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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00006 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KJQ7
N° Minute :
AFFAIRE :
[7]
C/
[W] [U]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[7] et à
[W] [U]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [Y], audiencière, selon pouvoir du Directeur régional de l’URSSAF Languedoc-[Localité 5], Monsieur [D] [B], en date du 13 octobre 2025
DÉFENDERESSE
Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
NON COMPARANTE
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 18 Décembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2023, réceptionné au greffe le 2 janvier 2024, Madame [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[Adresse 8] (PACA) le 7 décembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 11 décembre 2023 pour les périodes correspondant au 4ème trimestre de l’année 2019 ainsi qu’au 2ème trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 4.926 euros en principal outre la somme de 447 euros au titre des majorations de retard.
Madame [W] [U] a indiqué, sur le formulaire de requête qu’elle a fait parvenir au greffe, les éléments suivants (à la rubrique « motifs de l’opposition ») :
« déclaration revenus 2018 – en pj 6500€
Revenus 2022 = à 0€ ».
Par jugement en date du 6 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame [W] [U] d’avoir connaissance des dernières écritures de l’URSSAF et de pouvoir y répondre utilement.
L’audience s’est tenue le 16 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l'[6], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition au constat de l’absence de motivation de l’opposition.
Bien que régulièrement convoquée suivant renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle Madame [W] [U] a comparu, cette dernière n’a pas comparu à l’audience du 16 octobre 2025 et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Le tribunal relève que l’opposition n’est pas motivée alors que le document portant contrainte précise expressément que « Cette opposition peut se faire par simple inscription au greffe du tribunal ou par lettre recommandée ; elle doit être motivée à peine d’irrecevabilité » et que l’acte de signification de contrainte expose expressément que « L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité du recours ».
L’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [W] [U] sera en conséquence constatée.
Madame [W] [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition présentée par Madame [W] [U] ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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