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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 24/04839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04839 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI26
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [U] [I], [O] [Y] [E] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [K], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : 173 et la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat plaidant au barreau de VALENCE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (HAITI), demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [O] [Y] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (HAITI), demeurant [Adresse 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 07 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] un prêt immobilier, d’un montant de 145 511,60 euros et d’une durée de 180 mois, destiné à financer l’achat de leur résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et de caution (ci-après la « CEGC »).
Ayant estimé que les emprunteurs n’avaient pas respecté leurs obligations d’emprunt, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a adressé à M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, une mise en demeure infructueuse de payer les échéances échues impayées en visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024.
La société CEGC a réglé à la banque la somme de 115 638,04 euros, d’après la quittance subrogative datée du 19 juin 2024.
La caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 juin 2024.
Suivant acte d’huissier signifié le 29 juillet 2024, la CEGC a fait assigner M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la CEGC a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que de l’article 2308 du Code civil, de :
— condamner M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] au paiement des sommes suivantes :
— 116 277,45 euros, solidairement, au titre de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juin 2024, jusqu’au parfait paiement ;
— 5351,20 euros, solidairement, correspondant aux frais exposés à la suite de la dénonciation des poursuites à leur encontre ;
— 2 500 euros, in solidum, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger qu’il ne peut être accordé aucun délai de paiement ;
— dire et juger que l’exécution provisoire n’a pas à être écartée ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
La CEGC soutient que :
— son recours personnel se fonde sur les dispositions de l’article 2308 du Code civil, à l’exclusion du recours subrogatoire prévu à l’article 2309 du même code, sans que les débiteurs ne puissent opposer à la caution les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier ;
— elle est fondée à exiger le paiement des intérêts de la somme acquittée au créancier ;
— elle est fondée à obtenir le remboursement des frais engagés, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil depuis qu’elle a dénoncé aux emprunteurs les poursuites de la banque contre elle et le paiement effectué par la caution ;
— les emprunteurs sont irrecevables à solliciter un éventuel délai de paiement.
L’acte introductif d’instance a été signifié aux défendeurs suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024 et l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 17 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence des défendeurs
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Sur la demande de paiement au titre du recours personnel de la caution
Selon l’article 2308 du Code civil : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Les intérêts visés par ce texte sont les intérêts des sommes versées par le débiteur principal à compter du versement, et ils sont dus au taux légal sauf convention contraire. De même, les frais sont ceux qui ont été engagés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle. Ce recours est distinct du recours prévu à l’article 2309 du Code civil aux termes duquel la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce la CEGC produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de prêt n° 05957044 de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d’un montant de 145 511,60 euros au taux annuel de 1,15 % accepté le 15 octobre 2019 par M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I], ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
— l’engagement de caution de la CEGC daté du 29 août 2019 ;
— les courriers recommandés des 18 janvier et 20 mars 2024 de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE adressés à M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] les mettant en demeure de payer les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme du prêt n°05957044 ;
— la quittance subrogative du 19 juin 2024 par laquelle la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE reconnaît avoir reçu la somme de 115 638,04 euros ;
— le courrier recommandé du 28 juin 2024 par lequel le conseil de la CEGC a mis en demeure M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] de lui payer la somme de 115 638,04 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CEGC, caution au titre du prêt n°05957044, s’est exécutée face à la défaillance M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I], en réglant leur créance auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, soit la somme de 115 638,04 euros, le 19 juin 2024, date de paiement à compter de laquelle les intérêts au taux légal sont dus en vertu de l’article 2308 précité.
Dès lors, en application de l’article 2308 du Code civil, la CEGC détient une créance certaine, liquide et exigible de 115 638,04 euros à l’encontre de M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I].
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] à payer à la société CEGC la somme de 115 638,04 euros, avec les intérêts au taux légal mais seulement à compter du 26 juin 2024, ainsi qu’il résulte de la demande à laquelle a entendu se limiter la CEGC dans ses prétentions, outre le paiement de la somme de 639,41 euros réclamée au titre d’intérêts de retard échus.
La capitalisation des intérêts étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu de l’ordonner pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année, ainsi que le demande la CEGC dans ses prétentions.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 2308 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais que néanmoins ne sont restituables que les frais exposés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Cette disposition n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat. Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la dénonciation aux débiteurs principaux des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2024.
La société CEGC produit un décompte des frais exposés pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, pour la somme de 1 913,65 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du Code de commerce et celle de 896 euros au titre des frais de publicité foncière, soit la somme totale de 2 809,65 euros TTC.
Le décompte des frais exposé est cependant établi dans un document de type tableur dont l’origine est inconnue. En outre, la société CEGC ne justifie pas de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue.
Ainsi, les frais d’avocat seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une demande étant en tout état de cause présentée sur ce fondement.
Par conséquent, la CEGC sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] à payer à la société CEGC la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 116 277,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la Compagnie européenne de garanties et de caution de sa demande de condamnation solidaire de M. [U] [I] et de Mme [O] [Y] [E] épouse [I] à lui payer la somme de 5 351,20 € en application de l’article 2308 du Code civil ;
CONDAMNE M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX-SEPT JANVIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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