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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00605 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTJH
N° Minute :
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[J] [C]
et à [7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [4]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SELARL HCPL, avocats au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Y] [Z], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Y] [Z], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par recours reçu au greffe le 13 juillet 2024, Monsieur [C] conteste les mises en demeure de l’URSSAF [5] en date des 4 mars 2024 et 19 avril 2024 pour un montant chacune de 3.743 euros.
La mise en demeure du 4 mars 2024 fait référence à des « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES » pour la somme de 379 euros, des « MAJORATIONS PENALITES » pour un montant de 379 euros et des « MAJORATION RETARD COMPLEMENTAIRE » pour un montant de 3.743 euros en lien avec une « REGUL 11 ». Il est aussi fait mention d’un « MONTANT A DEDUIRE » pour un montant de 3557,72 euros.
La mise en demeure du 19 avril 2024 fait référence à des « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES » pour la somme de 0 euros, des « MAJORATIONS PENALITES » pour un montant de 379 euros et des « MAJORATION RETARD COMPLEMENTAIRE » pour un montant de 3.743 euros en lien avec une « REGUL 11 ». Il est aussi fait mention d’un « MONTANT A DEDUIRE » pour un montant de 3557,72 euros.
Monsieur [C] indique avoir déjà réglé les sommes demandées par l’URSSAF suite à un jugement du tribunal de grande instance d’AJACCIO le condamnant à verser la somme de 3764 euros au titre de la régularisation pour les cotisations de l’année 2011, majorations incluses, et une mise en demeure en date du 23 septembre 2022 afférent selon lui à ce jugement.
Monsieur [C] a présenté un nouveau recours reçu au greffe le 30 janvier 2025, suite à la réception de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires sous le n° RG 24/00605.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
Monsieur [C], représenté par son avocat, maintient sa position et ses demandes.
L’URSSAF n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 2 octobre 2025. La présente décision étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que la mise en demeure doit être motivée de façon à permettre au débiteur de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Les mises en demeure contiennent très peu d’explications permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Celles-ci sont non seulement parcellaires mais aussi contradictoires. Il est ainsi fait référence à diverses majorations en lien avec la régularisation de cotisations pour l’année 2011 pour des montants de 3743 euros et 379 euros (ainsi que d’une somme supplémentaire de 379 euros au titre des cotisations selon l’une des deux mises en demeure), soit une somme totale de 4122 euros pour la mise en demeure du 4 mars 2024 et de 4501 euros pour la mise en demeure du 19 avril 2024.
Toutefois, il est aussi mentionné dans les deux mises en demeure un montant à déduire de 3557,72 euros.
Dans ces conditions, les mises en demeure ne permettent pas de comprendre comment l’URSSAF peut arriver à établir un montant restant à payer de 3743 euros, soit un montant bien supérieur à ce qu’il appert de la lecture de ces mises en demeure.
Cette absence d’informations claires et cohérentes sur le montant réclamé par l’URSSAF, qui n’a au surplus pas comparu pour expliquer sa position, ne peut qu’affecter la validité des mises en demeure qui seront donc invalidées.
L’URSSAF, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DIT que les mises en demeure des 4 mars 2024 et du 19 avril 2024 sont invalidées et inopposables en consequence à Monsieur [C] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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