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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/05632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05632 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GLA
Minute : 2025/00392
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 – Représentant : Me IN’LI PROPERTY MANAGEMENT (Mandataire)
C/
Monsieur [P] [U]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [P] [U]
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er décembre 2021, la société FONCIERE CRONOS a donné à bail à Monsieur [P] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 632,19 € et 125,58 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société FONCIERE CRONOS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 15 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société FONCIERE CRONOS – représentée par Maître Christine GALLON – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [P] [U] ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [U] ; d’ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5.628,24 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en cours, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, la société FONCIERE CRONOS fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 5.628,24 €, ce qui justifie, en tout état de cause, le prononcé de la résiliation du bail. Elle souligne qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de juin 2025.
Convoqué par un acte signifié à sa personne le 15 mai 2025, Monsieur [P] [U] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 180 € par mois en règlement de l’arriéré. Il perçoit le revenu de solidarité active et a un enfant à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société FONCIERE CRONOS justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 12 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 1er décembre 2021 contient une clause résolutoire (article 18 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 février 2025, pour la somme en principal de 2.206,59 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 avril 2025.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA RESILIATION DU BAIL :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments et de la position de la bailleresse, Monsieur [P] [U], qui ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant, ni être en mesure de régler sa dette locative, sera débouté de sa demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail.
III. SUR L’EXPULSION ET LE SORT DES MEUBLES :
Compte tenu des développements qui précèdent, l’expulsion de Monsieur [P] [U] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
IV. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société FONCIERE CRONOS produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.628,24 € à la date du 8 septembre 2025.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’il reconnaît, du reste, à l’audience. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5.628,24 €.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société FONCIERE CRONOS et de la situation financière de Monsieur [P] [U], ce dernier sera condamné à verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2021 entre la société FONCIERE CRONOS et Monsieur [P] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société FONCIERE CRONOS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à la société FONCIERE CRONOS la somme de 5.628,24 € (décompte arrêté au 8 septembre 2025, incluant septembre 2025) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à la société FONCIERE CRONOS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à la société FONCIERE CRONOS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05632 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GLA
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 – Représentant : Me IN’LI PROPERTY MANAGEMENT (Mandataire)
C/
Monsieur [P] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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