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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 mars 2026, n° 24/06902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06902 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBTX
AFFAIRE :
Madame [E] [O] épouse [B]
C/
S.A.S. ASSURANT FRANCE
JUGEMENT contradictoire du 04 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Margaux ALBERTINI-LOISEAU
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [O] épouse [B]
née le 18 Avril 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux ALBERTINI-LOISEAU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. ASSURANT FRANCE
dont le isège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par, assignation du 27 septembre 2024, Mme [B] [E] demeurant [Adresse 4] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 6 mars 2025, la SAS ASSURANT FRANCE sise [Adresse 5] aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 3124,54 € au titre de l’indemnisation des frais non récupérables ;
— La somme de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— La somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 7 mai 2025, puis les parties n’étant pas en mesure de présenter leurs arguments, au 3 septembre 2025, au 5 novembre 2025 et enfin au 7 janvier 2026.
A l’audience du 7 janvier 2026, les parties étaient représentées par leur Conseil respectif qui s’en remettaient à leurs conclusions.
Mme [B] s’est inscrite à un voyage circuit-croisière sur le Nil du 11 octobre au 21 octobre 2023 pour un montant de 3225,00 € réglé au moyen de sa carte Visa Premier.
Mme [B] a annulé son voyage le 9 octobre 2023 et la société Bridge + Voyages auprès de laquelle le voyage avait été souscrit ne rembourse pas, en cas d’annulation, moins de 20 jours avant le départ, conformément au contrat signé.
Mme [B] a obtenu le remboursement des taxes aériennes pour un montant de 100,46 € et a sollicité auprès de Bridge + Voyages un dossier d’annulation à transmettre à son assurance de sa carte bancaire.
Mme [B] n’a pas obtenu satisfaction malgré la fourniture d’un certificat médical de son médecin traitant et le fait que ces crises dont elle souffre n’ont pas fait l’objet d’une consultation ou d’une hospitalisation dans les 6 mois précédant la demande d’assistance.
Les demandes formées par Mme [B] dans l’assignation initiale du 27 septembre 2024 sont confirmées à l’identique.
De son côté la SAS ASSURANT France demande le rejet des demandes de Mme [B] en estimant que les conditions n’étaient pas réunies pour entrer dans le cadre des garanties accordées.
Elle estime que les conditions de garanties ne sont pas réunies parce que Mme [B] souffrait de cette pathologie depuis de nombreuses années comme le stipule le certificat médical produit, qui n’indique pas que Mme [B] soit empêchée de voyager ou que sa maladie nécessite un maintien à domicile et des soins appropriés.
En outre la défenderesse indique que le chapitre 5 du contrat ne couvre pas les préjudices résultant de l’absence d’aléa, ce qui exclut la demande de Mme [B] qui souffre de cette pathologie depuis de longues années sans qu’il existe un caractère accidentel à cette situation.
La SAS ASSURANT France sollicite que Mme [B] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En Droit
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1108 du Code Civil, le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.
La notice d’information Assurances N° 10502542004 du contrat d’assurances de la Carte Visa Premier précise dans son chapitre 1 que la garantie en cas d’annulation de voyage s’exerce jusqu’à 5000 € TTC par assuré et par année civile en cas d’altération de Santé Garantie survenant avant le départ du voyage garanti. Elle indique dans son chapitre 5 que le contrat souscrit ne couvre pas les préjudices résultant de l’absence d’aléa. Elle précise aussi dans son chapitre 6 article 1 que l’altération de santé garantie doit faire l’objet d’une consultation réalisée préalablement à l’annulation du voyage garanti par une autorité médicale habilitée constatant la pathologie empêchant de voyager à la date du départ du Voyage Granti et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou le maintien à domicile de la personne concernée et nécessitant dans les deux cas des soins appropriés.
En Fait
Mme [B] a procédé à l’annulation du voyage prévu du 11 au 21 octobre 2023, le 9 octobre 2023.
Elle a échangé dès le 10 octobre 2023 de nombreuses correspondances avec les services de la SAS ASSURANT France au sujet d’éléments qui lui étaient réclamés et ces échanges n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable.
Les conditions du contrat d’assurance stipulent de façon claire que l’affection dont souffre l’assuré doit nécessiter la cessation d’activité, le maintien à domicile et des soins appropriés.
Mme [B] ne produit aucun de ces éléments puisque le seul document d’origine médicale qu’elle produit est un courrier de son médecin traitant daté du 27 août 2024, soit 10 mois après l’annulation du voyage, ce document indiquant seulement que Mme [B] a consulté le 9 octobre 2023pour des troubles de l’équilibre dus à une pathologie de l’oreille interne droite, qu’elle ne pouvait pas partir en voyage et qu’elle possédait toujours les médicaments en avance.
Ce document indique que Mme [B] souffre de cette pathologie de façon récurrente et donc que l’absence d’aléa n’est pas présente.
Ce document ne précise pas que Mme [B] doive impérativement cesser toute activité professionnelle ou être maintenue à domicile, ni les soins appropriés requis, contrairement au chapitre 6 de la notice d’information.
Aucun document médical datant du 9 octobre 2023 avec la prescription des soins appropriés requis à ce moment-là n’est produit par Mme [B] pour justifier de cette annulation, et il n’est pas suffisant de s’en référer à un document du 27 août 2024 qui aurait dû être rédigé au moment des faits pour être pris en compte.
En l’espèce, les conditions de la mise en œuvre de la garantie annulation proposée par la SAS ASSURANT France ne sont pas réunies pour justifier l’annulation du voyage de Mme [B].
En conséquence Mme [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [B] [E] à payer à la SAS ASSURANT FRANCE la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mme [B] [E] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [B] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Mme [B] [E] à payer à la SAS ASSURANT FRANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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