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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 25 sept. 2025, n° 24/13436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 25 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/13436 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XON
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 3] ( la SELARL C.L.G.)
C/ M. [G] [S] ()
A l’audience Publique d’orientation tenue le 26 mai 2025 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 15 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [R] [Z] membre de la SCP AJILINK [Z]-BONETTO, dont le siège social est sis [Adresse 4], désigné à cette fonction par ordonnance de désignation du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 août 2023
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-204-012931 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S], né le 15 mars 1972 à [Localité 5] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 1]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] est propriétaire du lot n°1 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte du copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges afférentes aux à son lot depuis plusieurs mois.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon la décision du Bureau de l’aide juridictionnelle du 5 septembre 2024, représenté par son administrateur provisoire Maître [Z], a assigné Monsieur [S] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à la somme en principal de 16.048,44 € au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au profit de Maître Philippe CORNET en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] aux entiers dépens.
La procédure est enrôlée sous le numéro RG 24/13436.
***
Monsieur [S], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, en application de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges impayées :
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande notamment:
— le relevé de propriété du lot n°1, la fiche d’immeuble,
— le titre de propriété,
— l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille le 10 août 2023 désignant Maître [Z] comme administrateur provisoire ainsi que l’ordonnance de prorogation du 18 juillet 2024,
— la lettre de mise en demeure avec demande d’accusé de réception du 23 janvier 2024, – les appels de fonds,
— les décomptes individuels de charges,
— le grand livre pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 13.03.2024, 06.08.2024, et 22.09.2023.
En l’espèce, s’agissant des charges représentant la somme de 16.048,44 €, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n’étant en outre imposés par aucun texte.
En conséquence, Monsieur [S] sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme en principal de de 16.048,44 € au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024 ; le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l’existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.
En outre, en application de l’article 1241 du Code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
En l’espèce, le montant de la somme due ne fait qu’aggraver la situation de la copropriété, placée sous administration provisoire du fait de ses difficultés financières et cause un réel préjudice à cette dernière, ce que ne peut ignorer Monsieur [J].
Par voie de conséquence Monsieur [J] sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
La copropriété bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Monsieur [J] sera condamné au paiement de la somme de 2.000,00 euros au profit de Maître CORNET Philippe en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S], succombant, supportera la charge des dépens liés à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire Maître [Z], par la somme en principal de de 16.048,44€ au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024 ; le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire Maître [Z] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 2000 € au profit de Maître CORNET Philippe en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 25 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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