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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 mai 2025, n° 24/05228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/05228 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLBC
Jugement du 06 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [O] [V]
C/
M. [G] [V]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Mathilde COQUEL – 3621
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON et Maître Emilie PORCARA avocat au barreau d’ALES
DEFENDEUR
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5] [Adresse 14]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Monsieur [Z] [V] et Madame [T] [N] sont issus trois enfants : [C] [V], [O] [V] et [G] [V].
Au terme d’un acte notarié reçu le 10 avril 2017 par Maître [H], Notaire à [Localité 13], Monsieur [Z] [V] et Madame [T] [N] ont procédé à des donations-partages en faveur de leurs trois enfants.
Monsieur [C] [V] s’est vu attribuer la nue-propriété des lots de copropriété dépendant d’un immeuble à [Localité 23].
Madame [O] [V] et Monsieur [G] [V] se sont vus attribués, chacun, la moitié indivise de la nue-propriété des lots de copropriété d’un immeuble au [Adresse 21].
Suite aux décès de Madame [T] [N], puis de Monsieur [Z] [V] (le [Date décès 1] 2023), Madame [O] [V] et Monsieur [G] [V] se sont retrouvés propriétaires en pleine-propriété du bien susvisé, à hauteur de la moitié chacun.
Souhaitant sortir de cette indivision, Madame [O] [V] a assigné Monsieur [G] [V] devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte introductif d’instance délivré le 27 mai 2024.
Aux termes de celui-ci elle demande, sur le fondement des articles 815, 840 et 1686 du code civil, ainsi que des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [V] et Monsieur [G] [V], portant sur un appartement de type F2 au premier étage du bâtiment B, comprenant une salle de séjour avec kitchenette, une chambre, une salle d’eau, WC, balcon cadastré section BD n°[Cadastre 10] surface 00ha32a77CA sis [Adresse 9] ;Juger que Madame [V] est créancière à l’égard de l’indivision pour s’être acquittée du paiement des charges de copropriété ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ;Désigner le président de la [15] pour procéder auxdites opérations et un juge pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultés ;Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président, rendue sur simple requête ;Rappeler que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation ;Rappeler que le notaire devra réaliser une évaluation du bien immobilier dépendant de l’indivision ;Rappeler que le notaire devra réaliser une évaluation de la valeur locative du bien immobilier dépendant de l’indivision ;Rappeler aux parties qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le tribunal sera au besoin saisi par le dépôt au greffe du procès-verbal de difficultés et du projet liquidatif établi par le notaire sans nouvelle assignation ;Rappeler aux parties que le contenu du procès-verbal de dires des parties circonscrit la saisine du tribunal au fond, les points non évoqués étant réputés définitivement avoir fait l’objet d’un consensus ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [G] [V] à payer à Madame [O] [V] [I] [U] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [V] aux entiers dépens.
Rappelant avoir adressé à [G] [V] un courrier en vue d’une sortie amiable de l’indivision, elle indique ne pas souhaiter se voir attribuer le bien et ne pas s’opposer à ce qu’il soit attribué à son frère à la condition qu’il soit en capacité financière de lui verser une soulte.
Elle ne s’oppose pas davantage à ce que l’appartement soit vendu, se prévalant d’une estimation à hauteur de 220 000 euros réalisée en juillet 2023.
Monsieur [G] [V] a été régulièrement cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il ressort des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il a été justifié des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable, Madame [O] [V] versant aux débats le courrier recommandé adressé au défendeur par son Conseil, le 15 septembre 2023, aux termes duquel il l’interroge sur ses intentions alors que la requérante souhaite sortir de l’indivision.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur l’immeuble dont les références ont été précédemment rappelées.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
A ce titre, alors que l’indivision a pour objet un immeuble, qu’un compte d’indivision devra être établi, un Notaire sera désigné, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [M] [B] notaire à [Localité 12] pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la présente indivision.
Il lui appartiendra notamment de procéder aux comptes de l’indivision, alors que Madame [V] fait valoir s’être acquittée seule du paiement des charges de copropriété, mais également d’estimer le bien immobilier ainsi que sa valeur locative.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [18] ou [11] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
La demande formée par la requérante sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [V] et Monsieur [G] [V], portant sur un appartement de type F2 au premier étage du bâtiment B, comprenant une salle de séjour avec kitchenette, une chambre, une salle d’eau, WC, balcon cadastré section BD n°[Cadastre 10] surface 00ha32a77CA sis [Adresse 8],
COMMET pour y procéder
Maître [M] [B], Notaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
Dit qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
Dit que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’il appartiendra notamment au Notaire commis de procéder aux comptes de l’indivision, ainsi que d’estimer le bien immobilier et sa valeur locative,
Autorise le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [16] par l’intermédiaire du [17] ([19]),
Dit que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra proposer une évaluation du mobilier n’ayant pas encore fait l’objet d’un inventaire,
Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
Dit que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement,
Commet Madame le juge de la mise en état du cabinet 09 F de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ;
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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