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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01459 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PADF
MINUTE N° :
La société TRINITY IMMOBILIER venant aux droits de Monsieur [C] [I]
c/
[M] [A] [J] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
La société TRINITY IMMOBILIER ès qualité de mandataire de Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [M] [A] [P] née [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2015, M et Mme [H] ont donné en location à Madame [M] [P] née [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
M et Mme [H] ont donné congé pour vente à Madame [M] [P] née [J] par courrier du 1er septembre 2022.
Le bien a été vendu à Monsieur [I] [C] le 28 juillet 2023.
Suivant requête sur ordonnance adressée au juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 12 août 2025 visant l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [I] [C] venant aux droits de M et Mme [H] a demandé de constater l’abandon des lieux.
Par mention au dossier conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] s’est déclaré incompétent à raison du lieu et a transféré le dossier au juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
Le dossier a fait l’objet d’une convocation des parties au fond pour l’audience du 9 mars 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [C] venant aux droits de M et Mme [H], ayant pour mandataire la société TRINITY IMMOBILIER est représenté par son conseil. Ce dernier dépose des conclusions reprenant ses demandes présentes dans une assignation délivrée le 26 mars 2025 à Madame [M] [P] née [J] pour la même affaire sollicitant notamment l’expulsion de Monsieur [I] [C] venant aux droits de M et Mme [H] sauf à viser les nouvelles pièces sur l’actualisation des sommes dues à hauteur de 20 188,00 euros, septembre 2025 inclus et a précisé ne soutenir ses demandes que sur le solde locatif, Madame [M] [P] née [J] ayant quitté les lieux et ces derniers ayant été repris en septembre 2025.
Vu les écritures déposées par Monsieur [I] [C] venant aux droits de M et Mme [H] le 9 mars 2026 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Madame [M] [P] née [J] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Madame [M] [P] née [J] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 20 188,00 jusqu’au mois de septembre 2025 inclus. En effet, s’il a été constaté l’abandon du logement au mois d’août 2025, ce dernier ne pouvait être repris séance tenante dans l’attente de la décision du juge conformément à l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989. Cependant, Monsieur [I] [C] venant aux droits de M et Mme [H] indiquant que le logement a été repris en septembre 2025, les demandes au titre de l’expulsion sont devenues sans objet et au surplus n’ont pas été soutenues.
Il convient donc de condamner Madame [M] [P] née [J] au paiement de la somme de 20 188,00 euros au titre de la dette locative, mois de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [M] [P] née [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [M] [P] née [J] versera à Monsieur [I] [C] venant aux droits de M et Mme [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [M] [P] née [J] à payer à Monsieur [I] [C] venant aux droits de M et Mme [H] la somme de 20 188,00 euros correspondant à la dette locative, mois de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [P] née [J] à payer à Monsieur [I] [C] venant aux droits de M et Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [P] née [J] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 27 avril 2026.
La greffière Le juge
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