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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 19 nov. 2025, n° 24/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 19 Novembre 2025
Dossier N° RG 24/03488 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHEY
Minute n° : 2025/ 423
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [F] [H], [W] [H], [N] [X]
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 mis en délibéré au 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Eve-marie HOEL
la SELARL TGE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD, de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [X]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
Le tribunal pour enfants de MARSEILLE, par jugement en date du 13 octobre 2016, a condamné [F] [H] pour des faits de viol et agressions sexuelles aggravées commis entre les 1er juillet et 31 décembre 2002 au préjudice de [Y] [H] et déclaré [W] [H] et [N] [X] civilement responsables de leur fils mineur. Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de la victime, déclaré [F] [H] responsable du préjudice subi, et constaté que la partie civile avait saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) en application des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2017, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, saisie par madame [Y] [H], a ordonné une expertise médicale de la victime et lui a alloué une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGAO) a versé cette somme à madame [Y] [G].
Le docteur [E] [V], expert, a rendu son rapport le 6 juin 2018.
Par décision en date du 9 septembre 2019 assortie de l’exécution provisoire, la CIVI a alloué à Madame [Y] [H] une indemnité d’un montant de 87.000 euros en réparation de son entier préjudice corporel et dit que cette somme sera directement versée par le Fonds de Garantie selon les modalités prévues par l’article R50-24 du Code de Procédure Pénale.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGAO) a versé cette somme à madame [Y] [G].
Par acte délivré les 24 et 25 avril 2024, le Fonds de Garantie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan monsieur [F] [H] et ses parents civilement responsables, madame [N] [X] et monsieur [W] [H], en paiement d’une somme d’argent sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L.422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil.
Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées le 29 janvier 2025, il sollicite de :
Vu les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale, et L.422-1 du Code des Assurances, Vu les articles 1231-6, 1240, 1242, 1313, 1353 du Code Civil, les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, l’article 314-7 du Code pénal,
Vu l’échec de la tentative de règlement amiable du litige,
— DÉBOUTER Madame [N] [X] de l’ensemble de ses moyens inopérants et injustifiés.
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [F] [H], Monsieur [W] [H] et Madame [X] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [Y] [H], la somme de 83.990 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 24 avril 2024, valant mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du Code Civil.
— LES CONDAMNER IN SOLIDUM payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— LES CONDAMNER IN SOLIDUM aux entiers dépens.
— NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, madame [N] [X] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code Civil,
— DÉBOUTER le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres Infractions, pris en son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Madame [N] [X],
A titre subsidiaire,
Vu l’article 331-1 du Code Civil,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA, pris en la personne de son représentant légale en exercice, à relever et garantie Madame [A] [X] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres Infractions, pris en son représentant légal,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1317, 1318 et 1319 du Code Civil,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
— RELEVER l’insolvabilité de Madame [N] [X],
— JUGER que la dette procède d’une affaire qui concerne uniquement Monsieur [F] [H],
— ORDONNER en conséquence la répartition de la dette entre les autres codébiteurs solvables, dont Monsieur [F] [H],
En tout état de cause,
— DÉBOUTER le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres Infractions, pris en son représentant légal, de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens à l’égard de Madame [A] [X].
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignés, monsieur [F] [H] et monsieur [W] [H] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 10 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1313 du code civil «La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.»
Ainsi, il convient de distinguer l’obligation à la dette des codébiteurs solidaires, tenus à l’égard de la victime ou de la personne subrogée dans les droits de cette dernière, de la contribution à la dette qui n’est pas opposable à la victime et régit les rapports entre les débiteurs solidaires uniquement.
Sur la demande principale en paiement formulée par le Fonds de garantie et l’obligation à la dette
Il résulte de l’article 1242 du code civil que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) Les père et mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Se fondant sur cette disposition, madame [N] [X] demande sa mise hors de cause en rappelant que monsieur [F] [H] était déjà majeur lors de la condamnation qui a été prononcée contre lui par le tribunal pour enfants, bien qu’ayant été mineur lors de la commission des faits. Elle en déduit que les dispositions de l’article susvisé ne sont pas applicables.
Toutefois, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Il est constant qu’il résulte de cette disposition que le juge civil est tenu par la décision pénale passée en force de chose jugée.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la décision rendue par le tribunal pour enfants le 13 octobre 2016 que madame [N] [X] et monsieur [W] [H] ont été déclarés civilement responsables de leur fils, [F] [H] sans aucune limitation de responsabilité.
Dès lors, la demande de madame [N] [X] tendant à voir écarter sa responsabilité ne peut qu’être écartée comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le tribunal pour enfants de MARSEILLE le 13 octobre 2016.
Au surplus, il est constant que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs telle qu’instituée par l’article 1242 du code civil s’apprécie au jour du fait générateur du dommage, à savoir au jour de la commission de l’infraction en cas de condamnation pénale.
Dès lors, c’est à tort que madame [N] [X] sollicite sa mise hors de cause alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est bien la mère de monsieur [F] [H], lequel était mineur lors de la commission des faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale puis à son indemnisation par le FGAO.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le fonds de Garantie justifie avoir réglé à madame [Y] [H], victime des agissements délictuels de monsieur [F] [H] la somme totale de 89.000 euros en indemnisation de son préjudice.
