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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 sept. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00703 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFS7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [D]
née le 19 Janvier 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
actuellement réhospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 11] depuis le 29/08/2025 ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en urgence prise par Monsieur le Directeur de l’Etablissement le 26 février 2024 ;
Vu la décision portant maintien de la mesure sous forme de programme de soins du 3 septembre 2024 ;
Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques prise le 29/08/2025 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Vu la saisine en date du 04 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l'[M], tuteur de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 09 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente Madame [O] [D], dûment avisée, assistée par Me Magali IVORRA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [O] [D] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [C] en date du 29/08/2025 faisant état des éléments suivants: “la patiente est âgée de 40 ans, elle est suivie en ambulatoire au CMP de [Localité 3] dans le cadre d’un programme de soins qu’elle ne respecte plus depuis deux mois. La patiente depuis une dizaine de jours a repris les consommations d’alcool et de cannabis ce qui contribue à la déstructurer et à provoquer des troubles du comportement avec agitation et agressivité avec les soignants qui essaient de l’aider. Pas d’hostilité ou d’agressivité à notre égard pendant le temps d’accueil. Son état psychique nécessite une mise à l’abri de sa personne. En conséquence la mesure de soins sans consentement est maintenue.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale”.
Aux termes de l’avis motivé en date du 04/09/2025 le docteur [E] [F] indique: “Madame [D] présente une vulnérabilité psychologique. Elle est limitée intellectuellement et influençable. Son discours reste ambivalent, elle rapporte avoir été manipulée par son compagnon et reconnaît des consommations récurrentes d’alcool et de cannabis. Elle peut se montrer agressive verbalement et opposante aux soins somatiques; Elle ne critique pas ses troubles et présente un faible insight. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.”
Lors de l’audience, Madame [O] [D] s’est exprimée expliquant qu’elle sait que sa consommation d’alcool et de cannabis est un problème mais qu’elle n’arrive pas à se contrôler ; qu’elle aurait besoin d’aide pour que son compagon quitte son domicile car il consomme de l’alcool aussi ; qu’elle souhaite renter chez elle pour s’occuper de son chat;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [O] [D] apparait en difficulté pour suivre son traitement médical et gérer ses conduites addictives ; qu’elle évoque à mi-mots un contexte peu favorable à son domicile en raison de la présence de son compagnon ; qu’ainsi, un retour à domicile apparait à ce stade prématuré ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 09 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tuteur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Septembre 2025
Le Greffier
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