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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 20 janv. 2025, n° 23/09116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/09116 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDLM
N° de Minute : 25/00038
Madame [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, AARPI BOURGEOIS-ITZKOVITCH & DELACARTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 302
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. RENKÖ FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDM6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 09 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation individuelle située [Adresse 3] [Localité 5].
Un incendie a touché la propriété voisine et a occasionné des dommages (pollution du pignon et des façades par les suies et les fumées) sur le bien de Mme [C].
Mme [C] a confié à la SAS Renkö France le nettoyage des façades du pavillon et la société est intervenue le 27 octobre 2022.
À l’issue de cette intervention, Mme [C] a constaté la dégradation des façades de son habitation et a sollicité son assureur multirisque habitation. Une réunion d’expertise extrajudiciaire s’est ainsi tenue le 28 mars 2023.
Mme [C] a mis en demeure la SAS Renkö France d’avoir à l’indemniser du coût de réfection de ses façades.
C’est dans ces conditions que Mme [C] a, par acte d’huissier du 21 août 2023, fait assigner la SAS Renkö France devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2024, Mme [C] demande au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, il résulte de la facture du 28 octobre 2022 que Mme [C] a confié à la SAS Renkö France des travaux de nettoyage des façades de sa maison.
Mme [C] se fonde sur un rapport d’expertise extrajudiciaire pour démontrer que :
— la SAS Renkö a commis une faute en ce que ses travaux sont à l’origine d’une dégradation de la façade ;
— le coût de reprise (étendue du préjudice) se chiffre à 16 974,38 euros.
Il résulte du rapport produit qu’un commencement de preuve des désordres allégués est rapporté, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE, pour y procéder :
M. [K] [Y]
Architecte DPLG
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] [Localité 5] après y avoir convoqué les parties ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, service du contrôle des expertises, avant le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la chambre 6 section 5 pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans
la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 20 mars 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Mme [C] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DIT que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour vérification de la consignation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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