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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 30 juil. 2025, n° 25/02766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 25/02766 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHS5
N°RG 25/02773 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHTL
Débats et décision à l’audience du 30 Juillet 2025
Nous, Stéphanie LECUIROT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique,
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [K] né le 25 Novembre 1995 à MOSTAGANEM en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 29 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 29 juillet 2025 à 17h09 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, reçue au greffe du tribunal le 29 Juillet 2025 à 14h27 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Y] [K] né le 25 Novembre 1995 à MOSTAGANEM ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2025 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français et interdiction du territoire français,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2025 de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 7], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
S’agissant de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le conseil maintient les moyens tirés de :
— la notification du placement en rétention administrative
— l’absence de nécessité de la retenue
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté
Il soulève également l’irrégularité de la procédure de retenue administrative au vu de l’avis tardif au parquet et l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation et violation des articles 8 de la CEHD.
SUR CE,
Sur la notification tardive du placement en rétention administrative :
Le placement en rétention administrative a été notifié à M [K] le 26 juillet 2025 à 18H45 à l’issue d’une mesure de retenue administrative elle-même consécutive à la levée d’écrou intervenue le 25 juillet à 21H25
Par conséquent, M [Y] [K] n’a jamais été privé de liberté sans cadre légal. Le moyen sera écarté.
Sur la régularité de mesure de retenue administrative :
L’article L813-4 dispose que Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
M [Y] [K] a été placé en retenue administrative le 25 juillet 2025 à 21H25 à l’issue de sa levée d’écrou.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire du HAVRE a été avisée de la mesure de retenue le 25 juillet à 21H55.
Un délai de 30 minutes entre le début de la retenue et l’avis à parquet ne saurait être considéré comme excessif de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la nécessité de la mesure de retenue administrative :
Selon l’article L 813-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L’article L813-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Il est allégué en l’espèce que la mesure de retenue administrative n’était pas nécessaire dès lors que la préfecture connaissait déjà parfaitement la situation de M [Y] [K] dès lors qu’il avait déposé un dossier en vue de la régularisation de sa situation auprès de la préfecture du CALVADOS comportant toutes les indications sur sa situation. De plus, le conseil de M [K] souligne que cette mesure a été prolongée jusqu’au lendemain 18H00 pour le seul confort de la préfecture. Enfin la mesure de retenue administrative n’apparaissait pas nécessaire dès lors que M [K] avait, dès le contrôle, reconnu être dépourvu de document d’identité et document de voyage et de séjour.
En l’espèce, M [Y] [K] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement des articles 812-1 et 812-2 du CESEDA, l’intéressé ayant déclaré être de nationalité étrangère, en l’espèce algérienne. L’intéressé précisant ne pas avoir de document l’autorisant à séjourner en France, il a été placé en retenue administrative à compter du 25 juillet 2025 à21H25 à l’issue de sa levée d’écrou.
S’il est exact que M [K] a reconnu immédiatement ne pas disposer des documents justifiant de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, il n’en demeure pas moins que la mesure de retenue administrative était justifiée par la nécessité de vérifier la situation administrative, de vérifier l’identité déclarée par la consultation des fichiers et de recueillir les déclarations de l’intéressé alors même qu’il sortait de détention et qu’il ne disposait pas de garanties permettant de reporter ces formalités à une date ultérieure.
En outre les textes prévoient expressément que la retenue administrative peut se poursuivre pour le cas échéant, permettre le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.
Par conséquent, la mesure de retenue administrative était nécessaire .
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’il est fait application des dispositions relatives à la rétention administrative, l’étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
L’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
L’article L 731-1 du même code prévoit notamment que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé.
L’article L 741-1 du même code énonce quant à lui que dans ce dernier cas, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
L’arrêté querellé se fonde sur l’absence de preuve de la situation personnelle et familiale de M [K], sur l’absence d’adresse et sur ses antécédents judiciaires.
Il convient de relever que M [Y] [K] n’a produit aucun justificatif de sa situation familiale et personnelle et n’a pas non plus justifié d’une adresse stable en France.
IL ne peut donc être reproché au préfet de ne pas avoir pris en compte des éléments dont il ne disposait pas au moment de la prise de son arrêté. Si M [K] avait effectivement déposé une demande de titre de séjour « parent d’enfant français » auprès de la préfecture du Calvados le 8 juillet 2024, il est également précisé que cette demande était incomplète et que le dossier a été clôturé car M n’avait pas fourni les éléments demandés.
Enfin, l’arrêté précise également que M [K] est défavorablement connu des services de police, qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage e cours de validité
Le fait qu’une assignation à résidence ait pu un temps être envisagée ne rend pas illégal l’arrêté dès lors que le préfet a exposé les motifs ayant finalement entraîné une décision de placement en rétention administrative.
Ainsi, c’est à bon droit que le préfet a écarté l’assignation à résidence pour une personne ne disposant ni d’une adresse ni d’une situation familiale et personnelle avérée.
S’agissant de la violation de l’article 8, ce moyen vise en réalité à contester la décision d’éloignement elle-même, ce qui n’est pas de la compétence du juge judiciaire alors que les relations familiales peuvent être maintenues par le biais de visites, d’appels téléphoniques et de courriers durant la période de rétention administrative
L’erreur manifeste d’appréciation sera donc écartée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Dans le cadre d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative, l’administration doit justifier de toute diligence utile. En l’état, l’administration justifie de diligences suffisantes avec une demande de reconnaissance auprès des autorités algériennes, l’intéressé n’étant pas en possession d’un passeport en cours de validité. La rétention peut donc être légalement prolongée au regard des diligences effectuées.
Cependant, il apparaît au vu des pièces fournies par l’étranger au soutien de sa requête que celui-ci justifie en réalité de garanties de représentation au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, il justifie d’un hébergement à [Localité 4] [Adresse 3] où il réside avec sa compagne et son enfant né le 25 août 2023 et reconnu le 28 août 2023. Il verse également aux débats des justificatifs démontrant qu’il participe aux charges du ménage et à l’entretien de l’enfant.
Par conséquent M [Y] [K] présente des liens affectifs en France dès lors qu’il est en concubinage avec une compagne établie en France et qu’il est père d’au moins un enfant né en France (l’acte de naissance du second enfant issu d’une précédente relation n’étant pas produit)
Enfin, il n’est pas démontré que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public puisque si des signalements sont produits, il n’est pas établi que M [Y] [K] aurait déjà été condamné, précision faites qu’il a été relaxé le 25 juillet 2025.
IL présente donc des garanties de représentation et d’exécution de la mesure suffisantes pour que la rétention administrative n’apparaisse plus comme une mesure nécessaire, celle-ci restant une mesure privative de liberté qui doit rester subsidiaire quand une alternative est possible.
L’intéressé n’étant pas en possession d’un passeport en cours de validité, il n’est pas possible au juge de l’assigner à résidence. Cet élément ne rend pas à lui seul la rétention nécessaire.
La demande de la préfecture sera donc rejetée au vu de la situation réelle de l’étranger justifiée à l’audience. Il lui sera rappelé que cela est sans effet sur la validité de la décision d’éloignement qui doit le cas échéant être contestée devant un autre ordre de juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [Y] [K] ;
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative régulier;
Disons n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnons la remise en liberté de [Y] [K]
Rappelons à [Y] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 7] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à [Localité 7], le 30 Juillet 2025 à 14 heures 30
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 30 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [Y] [K] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 30 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Joseph MUKENDI NDONKI courrier électronique avec récépissé le 30 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 30 Juillet 2025
Le greffier
Avis donné au Parquet le 30 Juillet 2025
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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