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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 30 avr. 2026, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/01184 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-DADV
Le
Copie exécutoire + copie à Me [K]
Copie à la SELAS MJE – ME [U] [Z]
Copie DERIV’STORE
Copie dossier
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [R] [Y]
né le 09 Juillet 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me MONFRONT Sonia, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.S. DERIV’ STORE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société SELAS MJE – ME [U] [Z] MANDATAIRE JUDICIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.C.P. CBF ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 26 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 20 novembre 2025, assisté de Nadia HESSANI, Greffière ;
William CRAWFORD président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] a acquis deux statuettes auprès de la société SAS DERIV STORE : le 31 mai 2023, une statuette Premium format Le Pingouin pour un prix total de 784,71 euros, et le 29 juillet 2023, une statuette Vecna [D] [N] pour un prix total de 1.412,63 euros.
Monsieur [Y] affirmant ne pas avoir reçu les statuettes, son Conseil a mis en demeure la société SAS DERIV STORE par courrier recommandé de bien vouloir rembourser Monsieur [Y] des sommes versées.
Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DERIV STORE, et désigné la SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la société, ainsi que la personne de Maître [U] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête rédigée le 28 novembre 2025 et enregistrée au greffe le 2 décembre 2025, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN pour solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix de celle-ci. Il sollicite la condamnation de la société DERIV STORE ainsi que des organes de la procédure au paiement d’une somme totale de 2.197,34 euros, ainsi que 100 euros de dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, l’affaire était appelée et utilement retenue.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Régulièrement convoqués par courrier recommandé, la SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la société, ainsi que la personne de Maître [U] [Z], mandataire judiciaire, n’ont pas comparu. La SCP CBF ASSOCIES a adressé un courrier à la juridiction, faisant valoir que la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2025, et que Maître [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Enfin, l’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort de l’examen des accusés de réception liés aux convocations que la mention « destinataire inconnu à cette adresse » a été cochée par la Poste sur l’avis de réception associé à la convocation à l’audience du 26 mars 2026, alors que celui-ci a été signé.
Cette contradiction justifie à elle de rouvrir les débats, puisqu’il n’est pas certain que la SAS DERIV STORE a bien été avisée de la tenue de l’audience. Il sera demandé à Monsieur [Y] de bien vouloir faire citer la SAS DERIV STORE par commissaire de justice.
Par ailleurs, il sera remarqué que le courrier de convocation pour l’audience du 26 mars 2026 a été adressé au [Adresse 6], adresse de la société indiquée sur la requête, alors que le courrier de mise en demeure envoyé par Maître [K] (pièce n°2) ainsi que les facture indiquent le [Adresse 7] à [Localité 2], ce qui peut expliquer que la Poste n’ait pas trouvé de destinataire à cette adresse.
Enfin, il apparaît que le courrier de mise en demeure de Maître [K] est daté du 16 octobre 2025, cette date ayant été ajoutée à la main après une correction par application d’un liquide blanc de type TIPP EX. Pourtant, le cachet de la Poste figurant sur le bordereau d’envoi indique que le courrier a été posté le 14 octobre 2025, soit deux jours avant l’écriture du courrier. Il sera demandé à Maître [K] d’apporter des explications sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2026 à 14 heures ;
DIT que M. [R] [Y] devra faire dument citer la SAS DERIV STORE à l’audience du 25 juin 2026 à 14h00 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties pour l’audience du 25 juin 2026 à 14h00 ;
RESERVE les dépens,
LA GREFFIERE LE JUGE
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