Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/09589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09589 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AIA
AFFAIRE : Mme [O] [D] (Me Geraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA (Me Julien BERNARD), MGEN
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Geraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 1990, Mme [O] [D] a été victime, en qualité de conductrice d’un deux-roues d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [J] [K], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Elle a été prise en charge à l’hôpital de [Localité 3], où il a été dressé un certificat médical initial mentionnant une fracture du plateau tibial externe gauche, une désinsertion méniscale externe, une désinsertion tibiale de ligament croisé antéro-externe, une contusion de la jambe droite avec zone d’hypoesthésie et une fracture de la cheville.
Par jugement du 16 septembre 1991, le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu M. [J] [K] coupable du délit de blessures involontaires par véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à 3 mois, commis à l’encontre de Mme [O] [D] le 27 juin 1990. Il a ordonné une expertise médicale de Mme [O] [D].
L’expertise a été confiée au docteur [U], lequel a rendu son rapport d’expertise le 2 décembre 1991.
Par ordonnances du 1er février et du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi de demandes d’expertise en aggravation, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise de Mme [O] [D].
Par actes de commissaire de justice des 14 et 19 août 2024, Mme [O] [D] a assigné la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la Mutuelle générale de l’Education nationale, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— juger son droit à indemnisation établi et son action non prescrite,
— ordonner une expertise médicale,
— surseoir à statuer dans l’attente du rendu du rapport et de la liquidation du préjudice corporel de Mme [O] [D],
— condamner la SA MAAF Assurances au versement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [O] [D] fonde ses demandes sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article R. 415-5 du code de la route, ainsi que sur l’article 145 du code de procédure civile. Elle expose qu’il a été reconnu en justice que M. [J] [K] a commis une faute à l’origine de l’accident de la circulation, s’étant abstenu de respecter la priorité à droite. Elle fait état d’une aggravation de son état de santé, en lien d’une part avec les interventions chirurgicales intervenues en 1992, 1999 et 2008, mais également avec l’apparition d’arthrose à la cheville. Rappelant les termes de l’article 2226 du code civil, elle soutient que son action en réparation n’est pas prescrite, pour avoir été initiée avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la consolidation de son état.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
— juger prescrite l’action de Mme [O] [D],
— la débouter de ses demandes,
Subsidiairement
— donner acte à la SA MAAF Assurances de ses protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise médicale sur aggravation, laquelle devra être pratiquée aux frais avancés de la demanderesse,
— conférer au médecin à commettre le mandat développé dans les écritures de la SA MAAF Assurances,
— juger que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile et qu’il adresse un pré-rapport aux parties ou à leurs conseils qui, dans les 5 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondre dans son rapport définitif,
— en tout état de cause, débouter Mme [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
Citant l’article 2226 du code civil, la SA MAAF Assurances énonce que, la première manifestation de l’aggravation de l’état de santé de Mme [O] [D] étant apparue lors de l’intervention chirurgicale du 14 avril 1992, la demanderesse disposait d’un délai de 10 ans à compter de cette date pour agir en réparation de son préjudice aggravé, ce qu’elle s’est abstenue de faire, de sorte que son action est désormais prescrite.
Subsidiairement, la SA MAAF Assurances soutient, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il n’est pas démontré d’altération supplémentaire de l’état de santé de Mme [O] [D] entretenant un lien de causalité direct et certain avec l’évènement dommageable.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juin 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 16 mars 2026.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la Mutuelle générale de l’Education nationale n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Selon l’article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Aux termes de l’article 26 II. de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Mme [O] [D] verse aux débats trois comptes rendus opératoires attestant d’une part d’interventions chirurgicales en date des 14 avril 1992 et 17 septembre 1999, afférentes à l’ablation de matériels d’ostéosynthèse, et d’autre part à une intervention réalisée le 23 avril 2008, afférente à une résection de la berge antérieure du tibia.
Elle produit également trois courriers du docteur [Q] en date des 1er mars 2021, 16 mai 2022 et 10 février 2023, faisant état d’une lésion dégénérative tibio-talienne gauche, nécessitant, en premier lieu un traitement médical intégrant une infiltration de visco supplémentation, et possiblement en deuxième lieu une arthroplastie de la cheville gauche. La demanderesse communique, en complément, des ordonnances relatives à des séances de rééducation du membre inférieur gauche axée sur la cheville établies par le docteur [W], dont la dernière en date du 4 décembre 2023, ainsi que des comptes-rendus d’infiltration de la cheville gauche, réalisées entre le 9 juin 2021 et le 10 juillet 2023.
Dans l’hypothèse où l’opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse du 14 avril 1992 serait concomitante d’une aggravation du dommage corporel de Mme [O] [D], plus de dix ans se seraient écoulés entre cette aggravation et l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. L’action en réparation de Mme [O] [D] afférente à cette aggravation était soumise au délai décennal de l’ancien article 2270-1 du code civil, ayant pour point de départ la manifestation de l’aggravation.
Cette action doit donc être déclarée prescrite.
En revanche, en ce qui concerne, d’une part l’opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse réalisée le 17 septembre 1999, d’autre part l’opération chirurgicale du 23 avril 2008, et enfin les phénomènes arthrosiques constatés par le docteur [Q] en 2021, rien ne permet de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [O] [D] consécutive aux aggravations éventuellement rattachées.
