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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 6 mai 2025, n° 24/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03239 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NEN
AFFAIRE : Mme [J] [Y] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS DE AXA C ORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
(la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], domiciliée : chez Monsieur [H], [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA C ORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 février 2020 , Mme [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Par acte d’huissier délivré le 25 janvier 2024, Mme [J] [Y] a assigné la société XL INSURANCE COMPANY SE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 7 mars 2022, ayant déposé son rapport, Mme [J] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
— Pertes de gains professionnels actuels 7301,34 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1137,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 460 €
— Souffrances endurées 5500 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5400 €
SOIT AU TOTAL 22 298,84 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [J] [Y] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 26 juillet 2023 à la date du jugement définitif à intervenir.
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 1er octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [Y] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des pertes de revenus avant consolidation à défaut de production de la créance de la CPAM et sur celle portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de la société XL INSURANCE COMPANY SE notifiées le 10 octobre 2024.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Consolidation au 26.08.2020 ;
— DFTP à 25 % : du 26.02.2020 au 26.05.2020 (soit pendant 91 jours) ;
— DFTP à 10% : du 27.05.2020 au 26.08.2020 (soit pendant 92 jours) ;
— PGPA : du 26.02.2020 au 26.05.2020 (soit pendant 91 jours) ;
— DFP : 3 % ;
— Souffrances endurées : 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
La créance de la CPAM est produite : il a été versé au demandeur la somme de 2703,78 € au titre des indemnités journalières concernant la période du 26.02.2020 au 26.05.2020. Madame [Y] sollicite :
0,16 euros sur le mois de février 2020 ;
1.198,10 euros sur le mois de mars 2020 ;
1.525,77 euros sur le mois d’avril 2020 ;
1.525,77 euros sur le mois de mai 2020 ;
1.525,77 euros sur le mois de juin 2020 ;
1.525,77 euros sur le mois de juillet 2020.
Soit 7301,34 €
Avec un salaire mensuel net moyen retenu de 1525 €, Madame [Y] devait percevoir durant la période de PGPA retenue par l’expert : 4626 € (arrondi); Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [J] [Y] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 2703,78€) de 1922,22 €;
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 682 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 276 €
Total 958 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’une mierve et de l’orthèse du poignet sera justement indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— pertes de gains professionnels actuels 1922,22 €
— déficit fonctionnel temporaire 958 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 4740 €
TOTAL 13 720,22 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 10 720,22 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 16 août 2023; tel n’a pas été le cas puisque l’offre d’indemnisation produite est datée du 19 octobre 2023. La société XL INSURANCE COMPANY SE sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 9119 € sur la période comprise entre le 16 août 2023 et le 19 octobre 2023.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société XL INSURANCE COMPANY SE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [J] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024;
Déclare recevables les conclusions de la société XL INSURANCE COMPANY SE notifiées le 10 octobre 2024;
Donne acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 500 €
— pertes de gains professionnels actuels 1922,22 €
— déficit fonctionnel temporaire 958 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 4740 €
En conséquence ,
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [Y] :
— la somme de 10 720,22 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 9119 € sur la période comprise entre le 16 août 2023 et le 19 octobre 2023;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [J] [Y] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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