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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00651 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUPG
N° Minute : 25/00396
AFFAIRE :
[9]
C/
[I] [J] [H] [F] épouse [E]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[9]
et à
[I] [J] [H] [F] épouse [E]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me [Localité 13]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Madame [I] [J] [H] [F] épouse [E]
née le 03 Juillet 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne en présence de son conjoint Monsieur [E]
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte en date du 12 juillet 2024 mentionnant avoir été délivré par lettre recommandé avec accusé de réception, la [8] a contraint Madame [E] [G] et Monsieur [E] [K] à payer la somme de 1559,23 euros pour un indu de CMG versé par [12] à tort détaillés de la façon suivante :
372,25 euros du 1 févirer 2022 au 31 mars 2022un indu de CMG versé par [12] de 327,43 euros versés à tort du 01 février 022 au 31 mars 2022 et un indu de prestations familiales (PAJE-Allocation de base) de 859,55 euros versé à tort du 01 novembre 2021 à 31 février 2022 « SUITE A LA RADIATION OU A L’ENVOI DE VOTRE DOSSIER A UN AUTRE ORGANISME ».
Madame [F] épouse [E] a formé opposition contre cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes, par requête reçue au greffe le 26 août 2024.
Après un renvoi devant le conciliateur qui a rendu un bulletin de non-conciliation faute de comparution du demandeur, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
Madame [F], assisté de son conjoint Monsieur [E], sollicite l’annulation de la contrainte. Elle indique notamment avoir droit aux aides dont il s’agit.
La [6], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la contrainte pour forclusion et, à titre subsidiaire, sollicite la validation de la contrainte. La [6] ne conteste pas le droit à Madame [F] de percevoir les aides dont il s’agit. Elle considère toutefois que ces aides auraient dû être versées par la [11] et non par la [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Il est de principe que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
La contrainte indique avoir été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La [6] produit l’avis de réception de la lettre recommandée établie le 19 juillet 2024 par la Poste. Or, le dit avis ne semble comporter aucune signature et il ne précise pas le nom de la personne ayant éventuellement réceptionné la lettre recommandée.
Il est mentionné un code chiffré 301 dont la signification n’est pas précisée.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Madame [F] aurait bien reçu la lettre recommandée en personne le 19 juillet 2024 et, en conséquence, que l’opposition à la contrainte devrait être frappée de forclusion pour ce motif. La demande de la [6] visant à ce que soit ordonné l’irrecevabilité de l’opposition sera donc rejetée.
Sur la motivation et la précision de la contrainte
Il est de principe que la contrainte doit être motivée de façon à permettre au débiteur de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Il est constant que la charge de la preuve du caractère non fondé de la contrainte ou du caractère erroné des sommes dont le paiement est demandé pèse sur la partie ayant formé opposition à la contrainte.
La mise en demeure et la contrainte contiennent très peu d’explications permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Il est ainsi indiqué que deux montants de [10] versé par [12] auraient été versés en trop (selon la mise en demeure) ou à tort (selon la contrainte) sans qu’il fourni aucune autre explication sur la cause de l’indy et qu’un montant de prestations familiales (PAJE-allocation de base) aurait été versé en trop (selon en mise à demeure) ou à tort (selon la contrainte) « SUITE A LA RADIATION OU A L’ENVOI DE VOTRE DOSSIER A UN AUTRE ORGANISME », lequel n’est nullement identifié dans la mise en demeure ou la contrainte.
Si la [6] explique devant le tribunal que Madame [F] relevait selon elle de la [11] concernant l’octroi de ces aides, une telle information n’était nullement indiquée dans la mise en demeure ou la contrainte.
Au demeurant, il n’est pas contesté que Madame [F] pourrait avoir droit aux versements des aides dont il s’agit et c’est donc de bonne foi qu’elle a perçu les sommes dont la [6] demande le remboursement.
Dans ces conditions, en l’absence d’explications précises, concrètes et claires dans la mise en demeure et la contrainte, Madame [F] n’était nullement en position de connaître ou de comprendre la nature et la cause de l’indu dont le remboursement était sollicité, s’agissant d’aides dont elle estimait, vraisemblablement à raison, avoir droit à leurs versements.
Cette absence d’informations sur la nature et la cause des obligations de Madame [F] ne peut qu’affecter la validité de la contrainte qui sera donc annulée.
La [6], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REÇOIT l’opposition formée par Madame [H] [F] ;
DIT que la contrainte du 12 juillet 2024 d’un montant de 1559,23€ est annulée,
RAPPELLE que les décisions du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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