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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 août 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00669 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFHK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Mme [M] [S]
née le 24 Août 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 18/08/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18/08/2025 en urgence par M. le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
soit vu l’urgence,
Vu la saisine en date du 26 Août 2025 de M. le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Mme [M] [S] , dûment avisée,assistée par Me Emma RUIZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Mme [M] [S] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [G] en date du 19 août 2025 faisant état de “Persistance d’une excitation psychomotrice partiellement contenue par un traitement psychotrope à forte posologie. Elle était initialement hospitalisée en secteur libre mais la symptomatologie qu’elle présentait et ses demandes insistantes de sortie ont justifié la mise en place d’une mesure de soins sans consentement. La patiente minimise totalement l’intensité de la symptomatologie qu’elle présente actuellement. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il est justifié de maintenir l’hospitalisation à temps complet en soins sans consentement.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Mme [M] [S] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [B] en date du 21 août 2025.
Aux termes de l’avis motivé du docteur [X] [G] en date du 25 août 2025, ce médecin indique : “Persitance d’une excitation psychomotrice mais en amélioration avec l’adaptation thérapeutique. Elle reste légèrement exaltée, logorrhéique et tachyphémique.
Il y a une ébauche d’insight concernant l’épisode actuel mais elle minimise ses tentatives de fugue de l’unité des troubles thymiques.
Sa capacité à consentir reste très fluctuante et elle risquerait de ne pas rester dans une unité de soins libres. “
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Mme [M] [S] s’est exprimée .
Il limine litis, le conseil de Mme [M] [S] soutient que l'[Localité 3] n’a pas été informée de son hospitalisation d’office et que le certificat médical initial ne caractérise pas le risque d’atteinte grave à l’intégrité physique.
Or, d’une part, il résulte des éléments produits que M. Le Préfet a été informé de l’admission en soins de l’intéressée sur décision du directeur de l’établissement le 18 août 2025, soit le jour même de son hospitalisation, conformément à l’article L. 3212.5 du code de la santé publique ; qu’aucune disposition légale n’impose l’information formelle de l'[Localité 3].
D’autre part, le certificat initial du docteur [N] précise que l’évolution de la patiente, souffrant d’une symptomatologie maniaque, est défavorable malgré les différentes adaptations thérapeutiques avec notamment tion de l’accélération psychomotrice, une logorrhée franche, une insomie quasi totale. Elle refuse en outre tout traitement. Il s’ensuite que le risque d’atteinte grave à l’intégrité est établie.
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible le consentement de Mme [M] [S] sur la durée. En effet, bien que celle-ci affirme ce jour qu’elle souhaite rentrer chez elle, force est de constater qu’une sortie avec des soins en secteur libre apparait prématurée en l’état d’un possible arrêt des traitements (plusieurs fugues par le passé de l’unité des troubles thymiques), lesquels sont nécessaires pour stabiliser son état psychique.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Août 2025
Le Greffier
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