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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 24/04511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04511 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCVH
N° MINUTE : 25/00582 ( bis)
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [C] [X] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003976 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] de la REUNION)
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante
à :
S.A. Société Immobilière du Département de la Réunion, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC au dfendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 juillet 2017, la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [Localité 6] (ci-après SIDR) représentée par son directeur général, a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] concernant un logement sis [Adresse 2], pour une durée de six années, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 752,11 euros, dont 96,60 euros de provisions sur charges locatives.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mars 2025, les demandeurs ont donné congé à la SIDR de leur logement. Un état des lieux de sortie a été dressé le 25 mars 2025.
Une tentative de conciliation menée le 5 février 2024 à l’initiative des demandeurs au regard, selon leurs déclarations, de la non-conformité de leur logement les ayant conduit à quitter le domicile et de l’inaction de la SIDR malgré leurs réclamations depuis l’année 2018, s’est soldée par un échec. La SIDR n’a pas répondu à l’invitation et ne s’est pas présentée à la réunion organisée.
Suivant exploit de commissaire de justice remis le 2 décembre 2024, Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] ont fait assigner la SIDR devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (974) aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à la remise en état des lieux loués sous astreinte, la suspension du paiement du loyer et la réparation des préjudices de jouissance, financier et moral qu’ils estiment avoir subi.
L’affaire a été appelée aux audiences des 3 mars et 19 mai 2025 et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] demandent de :
— déclarer le logement litigieux indécent,
— juger que la SIDR a manqué à ses obligations contractuelles,
— les déclarer en leur bon droit d’opposer le refus d’exécution de leur obligation de paiement des loyers à compter du 24 mai 2023,
— débouter la SIDR de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— condamner la SIDR au paiement de la somme de 4 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi, correspondant à 200 euros par mois à compter du 24 mai 2023 au 25 mars 2025, de 5 000 euros au titre du préjudice matériel subi et de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la SIDR au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la discrétion de Me [J] [R] et aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées à l’audience du 1er septembre 2025, la SIDR sollicite :
— à titre principal, de débouter les demandeurs de leurs demandes indemnitaires,
— reconventionnellement, de condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 2 421,36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 mars 2025,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction entendait reconnaître l’existence d’un préjudice de jouissance, matériel et moral subis par les demandeurs, de réduire le montant des dommages et intérêts octroyés à de plus justes proportions, étant dit que le préjudice devra être cantonné à la période de novembre 2023 à mars 2025,
— en cas d’éventuelles condamnations mises à sa charge, d’ordonner la compensation à due concurrence avec la créance de loyers et charges réclamées,
— en cas d’éventuelles condamnations mises à sa charge sans possible compensation avec la créance locative, d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou de l’aménager en autorisant la consignation des sommes sur le compte séquestre de la CARPA de l’Ordre des avocats de [Localité 8] (974) jusqu’à obtention d’une décision de justice définitive.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, prorogé le 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les “juger” et “constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
I-SUR LES DEMANDES PRINCIPALES D’INDEMNISATION
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, la SIDR oppose la prescription triennale aux demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] en ce que les prétendus préjudices invoqués trouvent leur origine dans des faits datés depuis plus de trois ans au jour de l’assignation.
Il convient de préciser, avant toute analyse au fond, que bien que les demandeurs rattachent leurs préjudices à des démarches entreprises à compter du 24 janvier 2018, l’indécence du logement litigieux a été constatée officiellement par l’ADIL agissant pour le compte de la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) le 24 mai 2023. La date de saisine de notre juridiction étant daté du 2 décembre 2024, l’action a été effectuée dans le délai de trois ans.
Ainsi, les demandes d’indemnisation formulée par les époux [E] notamment au titre des préjudices matériel et moral sont recevables. Le moyen soulevé en défense sera écarté.
