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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 14 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
SR / CA / PA
AG / LD / PA
MINUTE N° : 16
ORDONNANCE DU :
JUGEMENT DU :
DOSSIER N° : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DO67
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier
Copie exécutoire délivrée à :
— Me
— Me
CCC Expertises
Le :
PARTIES :
DEMANDEURS
[B] [F]
né le 29 Mai 1991 à MARSEILLE (13000), demeurant Hameau de Celle – 20217 OLMETA DI CAPOCORSO
représenté par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
[N] [X]
née le 17 Février 1994 à SEMUR, demeurant Hameau de Celle – 20217 OLMETA DI CAPOCORSO
représentée par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.S. ANGELI, dont le siège social est sis LIEUDIT ERMICCIA – 20253 PATRIMONIO
représentée par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatorze Janvier, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 Décembre 2025 M. [B] [F], Mme [N] [X] ont fait assigner S.A.S. ANGELI devant le juge des référés de ce tribunal en lui demandant de :
S.A.S. ANGELI demande quant à elle au juge de :
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
A l’audience du 14 Janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée,
▸ M. [B] [F], Mme [N] [X] appuie sa demande sur l’article 145 du Code de procédure civile. ils ont fait reprendre oralement les moyens et arguments contenus dans l’acte introductif d’instance.
▸S.A.S. ANGELI réplique que :
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la demande d’expertise.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, à la demande de tout intéressé.
Au vu des pièces produites notamment …. et des explications recueillies à l’audience, M. [B] [F], Mme [N] [X] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise qui est ordonnée à ses frais avancés.
— Sur la demande de provision
Selon l’article 809 alinéa 2, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une l’obligation de faire.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il incombe donc à la partie qui sollicite le bénéfice d’une provision de démontrer l’existence et le montant de la dette alléguée et à celle qui s’y oppose d’en établir le caractère sérieusement contestable.
M. [B] [F], Mme [N] [X]
— Sur les autres demandes
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur , avec pour mission de :
se faire assister au besoin par tout sapiteur qui lui semblerait utile de voir intervenir,
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 ;
DISONS que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport en double exemplaire dans lequel il donnera son avis et qu’il devra déposer au greffe, dans un délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine ;
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés par M. [B] [F], Mme [N] [X] qui devront consigner au greffe de la présente juridiction une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de DEUX MILLE EUROS (2.000€), au plus tard le 12 décembre 2012 ;
DISONS qu’à défaut de consignation avant la date impérative ci-dessus impartie, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet ;
DISONS qu’au plus tard dans le mois de sa première réunion d’expertise avec les parties, l’expert fera connaître au magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, le montant prévisible de sa rémunération définitive afin que soit éventuellement ordonnée la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport préliminaire sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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