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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 3 nov. 2025, n° 25/07739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/07739 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YEF
N° MINUTE : 25/00170
AFFAIRE
[U] [Y], [I] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Yasmina GOUDJIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Emma GREL, greffière présente aux débats, et de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 06 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexées à la requête conjointe introductive d’instance,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente instance,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [I] [O] Née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (92)
et de,
Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (38),
Mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 8] (95).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
— Sur les conséquences du divorce entre époux,
AUTORISE Madame [I] [O] à conserver l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 octobre 2017, date de leur séparation effective,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif, annexé à la requête, dressé par Me [E] [J], notaire à [Localité 10] (92),
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
— Sur les conséquences du divorce à l’égard de leurs enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs, [X] [Y] et [T] [Y],
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de leur père et mère
par quinzaine, l’alternance se réalisant tous les vendredis soirs à la sortie de l’école pendant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires,
DIT que pendant les vacances d’été, le père accueillera les enfants la première moitié des vacances les années impaires, et la mère la seconde moitié, et inversement les années paires,
DIT que, s’agissant des petites vacances scolaires comportant 16 jours, et à défaut d’une autre organisation convenue entre les parents, la première moitié des petites vacances scolaires s’entend du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant 19 heures et la seconde moitié des petites vacances scolaires du vendredi 19 heures jusqu’au vendredi suivant à 19 heures,
DIT que s’agissant des jours fériés et/ou chômés, les parents conviennent expressément que les vendredis fériés (ainsi que les jeudis fériés suivis d’un vendredi chômé) profiteront au parent qui bénéficiera du week-end suivant ces jours fériés et ou chômés,
DIT que, par dérogation au calendrier ci-dessus visé, et sauf meilleur accord entre les parents, les
enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures, et avec leur
père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 19 heures,
DIT qu’il n’y a pas lieu au versement d’une contribution l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que :
— les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les deux parents que ce soient dans le public ou dans le privé.
les frais exceptionnels seront partagés, par moitié entre les deux parents, notamment frais de scolarité exceptionnels (dont concours, …), frais de séjour à l’étranger pour les besoins de la scolarité, achat de matériel scolaire (informatique, …), frais médicaux non couverts par la Sécurité Sociale et/ou les mutuelles, frais de scolarité privée, frais de permis de conduire et/ou de conduite accompagnée.
les dépenses exceptionnelles dites de « confort », notamment frais médicaux de confort, achat de matériel informatique hors nécessité scolaire, camp de vacances, …, ne seront prises en charge, par moitié entre les deux parents, qu’à condition que chacun d’eux ait préalablement donné son accord pour engager la dépense.
DIT que, à défaut d’accord, le parent souhaitant engager ladite dépense devrait l’assumer entièrement.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de [Localité 13],
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 3 novembre 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 12], le 03 Novembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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