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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 nov. 2024, n° 22/05261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Novembre 2024
N° RG 22/05261 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W22W / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[X] [M] [T] épouse [R]
C/
[Z] [K] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [M] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (POLOGNE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1599
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (POLOGNE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Florine BREDA, vestiaire : 1599
— Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2022 par Madame [X] [M] [T],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X] [M] [T], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (POLOGNE)
et de
Monsieur [Z] [K] [R], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11] (POLOGNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1971 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (POLOGNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] [R] de sa demande de fixation des effets du divorce au jour où Madame [X] [M] [T] a quitté le domicile conjugal ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 17 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [X] [M] [T] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] [R] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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