Il est en conséquence bien fondé à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de monsieur [F] [H] déclaré coupable des faits de violences subis par madame [Y] [H] et ayant occasionné des dommages, tel qu’il résulte du jugement rendu par le tribunal pour enfants de MARSEILLE le 13 octobre 2016, mais également de chacun de ses parents. Il est en effet constant que la condamnation d’un enfant mineur est prononcée in solidum avec ses parents civilement responsables et solidairement entre eux.
Le fond de garantie justifie avoir adressé une mise en demeure de régler la somme de 89.000 euros le 11 octobre 2019 à monsieur [F] [H] et monsieur [W] [H], et le 18 mars 2024 à madame [N] [X].
Si un échéancier a pu être mis en place avec monsieur [F] [H], il résulte de l’historique des paiements transmis par le FGAO que celui-ci a été ponctué d’impayés et qu’au 18 mars 2024, la somme totale restant due était alors de 83.990 euros.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande du FGAO et monsieur [F] [H] est condamné, in solidum avec ses parents civilement responsables, monsieur [W] [H] et madame [N] [X], solidairement entre eux, à payer au FGAO la somme de 83.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de délivrance de l’assignation.
La demande de madame [N] [X] quant à la garantie due par son assureur ne peut qu’être rejetée, l’assureur n’ayant pas été appelé en la cause par la partie y ayant intérêt et aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’égard d’une personne qui n’est pas partie à une procédure en application de l’article 14 du code de procédure civile.
Sur les demandes de madame [N] [X] relativement à la charge définitive de la dette
L’article 1317 du Code Civil prévoit que : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »
Aux termes de l’article 1318 du Code Civil, il est stipulé que : « Si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui. »
L’article 1319 du même Code dispose que : « Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable. »
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si l’un des codébiteurs solidaires n’est pas concerné par l’affaire ayant donné lieu à la dette. Or, si madame [N] [X] fait valoir que la faute personnelle de son fils aurait seule dû être retenue de sorte qu’elle n’est pas intéressée à l’affaire ayant donné lieu à sa condamnation, il faut au contraire rappeler que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs est le corollaire direct de l’autorité parentale qui confie aux parents sur leurs enfants un devoir de direction et de contrôle. Il est ainsi présumé que les parents, de par les devoirs qui sont les leurs sur leurs enfants mineurs, sont responsables civilement, de l’ensemble de leurs actes alors qu’il leur incombe de tout mettre en œuvre pour empêcher la commission de comportements délictueux notamment.
La demande de madame [N] [X] de ce chef ne peut donc qu’être écartée.
De même, c’est à tort qu’elle invoque les dispositions de l’article 1319 du code civil précité alors que l’exécution de l’obligation en paiement à l’égard du FGAO, subrogé dans les droits de la victime, incombait à l’ensemble des codébiteurs solidaires et qu’ils sont tous trois défaillants de ce point de vue.
S’agissant de la contribution à la dette, il appartient au Juge de déterminer la part due par chacun des codébiteurs solidaires, y compris de manière inégale en fonction notamment du degré de gravité du comportement de chacun.
En l’espèce, il est rappelé que monsieur [F] [H] a été condamné pour des faits de nature sexuelle commis sur sa jeune sœur, [Y], alors âgée de 10 ans. Il était lui-même âgé de 15 ans au moment des faits. Les faits se sont déroulés au domicile de madame [N] [X] où résidait [Y] [H] et alors que [F] [H] y était hébergé pour quelques mois. Les parents étaient séparés depuis deux ans et [F] [H] résidait, de manière habituelle, au domicile de monsieur [W] [H].
Dès lors, en l’absence d’éléments complémentaires, seule l’expertise médicale de la victime et le jugement rendu par le tribunal pour enfants, ayant été produits aux débats, il est retenu une responsabilité à parts égales de [F] [H] et de chacun de ses parents, soit à hauteur de un tiers chacun.
Madame [N] [X] sollicite alors que sa part soit répartie entre les autres codébiteurs solidaires au regard de son insolvabilité.
A l’appui de sa demande, elle produit une attestation de la CAF faisant état d’un paiement de 1592,79 euros à son profit au titre du mois de mai 2024 ainsi que des factures de charges courantes. Toutefois, outre que ces éléments ne sont pas actualisés, ils ne sont aucunement de nature à démontrer la réalité de la totalité des ressources, charges, ou encore de l’épargne de madame [N] [X] dont il est mentionné qu’elle vit avec son fils [O] [Z], majeur de bientôt 21 ans et dont la situation n’est pas précisée.
Dans ces conditions, madame [N] [X] est déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [F] [H], in solidum avec monsieur [W] [H] et madame [N] [X], solidairement entre eux, sont condamnés aux entiers dépens.
En outre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner monsieur [F] [H], in solidum avec monsieur [W] [H] et madame [N] [X], solidairement entre eux, à payer au fonds de garantie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
En l’absence de demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en rappeler le principe au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE monsieur [F] [H], in solidum avec monsieur [W] [H] et madame [N] [X], solidairement entre eux à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 83.990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
DIT que monsieur [F] [H], monsieur [W] [H] et madame [N] [X] sont tenus à la dette à hauteur de un tiers chacun dans leurs rapports entre eux ;
DÉBOUTE madame [N] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [F] [H], in solidum avec monsieur [W] [H] et madame [N] [X], solidairement entre eux à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [H], in solidum avec monsieur [W] [H] et madame [N] [X], solidairement entre eux aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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