorisé la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [U] et [C] [F], tant en sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux jusqu’à la libération effective des lieux ;
✦a condamné solidairement [U] et [C] [F] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Le 26 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [U] et [C] [F] à la requête de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT.
Par requête du 21 février 2025 reçue au greffe le 25 février 2025, [U] et [C] [F] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à LYON 5ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience, [C] [F] a comparu en personne, représentant son époux au vu d’un pouvoir spécial. Rappelant leur situation personnelle, leurs efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [U] et [C] [F] maintiennent leur demande de délai pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 7.516,94 € arrêtée au 4 avril 2025, mois de mars inclus.
A l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [U] et [C] [F] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [U] et [C] [F] occupent le logement avec leur fils de 11 ans ½. Madame, victime d’un accident, s’est vue attribuer une orientation professionnelle vers le marché du travail à partir du 24 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle déclare avoir suivi une formation de comptable assistante pendant 9 mois ½ et chercher un travail. Monsieur, agent d’exploitation chez FEDEX, perçoit un salaire mensuel net de 2.308,86 € (février 2025). Ils ont dégagé un revenu fiscal de référence de 55.811 € en 2024. Ils ne perçoivent aucune allocation.
Désormais accompagnés par l’ALPIL depuis le 24 janvier 2025, ils justifient avoir déposé une demande d’hébergement à la maison de la veille sociale le 13 février 2025 et un recours DAHO le 21 février 2025 qui passera en commission le 1er avril 2025. Ils ont trouvé avec le bailleur un accord pour régler la dette locative à hauteur de 309 € en plus du loyer et des charges courants, sous réserve qu’ils trouvent des aides financières pour parvenir à solder la dette locative dans un délai de 24 mois.
Si la dette locative a certes augmenté depuis le jugement d’expulsion et les époux [F] ont déjà bénéficié d’une suspension de la clause résolutoire et d’un délai pour quitter les lieux, leur situation difficile avec le handicap de Madame, et le fait qu’ils justifient désormais d’un accompagnement par l’ALPIL, de démarches de relogement et pour apurer la dette locative, avec une augmentation à venir de leurs revenus, permettent d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, il sera accordé à [U] et [C] [F] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 18 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Au vu de la solution donnée au litige, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [U] et [C] [F] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 20 août 2025, pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 2] [Localité 7] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 18 mars 2022 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par la SA d’HLM ALLIADE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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