B-Sur l’indécence du logement
Aux termes des articles 1719 et 1720 du Code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière,
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation,
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement,
— d’entretenir le logement en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, prévoit notamment que le logement doit satisfaire, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, aux conditions suivantes :
— Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
— La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
— Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Au regard des écritures des parties et des pièces produites notamment le diagnostic constat-décence dressé par la CAF le 5 juillet 2023 et le courrier adressé par la CAF à la SIDR le 20 juillet 2023, il est établi que le logement litigieux ne satisfait pas aux caractéristiques de décence compte tenu du bâti dégradé, des infiltrations dans la cuisine, la salle de bain, les chambres et de la ventilation insuffisante.
Les locataires ayant quitté le logement, il n’y a plus lieu de statuer sur la mise en conformité de l’appartement.
C-Sur les dommages et intérêts
Par application combinés des articles 1217, 1231-1 et 1721 du code civil, lorsque le bailleur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance d’un logement décent ou d’entretien du logement donné à bail, sa responsabilité contractuelle peut être engagée. Le locataire peut obtenir l’allocation de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant desdits désordres.
a-Sur le préjudice de jouissance
Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] signalent que les manquements de la SIDR leur ont causé un préjudice de jouissance. Ils indiquent, en effet, avoir constaté les premières traces d’infiltrations dès 2017 précisément dans la salle de bain et l’une des chambres et que malgré le constat d’indécence dressé en mai 2023, leurs multiples réclamations, notamment leur mise en demeure, par lettre recommandée, de réaliser les travaux de remise en conformité, et la demande de mise en conformité de la CAF, la SIDR n’a rien fait avant le début d’année 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente procédure. Il soutiennent avoir vécu dans ces conditions jusqu’à janvier 2023 et avoir été contraints de quitter le logement, la situation étant devenue invivable et notamment pour M. [L] [E] lequel souffre d’asthme. Ils produisent, pour en justifier, un courrier dressé par la SIDR accusant réception et transmission de leur réclamation quant à un “problème d’infiltration dans la salle de bain” par appel téléphonique du 24 janvier 2018, des échanges électroniques datés des 27 novembre et 1er décembre 2020 dans lesquels le chargé de clientèle de la SIDR fait état d’une visite d’expertise prévue initialement le 7 décembre 2020 et reportée le 11 décembre 2020, les conclusions dressées par la CAF suite à visite domiciliaire, leur courrier de mise en demeure du 13 novembre 2023, un certificat médical ainsi que plusieurs attestations de témoins.
En réplique, la SIDR soutient avoir été informée de l’indécence du logement que suivant notification du constat de non-décence réceptionnée le 1er août 2023 et du départ des demandeurs que par courrier reçu le 14 novembre 2023, que le logement n’était pas totalement inhabitable eu égard à sa superficie puisque seules deux chambres sur quatre présentaient des traces d’infiltrations, que les demandeurs n’ont pas formulé de demande de mutation dans un autre logement auprès de leur service, et avoir mis tout en oeuvre pour remettre en conformité le logement litigieux, qu’elle n’a jamais été informée de la non-conformité du volet roulant d’une des chambres et que la remise aux normes du logement des demandeurs était conditionnée à la réalisation de travaux d’étanchéité des douches de deux logements situés à l’étage supérieur. Elle produit, pour en justifier, le courrier adressé par la CAF avec tampon de réception, divers bons de commandes, fiches d’intervention et procès-verbaux de réception d’achèvement de travaux.
Si la SIDR soutient n’avoir été informée de la situation qu’à compter de la réception d’un courrier de la CAF le 1er août 2023, force est de constater que non seulement les demandeurs l’ont averti des désordres affectant le logement litigieux dès janvier 2018, eu égard au courrier adressé par leur service relation clientèle produit en demande (pièce en demande n°4), qu’une visite d’expertise organisée par leurs services “concernant les infiltrations” subies devait intervenir courant décembre 2020 (pièce en demande n°5) et surtout que la SIDR était conviée à la visite diagnostic tenue le 24 mai 2023 par l’ADIL pour le compte de la CAF (pièce en demande n°7) et ne justifie pas des raisons de son absence. Il s’ensuit que la SIDR a, par son manque de diligence, elle-même empêchée la notification de l’indécence du logement avant le 1er août 2023.
