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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 11 déc. 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02117 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL5W
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/02117 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NL5W
Minute n°
Copie exec. à :
Me David GILLIG
Le
Le Greffier
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M]
née le 17 Juin 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Elle a confié à Monsieur [W] [Y] des travaux d’édification d’un mur de soutènement et d’escaliers extérieur. Le 7 juin 2023, Monsieur [Y] a adressé une facture n° FAC 2023-0217 à Madame [M] pour un montant de 13 644 € correspondant à un acompte de 50% au titre du prix du marché fixé à 27 288 € HT. Madame [M] s’est acquittée de cette facture le 10 août 2023 par virement bancaire. Les travaux n’ont pas été achevés.
Monsieur [Y], entrepreneur individuel, a cessé ses activités et a été radié depuis le 31 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 décembre 2023, Madame [M] a mis en demeure Monsieur [Y] de lui rembourser les sommes versées.
Par assignation remise le 25 février 2023 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, Madame [M] a attrait Monsieur [Y] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 13 644 € au titre de son préjudice ainsi qu’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 14 octobre 2025 et mis l’affaire en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
En la forme :
Les parties ont été régulièrement citées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Monsieur [Y] n’a cependant pas comparu. Le présent jugement est par conséquent réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon devis 2023-0217 daté du 7 juin 2023, [W] [Y] a proposé à Madame [M] un marché d’un montant de 27 288 € concernant l’édification d’un mur de soutènement pour un parking. Certes, le devis n’a pas été signé par Monsieur [Y] et Madame [M]. Monsieur [Y] a toutefois adressé une facture à Madame [M] le 7 juin 2023 d’un montant de 13 644 € au titre d’un acompte de 50% du montant des travaux. Madame [M] établit avoir réglé la somme de 13 644 € à Monsieur [Y] le 10 août 2023 par virement bancaire.
Il incombait par conséquent à Monsieur [Y] [W] d’exécuter les travaux convenus par les parties, lesquels consistaient à édifier un mur de soutènement sur la propriété de Madame [M].
Selon le procès-verbal établi le 15 novembre 2024 par Maître [G], huissier de justice, les travaux commencés sur le terrain de Madame [M] n’ont pas été achevés. L’huissier de justice a constaté la présence d’un monticule de terre dans la descente de garage, d’une tranchée sur le côté de la pente de garage, de divers gravats, la pose d’un lit en béton en partie basse du talus, et l’absence de mur de soutènement et de plateforme.
Des photographies ont été jointes au constat d’huissier, démontrant le caractère inachevé des travaux confiés à Monsieur [Y] par Madame [M].
Monsieur [Y] n’a donc pas exécuté son obligation consistant à édifier un mur de soutènement au profit de Madame [M]. Il a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour évaluer et régler le montant des dommages et intérêts.
Au titre de son préjudice, Madame [M] met en compte la somme de 13 644 € au titre de son préjudice.
Le préjudice économique subi par Madame [M] du fait de l’inexécution de ses travaux par Monsieur [Y] doit en effet être estimé à la somme de 13 644 € correspondant au montant de l’acompte versé pour des travaux non effectués.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [M] une somme de 13 644 € en réparation de son préjudice résultant de l’inexécution des travaux convenus entre les parties à l’instance.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Y], qui succombe, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [I] [M] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [I] [M] une somme de 13 644 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [I] [M] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution par provision de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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