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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 23/08520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
60A
RG n° N° RG 23/08520 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBR
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
[C] [D]
[Adresse 10]
le :
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELAS [Y] [T]
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W] de nationalité française
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, ou étant et parlant comme ci-après
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (ARMENIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 septembre 2020, Monsieur [W], conducteur de sa moto, assuré auprès de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [D].
Il a subi les blessures suivantes :
— fractures de côtes droites de k4 à k7,
— fracture de l’omoplate droite,
— traumatisme du bassin avec hématome au fessier,
— traumatisme du pied droit.
Monsieur [W] a porté plainte à l’encontre de Monsieur [D] le 28 octobre 2020.
Par courrier du 18 novembre 2020, la MACIF a adressé à Monsieur [D] une demande en paiement au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [W].
Le 19 mars 2021, la plainte de Monsieur [W] a été classée sans suite.
Monsieur [W] a, par actes délivrés les 13 octobre 2023 et 06 février 2024, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [D] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) pour voir indemniser son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 /04/2025, Monsieur [W] demande au tribunal de :
— AVANT DIRE DROIT sur la détermination des préjudices corporels de Monsieur [L] [W], ORDONNER une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière,
— RENVOYER à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale,
— DÉCLARER opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le jugement à intervenir
A titre principal
— CONDAMNER Monsieur [D] à indemniser Monsieur [W] de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation du 3 septembre 2020,
En conséquence
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [W] la somme de 3.841,07 € en réparation de son préjudice matériel,
— A titre subsidiaire : DÉCLARER que la faute de Monsieur [W] est de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 25%,
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [W] la somme de 2.880,80 € en réparation de son préjudice matériel
En tout état de cause
— DÉBOUTER le Fonds de garantie des assurances obligatoires et Monsieur [D] de toute prétention contraire
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21/10/2024, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Monsieur [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18/06/2024, le FGAO demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. – PRONONCER la mise hors de cause du Fonds de Garantie,
— CONSTATER qu’il ne revient pas au Fonds de Garantie de prendre en charge les frais de procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule conduit par Monsieur [D] et le droit à indemnisation de Monsieur [W]
Monsieur [D] sollicite l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [W] au titre de son comportement fautif dans le cadre de la réalisation de l’accident. Il invoque trois fautes qu’il impute au conducteur à savoir :
— la réalisation d’un dépassement par la gauche alors que Monsieur [D] avait signalé son changement de direction vers la gauche,
— le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules lors de la réalisation du dépassement par la gauche,
— une vitesse excessive de circulation du motard, inadaptée aux circonstances de circulation.
Le FGAO soutient l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [W] au motif qu’il a effectué un dépassement illégal par la gauche d’un véhicule tournant à gauche
Monsieur [W] s’oppose à ces demandes et sollicite à voir écarter toute invocation d’une faute en sa qualité de victime conductrice de nature à exclure son droit à indemnisation. Il expose que l’accident est entièrement imputable à la faute de Monsieur [D] qui a décidé de tourner avec son véhicule alors que Monsieur [W] avait déja entamé son dépassement et qu’il n’a donc pas respecté les dispositions réglementaires pour réaliser sa manoeuvre. Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de conduite, et qu’aucun élément ne permet de corroborer l’hypothèse d’une vitesse excessive de sa part. Il fait valoir à titre subsidiaire que son droit à indemnisation ne pourra qu’être réduit à hauteur de 25 %.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
Au titre de l’article R 414-4 du code de la route, avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
L’article R414-6 du code de la route précise que les dépassements s’effectuent à gauche.
II. – Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s’effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale que Monsieur [D] a positionné son véhicule pour tourner à gauche en actionnant son clignotant. Ceci n’est pas contesté par Monsieur [W].
Il est décrit par Monsieur [D] et par un témoin direct des faits présent sur les lieux, que la motocyclette conduite par Monsieur [W] circulait dans le même sens que ce dernier et a accéléré pour doubler le véhicule de Monsieur [D]. Monsieur [W] a alors heurté l’avant gauche du véhicule de Monsieur [D].
Les déclarations de Monsieur [W] qui affirme qu’il avait entamé sa manoeuvre avant celle de Monsieur [D] et qu’il ne pouvait doubler par la droite en raison de la présence d’un bus ne sont corroborées par aucun élément objectif de la procédure ou de l’enquête réalisée.
Il convient donc de considérer que l’accident de circulation dont a été victime Monsieur [W] est imputable exclusivement à son comportement fautif en ce qu’il a entamé un dépassement par la gauche d’un véhicule ayant signalé qu’il allait tourner à gauche, et ce en violation des dispositions du code de la route et qu’il n’a pas su maîtriser son véhicule pour éviter le choc qui s’en est suivi.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [W] aux fins de voir condamner Monsieur [D] à l’indemniser de ses préjudices corporels et matériels résultant de l’accident du 03 septembre 2020.
Dans ces conditions il convient de rejeter la demande aux fins de voir ordonner une expertise médicale avant-dire droit de Monsieur [W] aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le FGAO.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable au FGAO, partie à la présente procédure.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que Monsieur [W] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande aux fins de condamner Monsieur [D] à l’indemniser de ses préjudices matériels et corporels résultant de l’accident de la circulation du 03 septembre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande aux fins de voir ordonner une expertise médicale ;
DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande en vue de condamner Monsieur [D] en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE le FGAO de sa demande aux fins d’être mis hors de cause ;
CONDAMNE Monsieur [W] à verser la somme de 1000 € à Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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