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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00633 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K7CE
S.A. DIAC
C/
[R]; [U],
[N] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
du 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
inscrite au RCS de Bobigny n° B 702 002 221
14 avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [R] [U] [N] [K]
née le 24 Janvier 1997 à LUNEL (HERAULT)
40 chemin du Pont des Iles
Apt C014
30000 NÎMES
représentée par Me Laurie LESAGERE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DEBATS
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 13 mars 2025, conforme à l’article 462 du code de procédure civile, la SA DIAC expose que le jugement rendu par le Tribunal de céans le 4 mars 2025, dans une instance l’opposant à Madame [R] [K], sous les références RG 2400828, est entaché d’une erreur matérielle en ce sens que le calcul de la créance comporte une erreur.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, le dispositif comporte la mention « condamne Madame [R] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 24508,45 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,79% à compter de la présente décision »
Attendu qu’il ressort du décompte (peu clair en l’espèce) qu’ont été omises les échéances impayées de décembre 2023 , janvier 2024, février 2024 et mars 2024 ;
Que dès lors le montant dû est de 26310,65 euros et non 24508,45 euros ;
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle au sens des dispositions sus-visées ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
« CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 26310,65 euros au titre du contrat de prêt personnel assortie des intérêts au taux contractuel de 6,79% à compter de la présente décision ».
Le reste du jugement demeurant inchangé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement en premier ressort,
RECTIFIONS comme suit le jugement en indiquant :
« CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 26310,65 euros au titre du contrat de prêt personnel assortie des intérêts au taux contractuel de 6,79% à compter de la présente décision ».
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement du 4 mars 2025 et qu’il donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présent jugement est signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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