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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 janv. 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024
N° RG 24/01299 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UXU
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.C.P. AJILINK – [N] – BONETTO
dont le siège est [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Es qualité de liquidateur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Philippe MARIN, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
CABINET THINOT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 août 2023, à la demande du cabinet THINOT, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné la SCP AJILINK-[N]-BONETTO en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3], en la personne de Maître [L] [N], en raison de ce que l’équilibre financier du syndicat de copropriétaires dudit immeuble était largement compromis.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, la mission ainsi confiée à la SCP AJILINK-[N]-BONETTO a été renouvelée pour une durée de 12 mois.
La mise en demeure du 14 novembre 2023 adressée au cabinet THINOT par la SCP AJILINK-[N]-BONNETTO de lui remettre tous les grands livres sur les 5 dernières années, les états des dépenses et les annexes SRU avant l’exercice 2020, les factures physiques de tous les exercices comptables et les redditions de compte individuelles est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SCP AJILINK-[N]-BONETTO, prise en la personne de Maître [L] [N], administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] Marseille a fait assigner le cabinet THINOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir à lui remettre les grands livres pour les années 2019,2020, 2021, 2022 et 2023, les états des dépenses et les annexes SRU avant l’exercice 2020, les factures physiques de tous les exercices comptables et les redditions de compte individuelles, de condamnation du cabinet THINOT à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels que développés dans leurs conclusions auxquelles il conviendra de se référer, la SCP AJILINK-[N]-BONETTO demande au juge des référés de :
prendre acte que le cabinet THINOT n’est pas en mesure de transmettre les archives de la copropriété antérieures au 1er janvier 2018 ;débouter le cabinet THINOT de ses demandes ;condamner la cabinet THINOT au paiement d’une somme de 1700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, le cabinet THINOT, représenté par son conseil, faisant valoir les moyens tels que développés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer, demande au juge de, in limine litis, déclarer la SCP AJILINK-[N]-BONETTO irrecevable, faute de qualité à agir et, à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes formées par la SCP AJILINK-[N]-BONETTO. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la SCP AJILINK-[N]-BONETTO au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il apparaît que, par ordonnance du 21 août 2023, à la demande de DF, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné la SCP AJILINK-[N]-BONETTO en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3], en la personne de Maître [L] [N], en raison de ce que l’équilibre financier du syndicat de copropriétaires dudit immeuble était largement compromis.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, la mission ainsi confiée à la SCP AJILINK-[N]-BONETTO a été renouvelée pour une durée de 12 mois.
Par conséquent, la SCP AJILINK-[N]-BONETTO dispose bien d’une qualité à agir et sa demande est donc parfaitement recevable.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 835 du même code dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
L’article 18-2 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, il apparaît que le cabinet THINOT a finalement communiqué à la SCP AJILINK-[N]-BONETTO le 21 mai 2024 les pièces et documents relatifs à gestion du syndicat des des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Marseille à compter du 1er janvier 2018.
La SCP AJILINK-[N]-BONETTO ne maintient qu’une demande de voir le juge des référés prendre acte de ce que le cabinet THINOT n’est pas en mesure de transmettre les archives de la copropriété antérieures au 1er janvier 2018.
Or, les demandes de « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner le cabinet THINOT à payer à la SCP AJILINK-[N]-BONETTO prise en la personne de Me [L] [N], administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Marseille la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet THINOT, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de voir prendre acte ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS le cabinet THINOT à payer à la SCP AJILINK-[N]-BONETTO prise en la personne de Me [L] [N], administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] Marseille la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le cabinet THINOT aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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