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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00285 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHTD
AFFAIRE : [C] C/ Compagnie d’assurance INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, Caisse CPAM DE L’ISERE Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Société GROUPAMA ASIGURARI
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DECOMBARD & [Localité 9]
Copie à :
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe TRABBIA, avocat au barreau d’ANNECY (plaidant) et par
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] intervenant volontaire
représentée par Me Christophe TRABBIA, avocat au barreau d’ANNECY (plaidant) et par
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
GROUPAMA ASIGURARI, dont le siège social est sis [Adresse 13] intervenant volontaire
représentée par Me Christophe TRABBIA, avocat au barreau d’ANNECY (plaidant) et par
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 avril 2025;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2023, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule en qualité de chauffeur de taxi, Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 5] 1976, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un poids lourd de la société JERICH INTERNATIONAL.
Blessé, Monsieur [T] [C] a été transporté au CHU de [Localité 10]. Le certificat médical descriptif des lésions met en évidence :
— Une contusion cervicale sans fracture associée,
— Une contusion thoracique sans fracture ou complication associée.
Aucune mesure d’expertise amiable n’a été mise en place.
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 janvier 2025, Monsieur [T] [C] a fait assigner la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
En l’état de ses dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Monsieur [T] [C] entend voir :
— Débouter la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE de sa demande de mise hors de cause ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire selon les chefs de mission qu’il propose ;
— Condamner in solidum la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société GROUPAMA ASIGURARI à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 € ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE L’ISERE.
La société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances GROUPAMA ASIGURARI, qui entendent intervenir volontairement, demandent au juge des référés de :
— Mettre hors de cause la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE ;
— Débouter Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE ;
— Donner acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la société GROUPAMA ASIGURARI de ce qu’ils ne contestent pas le droit à indemnisation totale de Monsieur [T] [C] ;
— Donner acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la société GROUPAMA ASIGURARI de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, aux frais avancés de Monsieur [T] [C], en donnant à l’expert une mission conforme à la nomenclature Dintilhac ;
— Débouter Monsieur [T] [C] de sa demande de provision ;
— Donner acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la société GROUPAMA ASIGURARI de leur offre de versement d’une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] [C] ;
— Déclarer cette offre satisfactoire ;
— Condamner Monsieur [T] [C] aux dépens.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. La CPAM « DU RHONE » a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur les demandes d’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances étrangère GROUPAMA ASIGURARI se déclarent respectivement organisme gérant l’assurance automobile des véhicule étrangers en France et assureur du poids lourd impliqué.
Leur intervention volontaire, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [T] [C], chauffeur de taxi, a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 31 octobre 2023 et impliquant un véhicule de la société roumaine JERICH INTERNATIONAL.
Aucune mesure d’expertise médicale extrajudiciaire n’a été mise en œuvre.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [T] [C] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
S’agissant des parties à cette mesure d’instruction, il convient de relever qu’aucune compagnie d’assurance n’a été mentionnée sur le constat amiable d’accident automobile en qualité d’assureur du poids lourd de la société JERICH INTERNATIONAL.
Par ailleurs, aucune attestation d’assurance, ni aucun document justifiant du domaine d’activité de la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, à l’exception d’un courriel qu’elle a elle-même rédigé, ne sont versés aux débats, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’état, la mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, qui se prétend seulement correspondant de la compagnie d’assurance GROUPAMA ASIGURARI, apparait donc prématurée.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise médicale sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [C], au contradictoire de la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, de l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, de la compagnie d’assurances GROUPAMA ASIGURARI et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
3. Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [C] a été blessé dans l’accident du 31 octobre 2023 et son droit à indemnisation intégrale est reconnu par la partie adverse.
L’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances GROUPAMA ASIGURARI proposent le versement d’une provision à hauteur de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] [C].
Au regard des éléments médicaux produits et particulièrement du certificat médical descriptif des lésions qui met en évidence des contusions cervicale et thoracique sans fracture ou complication associée, du certificat médical du 06 novembre 2023 qui fait état de stress post traumatique, outre des douleurs cervicales et dorsolombaires et des avis d’arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 12 décembre 2023, tout en tenant compte de l’absence d’expertise amiable contradictoire et des discussions concernant la qualité de la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, seules l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances GROUPAMA ASIGURARI seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [T] [C] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 2 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
4. Sur les demandes accessoires
L’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances GROUPAMA ASIGURARI seront condamnées in solidum aux dépens.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où celle-ci est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances GROUPAMA ASIGURARI ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [T] [C], au contradictoire de la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, de l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, de la compagnie d’assurances GROUPAMA ASIGURARI et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [H] [X]
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 12] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques :
F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 31 octobre 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 5] 1976, demeurant [Adresse 8], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] [C] avant le 15 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons in solidum l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances GROUPAMA ASIGURARI à verser à Monsieur [T] [C] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
Condamnons in solidum l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances GROUPAMA ASIGURARI aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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