De plus, bien qu’il soit effectivement justifié de la mise en oeuvre de travaux de mise en conformité notamment du logement litigieux, les interventions remontent à février 2025, soit plus d’un an et demi après réception du constat de non-décence dressé par la CAF et postérieurement à la saisine de notre juridiction, étant dit qu’aucun élément du dossier n’explique les raisons de ces travaux tardifs.
La non-conformité du logement litigieux a nécessairement causé aux demandeurs un préjudice de jouissance particulièrement important en ce qu’ils ont vécu dans un logement anormalement humide et ne répondant pas de ce fait aux normes sanitaires en vigueur.
L’importance du préjudice et la durée du trouble constaté justifient que les locataires soient indemnisés à hauteur de 4 332,15 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à 24 % du loyer du 24 mai 2023 au 25 mars 2025 date de leur départ des lieux, eu égard à la superficie de l’appartement et à la nature des troubles.
En conséquence, il convient de condamner la SIDR à verser à Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] la somme de 4 332,15 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait desdits désordres.
B- Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] soulèvent, en outre, que les manquements de la SIDR leur ont causé un préjudice matériel en ce qu’ils disent avoir payé leur loyer depuis 2017 et ce malgré leurs réclamations dès janvier 2018 et la suppression de leur allocation de logement à compter de février 2025 et avoir été contraints d’abandonner l’ensemble de leurs biens dans le logement litigieux “humide et sujet aux moisissures”.
La SIDR indique que le préjudice matériel n’est aucunement démontré par des éléments probants. Elle précise au surplus que la période de conservation de l’allocation de logement a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2025.
Les demandeurs ne justifient pas de la réalité du préjudice subi du fait du paiement du loyer, n’ayant par ailleurs aucune autre charge de logement, étant hébergés en tout état de cause à titre gratuit. De plus, en considération des éléments du dossier notamment le décompte au 10 avril 2025 produit (pièce en défense n°1), il ne peut être sérieusement affirmé qu’ils ont honoré le paiement de leur loyer, déduction faite de l’allocation de logement dont ils bénéficient, depuis janvier 2023. Il y apparait, certes, des paiements réguliers mais non égal au solde de loyer dû, étant rappelé que le paiement du loyer constitue une obligation essentielle du locataire. Enfin, il est justifié de la prolongation de la période de conservation de l’allocation de logement des demandeurs jusqu’au 31 juillet 2025 eu égard aux échanges de courriels entre la SIDR et la CAF versés (pièce en défense n°9) de sorte que leur charge locative n’a pas augmentée et ce jusqu’à leur départ le 25 mars 2025.
Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas de la perte matérielle relative à leurs biens mobiliers qu’ils auraient laissé dans le logement litigieux.
Il convient dès lors de débouter les époux [E] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel.
C- Sur le préjudice moral
Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] dénoncent, enfin, que les manquements de la SIDR leur ont causé un préjudice moral. Ils disent avoir subi une “anxiété grandissante” depuis 2017 du fait d’abord, de la mise en péril de la santé et la sécurité notamment de leur cinq enfants en vivant dans un logement indécent, puis de la vie à huit personnes au sein d’un appartement de type 2 et, enfin, de la réclamation par la SIDR d’un reliquat de loyer et charges, et ce compte tenu de la précarité de leur situation et de leurs manquements. Ils produisent notamment des attestations de proches décrivant les conditions d’hébergement de la famille qualifiée d’ “inconfortable[s]” – “les petits dormant pour la plupart dans la même chambre”. Il est aussi relevé que “l’atmosphère est tendu et sans intimité”. Le rythme de vie des enfants est décrit comme “non adapté”. En outre, les demandeurs versent un certificat médical dressé en janvier 2024 dans lequel il est indiqué qu’ “au vu de son état de santé, [M. [L] [E]] ne peut vivre dans un logement avec de l’humidité, des infiltrations, de la moisissure.”
La SIDR affirme que le préjudice moral n’est aucunement démontré par des éléments probants et précise que les demandeurs n’ont pas vécu, de leur propre aveu, à huit personnes durant plusieurs mois dans un appartement de type 2, étant rappelé que le logement n’était pas totalement inhabitable.
