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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 25 sept. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Minute n°
Nature de l’affaire : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL33
Mme [C] [T]
C/
M. [K] [W]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Mme [C] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [K] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Juin 2025 mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 janvier 2025, enregistrée le 15 mars 2025, Mme [C] [T] a saisi le tribunal judiciaire de BASTIA et sollicite la condamnation de M. [K] [W] à lui verser les sommes suivantes :
— la somme de 1.700 € au titre du préjudice principal
— la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts
— la somme de 299 € au titre des frais de procédure.
Mme [T] expose avoir signé un devis le 16 avril 2024 d’un montant de 3.410 € avec M. [W] pour la fourniture et la pose de deux chauffages et avoir réglé un acompte de 1.700 € le même jour.
Elle indique lui avoir également confié une lampe Jielde 1955 numérotée afin qu’il change l’interrupteur et n’avoir plus de nouvelles de lui malgré une mise en demeure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025, date à laquelle, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, Mme [T], par l’intermédiaire de son avocat, Me ALFONSI, a réitéré les termes de sa requête introductive d’instance et de ses conclusions repris oralement.
Ampliant ses demandes, elle a sollicité la résolution du contrat passé avec M. [W], la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.740,72 € tous préjudices confondus, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 ainsi qu’à lui restituer la lampe JIELDE 153 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
M. [W], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’échec de la tentative de conciliation entre les parties a été constaté par un conciliateur de justice le 27 mars 2025, toutes les parties n’étant pas présentes à la réunion de conciliation.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat et de restitution de la somme de 1.700 €
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice.
Enfin, l’article 1229 du code civil dispose :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il a été jugé que, selon les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l’inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l’a payée.
Le demandeur doit établir qu’il y a eu inexécution totale ou partielle des obligations principales ou accessoires par le cocontractant ; il n’est pas exigé qu’il y ait une mise en demeure préalable d’exécuter non suivie d’effet.
Le juge saisi de l’action en résolution dispose du pouvoir d’apprécier si la gravité de l’inexécution de l’obligation justifie le prononcé de la résolution ou d’une autre sanction.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [T] a signé un devis établi par M. [W] et lui a versé un acompte de 1.700 €, somme débitée de son compte bancaire et que, malgré une mise en demeure, un échange de messages et plusieurs courriers de l’assureur et du conseil de Mme [T], M. [W] n’a pas effectué la prestation convenue.
En l’état, l’inexécution par M. [W] de ses obligations contractuelles apparaît suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, étant par ailleurs rappelé que M. [W] n’a jamais donné suite aux demandes de Mme [T] et n’a pas estimé opportun d’assurer la défense de ses intérêts devant le tribunal, bien que régulièrement convoqué (AR signé le 15 avril 2025).
La résolution du contrat prendra effet au 26 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure adressée à M. [W] par l’assureur de Mme [T].
Compte tenu de la résolution du contrat, M. [W] sera condamné à restituer à Mme [T], la somme de 1.700 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2024.
Sur la demande de restitution de la lampe JIELDE 153 sous astreinte
Mme [T] soutient avoir confié à M. [W], une lampe ayant appartenu à son père afin qu’il change l’interrupteur.
Cette remise est confirmée par M. [J], compagnon de Mme [T].
En vertu de l’article L131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [T] et M. [W] sera condamné à lui restituer la lampe JIELDE 153 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le prononcé de la résolution peut être accompagné d’une condamnation du débiteur à des dommages-intérêts qui compensent le préjudice que la résolution du contrat peut entraîner pour le demandeur.
En l’état, le préjudice moral résultant de la résolution du contrat et lié à l’incertitude de la restitution des fonds et de la lampe justifie qu’il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [T]
Il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 500 €.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais de réduire à de plus justes proportions, la demande de Mme [T] ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 €
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [W], qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— PRONONCE aux torts exclusifs de M. [K] [W], la résolution judiciaire du contrat du 16 avril 2024, à effet au 26 octobre 2024,
— CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [C] [T], la somme de 1.700 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2024,
— CONDAMNE M. [K] [W] à restituer à Mme [C] [T], la lampe JIELDE 153 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [C] [T], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [C] [T], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [K] [W] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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