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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 19 mars 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTWE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Février 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame, [D], [I], née le 1er Mai 1981 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur, [F], [I], né le 29 Mars 1973 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.S. RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [F], [I] et Madame, [D], [I] ont confié à la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 (RGE 35) des travaux de rénovation d’une maison dont ils sont propriétaires sise, [Adresse 3] à, [Localité 3]. Plusieurs devis ont été régularisés à cette fin entre le 24 janvier 2024 et le 24 juin 2024.
Les travaux ont débuté le 15 avril 2024 et devaient s’achever le 14 août 2024.
Monsieur et Madame, [I] ont constaté, au cours du chantier diverses malfaçons et non-façons. Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur de protection juridique et confiée au cabinet UNION D’EXPERTS. Dans son rapport du 10 décembre 2024, l’expert amiable a confirmé l’existence de ces malfaçons et non-façons et a évalué l’enjeu financier du dossier à la somme de 7.465,79 euros, comprenant les travaux non-réalisés et à reprendre.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Monsieur et Madame, [I] ont fait assigner la société RGE 35 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/81) auquel ils demandent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur les désordres dénoncés affectant leur maison d’habitation.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Une médiation était ensuite ordonnée par décision du 3 juillet 2025.
Suite à l’échec de la médiation, l’affaire était rappelée à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience, la société RGE 35 formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire était mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, dans son rapport du 10 décembre 2024, le cabinet UNION D’EXPERTS a constaté et listé les travaux restant à effectuer, ainsi que les travaux à reprendre, en les évaluant à la somme de 7.465,79 euros.
Au regard de ces éléments qui ne sont pas contestés par le défendeur, les consorts, [I] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Monsieur et Madame, [I], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder, monsieur, [W], [G], expert inscrit près de la Cour d’Appel de, [Localité 4], avec la mission suivante :
1) Examiner l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 5], et, plus particulièrement, les ouvrages décrits ;
2) Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3) Entendre les parties en leurs explications et, le cas échéant, tous sachants ;
4) Sur les travaux :
a. Relever et décrire les travaux commandés par Monsieur et Madame, [I] auprès de la société RGE, ainsi que ceux exécutés et facturés elle,
b. Rechercher et indiquer si les travaux ont été diligentés et conduits conformément aux délais d’exécution convenus entre les parties et, à défaut de contractualisation, dans un délai raisonnable dont il sera justifié en considération des éléments contractuels et de la complexité des ouvrages à réaliser,
c. En cas de manquement estimé, donner toutes indications de fait permettant de statuer sur les pénalités dues en raison du retard et de se prononcer sur le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame, [I].
5) Sur les désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements :
a. Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements dénoncés et recensés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet UNION D’EXPERTS en date du 10 décembre 2024,
b. En détailler l’origine, les causes et l’étendue,
c. Dire s’ils procèdent d’un non-respect des règles de l’art, de l’autorisation d’urbanisme, des documents contractuels, des D.T.U. applicables ou de toute autre cause, telle qu’un vice du matériau, un défaut dans l’exécution, un vice de conception, ou un défaut ou une insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance,
d. Indiquer les conséquences des désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 5], et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
e. Donner son avis sur les solutions réparatoires et autres mesures correctives à envisager, et chiffrer précisément leur coût,
f. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements, et sur leur évaluation.
6) Procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;
7) Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et indiquer, plus généralement, toutes suites dommageables ;
8) Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend ;
9) Autoriser les travaux de reprise et/ou toutes autres mesures qui seraient justifiés par l’urgence ;
10) Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame, [I] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie :, [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame, [I], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
(Signature) (Signature)
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