Or cette date de consolidation constitue le point de départ de la prescription décennale posée par l’article 2226 nouveau du code civil, à laquelle sont soumises les actions en réparation de ces aggravtions éventuelles.
Il est sollicité une mesure d’expertise médicale dans le cadre de laquelle l’expert serait amené à se prononcer, d’une part sur l’imputabilité des ou de l’aggravation(s) de l’état de santé de Mme [O] [D] à l’accident du 27 juin 1990, et d’autre part le cas échéant sur une date de consolidation.
Tel qu’il sera développé infra, cette demande répond à un motif légitime.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer, en ce qui concerne les aggravations éventuellement afférentes aux opérations des 17 septembre 1999, 23 avril 2008 et aux phénomènes arthrosiques de la cheville gauche, sur la fin de non recevoir soulevée par la SA MAAF Assurances, tirée de la prescription, et sur la demande de Mme [O] [D] tendant à déclarer son droit à indemnisation établi, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise se prononçant sur l’imputabilité de l’aggravation et le cas échéant sur une date de consolidation.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les comptes rendus opératoires afférents aux interventions du 17 septembre 1999 et 23 avril 2008, les ordonnances afférentes à des séances de rééducation, les comptes rendus d’infiltration et les courriers du docteur [Q] attestent de la possibilité d’aggravations successives du dommage corporel initial de Mme [O] [D] consécutif à l’accident du 27 juin 1990.
Afin de déterminer l’imputabilité de ces aggravations à l’accident initial, mais également d’arrêter une ou des dates de consolidation et de déterminer les préjudices résultant de chacune d’elle, une expertise médicale sera ordonnée, selon la mission précisée au dispositif du présent jugement, et aux frais avancés de la demanderesse, la mesure étant ordonnée dans son intérêt.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances sera condamnée, à ce stade, à payer à Mme [O] [D] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle, où elle sera rétablie sur demande d’une partie
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare prescrite l’action en réparation de l’aggravation en lien avec l’opération chirurgicale du 14 avril 1992,
Surseoit à statuer sur la recevabilité et le bien fondé des demandes indemnitaires rattachées aux éventuelles aggravations en lien avec l’opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse du 17 septembre 2008, l’opération chirurgicale du 23 avril 2008, et la lésion dégénérative tibio-talienne gauche constatée par le docteur [Q], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme [O] [D] et commet pour y procéder :
Dr [Y] [V] (1965)
DES en chirurgie orthopédique et traumatologique
Hôpital d’Enfants de la Timone [Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.09.96.24.57
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, au titre de l’aggravation de l’état de la victime :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, – et en particulier du rapport d’expertise antérieurs – relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si de nouvelles lésions en relation directe et certaine avec l’accident initial sont établies ou non, et dans l’affirmative :
Recueillir les nouvelles doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin un état antérieur, asymptomatique ou non, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la personne à examiner, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci,
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’existence ou non de nouvelles séquelles imputables à l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Dater dans le temps l’apparition des nouvelles séquelles imputables,
En cas d’aggravations successives,
— préciser si l’état de santé de la victime s’est stabilisé entre leurs survenances,
— le cas échéant, fixer la date de consolidation et les préjudices afférents à chacune de ces aggravations, en respectant la nomenclature ci-après développée,
[Pertes de gains professionnels actuels]
— Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
[Déficit fonctionnel temporaire]
— Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
[Consolidation]
— Fixer la nouvelle date de consolidation liée à l’aggravation de l’état de la victime et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
[Déficit fonctionnel permanent]
— Indiquer si, après la nouvelle consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
[Assistance par tierce personne]
— Indiquer AVANT et APRS NOUVELLE CONSOLIDATION le cas échéant si au regard des nouvelles séquelles, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, a été ou sera nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté, lui apporter un soutien dans sa parentalité,
— Dans l’affirmative, évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires par jour, semaine ou mois, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire,
[Dépenses de santé futures]
— Décrire les nouveaux soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
— Donner son avis sur d’éventuels nouveaux aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
[Pertes de gains professionnels futurs]
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le nouveau déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
[Incidence professionnelle]
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le nouveau déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.),
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
— Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des nouvelles lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
[Souffrances endurées]
— Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant la nouvelle consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
— Dégager, en les spécifiant, les nouveaux éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et le cas échéant définitif dans une échelle de 1 à 7,
[Préjudice sexuel]
— Indiquer s’il existe ou s’il existera un nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
[Préjudice d’établissement]
— Dire si la victime subit une nouvelle perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
[Préjudice d’agrément]
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est du fait des nouvelles séquelles empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
[Préjudices permanents exceptionnels]
— Dire si la victime subit du fait des nouvelles séquelles des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de nouvelles modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai minimum de 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Mme [O] [D], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 200 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit, toutefois, que, dans l’hypothèse où Mme [O] [D] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de 2 mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
Dit qu’à défaut de consignation dans ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par Mme [O] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [O] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve le sort des dépens d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Dit que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle, où elle sera rétablie sur demande d’une partie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Procès-verbal de constat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Clause ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Résiliation ·
- Prestataire ·
- Loyer ·
- Consommateur ·
- Client ·
- Contrat d'abonnement ·
- Frais bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Provision ·
- Associations cultuelles ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Délocalisation ·
- Conformité ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Procédure civile ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Jugement par défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assignation ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Outre-mer ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Notification
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.