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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00570 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LIHT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [T] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [H]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant,
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [I], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 avril 2023
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [O], employé par la société [5] en qualité de livreur installateur d’oxygène a souscrit le 08 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour Lombalgies avec hernie discale L3- L4 et L5-S1 en joignant à sa demande le certificat médical initial du docteur [Y] du même jour, mentionnant les lésions suivantes : « Lombalgies intenses en lien avec hernie discale L3-L4 et L5-S1, déjà épisode de douleur/infiltration en 2018 suivie par chirurgien. Récidive des douleurs depuis août 2022. Latéralité droite et gauche ». La date de première constatation médicale a été fixée au 22 août 2022.
Lors de la concertation médico-administrative du 24 janvier 2023, le médecin conseil a indiqué que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies, pour absence de sciatique par hernie discale L5S1.
Le dossier a été orienté vers un refus pour conditions médicales du tableau non remplies.
Par conséquent, selon courrier du 26 janvier 2023, la [7] ([8]) a notifié à Monsieur [N] [O] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sciatique par hernie discale L5S1 inscrite a tableau n°98.
Par courrier du 03 février 2023, Monsieur [N] [O] a contesté la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé lors de sa séance du 03 avril 2023 le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée.
Par lettre recommandée du 27 avril 2023, Monsieur [N] [O] a saisi le Tribunal de Judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6].
Selon décision en date du 25 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [C] afin que ce dernier dise si la pathologie dont est atteint Monsieur [N] [O], objet du certificat médical initial du 08 novembre 2022 correspond à la maladie professionnelle du tableau 98 et notamment à une sciatique par hernie discale L5-S1.
Le docteur [B] [C] a rendu son rapport le 19 mai 2025.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
À l’audience, Monsieur [N] [O] demande au tribunal de reconnaître que sa maladie déclarée est d’origine professionnelle.
En défense, la [9], dûment représentée, indique s’en rapporter à justice au regard des conclusions de l’expertise médicale.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (pour un exemple concernant l’application du tableau n° 57 : Civ. 2ème, 09 juillet 2015, n°14-22.606) et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (concernant le tableau n°57A et l’exigence d’une contre-indication à l’IRM pour que la maladie puisse être constatée par un arthroscanner et une intervention chirurgicale : Civ. 2ème, 15 déc. 2016, n° 15-26.900).
En l’espèce, Monsieur [N] [O] a sollicité la prise en charge de sa maladie constatée le 22 août 2022 au titre du tableau 98, s’agissant d’une sciatique par hernie discale L5-S1.
Bien que le médecin-conseil de la Caisse ait estimé qu’il n’y avait pas de sciatique par hernie discale L5-S1 au regard de l’IRM du rachis lombaire en date du 22 novembre 2022, il ressort du rapport d’expertise médicale rendu par le docteur [B] [C], médecin expert, que Monsieur [N] [O] présentait bien une hernie L5-S1 qui a été opérée.
En effet, le médecin expert précise dans son rapport d’expertise que la hernie a été opérée, de sorte qu’il est probable que cette hernie n’ait pas été visible sur l’IRM du 22 novembre 2022 examinée par le médecin-conseil de la Caisse. Or, le docteur [B] [C], médecin expert, estime qu’il n’est pas discuté que Monsieur [N] [O] présentait une hernie L5-S1 qui a été opérée, que dès l’examen du 20 janvier 2023, il est noté une lombosciatique gauche typique, que l’assuré décrit des douleurs se développant à la face postérieure du membre inférieur gauche irradiant jusqu’au talon voire jusqu’au gros orteil et que cette symptomatologie est bien une symptomatologie sciatique. Il en conclut avec une quasi-certitude que la symptomatologie était bien une symptomatologie sciatique par hernie discale L5-S1 et que les conditions médicales du tableau 98 sciatique par hernie discale L5-S1 étaient remplies.
Compte-tenu de cet avis du médecin expert, dénué d’ambiguïté et suffisamment éclairant pour le tribunal, il convient d’estimer que les conditions médicales du tableau 98 s’agissant d’une sciatique par hernie discale L6-S1 sont bien remplies par monsieur [N] [O].
Le tribunal ne peut pas reconnaître d’ores et déjà le caractère professionnel de la maladie déclarée à ce stade, puisqu’il appartient à la [9] de diligenter une enquête administrative afin de vérifier si les autres conditions du tableau 98 des maladies professionnelles sont bien remplies.
Il convient dès lors de renvoyer l’affaire à la [9] pour instruction des conditions administratives du tableau 98.
Sur les dépens
La [9], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
INFIRME les décisions rendues le 26 janvier 2023 par la [9] et le 03 avril 2023 par la [10] près la [9] ;
JUGE que la pathologie du 22 août 2022 de Monsieur [N] [O], à savoir une sciatique par hernie discale L5-S1, remplit les conditions médicales réglementaires du tableau 98 des maladies professionnelles ;
ORDONNE à la [9] de poursuivre son instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie de Monsieur [N] [O] au titre du tableau 98 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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