Il résulte de la mise en demeure dressée par les demandeurs le 13 novembre 2023 que la famille [E] est hébergée “à droite à gauche par la famille”. Pour autant, et bien que le constat d’indécence ne conclut pas que le logement soit inhabitable totalement, force est de constater que le départ de famille a été commandé pour des raisons de santé et que les conditions de vie postérieures au déménagement lesquelles perdurent depuis janvier 2023 sont difficiles, étant relevé que les attestations produites sont largement circonstanciées.
En considération de ces éléments et des tracasseries liées à la présente procédure, Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] sont bien fondés à solliciter réparation du préjudice moral subi du fait des conséquences des manquements de la SIDR. Toutefois, il convient d’en rapporter son montant à de plus juste proportions. La SIDR sera condamnée, à ce titre, à leur verser la somme de 1 000 euros.
II-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONDAMNATION DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil, le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus sans qu’il puisse se prévaloir de l’inexécution par le bailleur de ses propres obligations sauf quand il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail.
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Conformément aux dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SIDR sollicite la condamnation à payer de Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] au titre de l’arriéré locatif d’un montant de 2421,36 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 655,51 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 mars 2025. Elle soutient que le logement litigieux n’était pas totalement inhabitable tel qu’il en ressort du diagnostic constat-décence et que la CAF avait informé les locataires de leur obligation de payer le reliquat de loyer/charges, déduction faite du montant de l’allocation de logement conservé pour la période.
Les demandeurs invoquent, pour leur part, l’exception d’inexécution tenant dans l’indécence du logement pour justifier leur demande tendant au débouté de la SIDR.
En tout état de cause, aucune des pièces produites ne justifie que le logement litigieux était totalement inhabitable. Pour autant, il ressort du diagnostic constat-décence la présence de très importantes cloques et auréoles d’humidité sur le plafond et les murs de la cuisine, la présence de cloques et auréoles d’humidité sur tout le mur gauche d’une chambre et de la présence d’infiltration et d’une humidité excessive dans la salle de bain. En outre, il est justifié que l’état de santé de M. [L] [E] est incompatible avec un lieu de vie humide et présentant des traces d’infiltration et de moisissure. D’ailleurs, il n’est pas contesté que la famille [E] a quitté le logement dès janvier 2023.
Ainsi, en considération de ces éléments, la non-décence du logement saurait justifier en l’état l’inexécution contractuelle partielle des demandeurs, lesquels bien qu’ayant quitté le logement litigieux ont maintenu le paiement de leur loyer au moins partiellement, étant rappelé que les sommes au titre de l’allocation de logement ont été conservées. Selon le courrier de la CAF du 28 janvier 2025, le montant total des prestations du mois d’août 2023 au mois de janvier 2025 s’élève à la somme de 5 024 euros. Celle-ci sera versée à la SIDR dès mise en conformité du logement litigieux.
Il s’ensuit que le montant de 2 421,36 euros réclamé par la SIDR sera totalement couvert par le versement de l’allocation logement qui sera versée à la bailleresse. En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande.
III-SUR LA DEMANDE EN COMPENSATION DES [Localité 5]
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de compensation des créances, la demande étant devenue sans objet, les demandeurs n’étant redevables d’aucune somme envers la SIDR.
IV-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SIDR, qui succombe, sera tenue aux dépens.
B- Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la SIDR à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
C- Sur l’exécution provisoire et la constitution de garantie
L’article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Par application de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La SIDR justifie sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire au seul motif qu’elle conteste fortement les demandes indemnitaires tant dans leur principe que dans leur étendue.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile susvisées, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’est pas justifié d’y déroger ni de l’aménager eu égard aux manquements contractuels de la SIDR lesquels ne peuvent être sérieusement contestés et à l’ancienneté du différend.
Ainsi, les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes indemnitaires recevables ;
CONDAMNE la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION à payer à Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] la somme de 4 332,15 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTE Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [Localité 6] à payer à Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [Localité 6] à payer à Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10juillet1991, sous réserve que Mme [C] [X] [E] et M. [L] [E] renoncent au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [Localité 6] aux entiers dépens de la présente procédure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit de la présente décision et DEBOUTE la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [Localité 6] de sa demande de constitution de garantie.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE
N° RG 24/04511 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCVH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
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