Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 mai 2025, n° 22/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/01468 – N° Portalis DBXY-W-B7G-EV2V
Minute N°
expédition conforme :
Maître [T] [V]
Me Anne claire CAP
service expertises
copie exécutoire :
Maître [T] [V]
Me Anne claire CAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 16 MAI 2025 par Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 04 Avril 2025.
DEMANDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [W] [J]
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A.R.L. BREZULIER,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 389 544 636, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, Me Anne claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] et madame [M] [N] épouse [J] ont confié à la S.A.R.L. Brezulier des travaux de charpente, toiture, ossature et bardage pour leur immeuble situé [Adresse 4], suivant devis acceptés le 3 septembre 2019.
Exposant avoir cessé les travaux en raison de l’absence de règlement de 3 factures, la S.A.R.L. Brezulier a assigné monsieur [W] [J] et madame [M] [N] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 9 août 2022 aux fins de condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 14 020,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, correspondant aux factures impayées, outre celle de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [J] et madame [M] [N] épouse [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’action introduite pour cause de prescription et à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise.
Suivant décision en date du 3 février 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [W] [J] et madame [M] [N] épouse [J],
— déclaré recevable l’action introduite,
— ordonné une mesure d’expertise.
Monsieur [W] [J] et madame [M] [N] épouse [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, tendant à voir ordonner un complément d’expertise confié à monsieur [R] [Z], évoquant l’existence d’une aggravation des désordres constatés par l’expert, la toiture présentant des dégradations et des oxydations sur environ 70 à 80 % de sa surface.
Le juge de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance en date du 6 décembre 2024, les époux [J] n’ayant pas suffisamment rapporté la preuve de l’aggravation des désordres allégués.
Monsieur [W] [J] et madame [M] [N] épouse [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025 tendant à voir ordonner un complément d’expertise judiciaire, en l’état de l’aggravation des désordres, la toiture présentant un phénomène de corrosion important et les désordres ayant occasionné des infiltrations dans la pièce de vie, infiltrations dont l’existence a été constatée par maître [G] [S] commissaire de justice à [Localité 6] suivant procès-verbal de constat en date du 10 février 2025.
La S.A.R.L. Brezulier a, au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, conclu à l’irrecevabilité de la planche photographique communiquée par monsieur [W] [J] et madame [M] [N] épouse [J] et au rejet de la demande de complément d’expertise, sollicitant enfin l’octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le phénomène d’oxydation des rives a été constaté par l’expert judiciairement désigné dans son rapport déposé le 30 mars 2024, l’expert précisant que ce désordre résulte d’un défaut de fabrication et/ou laquage imputable au fabricant des tôles. Elle ajoute que le procès-verbal de constat dressé le 10 février 2025 ne fait état d’aucun élément nouveau qui n’ait pas déjà été mentionné dans le rapport d’expertise judiciaire. Elle souligne que la planche photographique versée aux débats ne comporte aucune date et ne permet pas de faire le lien avec le litige en question, de telle sorte qu’elle devra être écartée des débats.
Elle ajoute que les époux [J] n’ont jamais fait état d’infiltrations alors même que d’importantes précipitations sont survenues au cours de l’année 2024, les constatations du commissaire de justice étant insuffisantes pour caractériser l’existence d’infiltrations dès lors que monsieur [J] a procédé à l’arrosage d’une partie de son toit au-dessus de la cuisine, ce qui a provoqué l’apparition d’une infiltration, maître [S] précisant qu’une auréole mouillée apparaît sur le plafond et qu’une seule goutte d’eau tombe du plafond.
Elle conclut au rejet de la demande complément d’expertise qui s’inscrit dans une stratégie dilatoire des époux qui refusent à la fois de régler depuis quatre années le solde des travaux ainsi que son intervention pour reprendre les travaux conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction.
Monsieur [W] [J] et madame [M] [N] épouse [J] invoquent une aggravation des désordres survenue depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Ils communiquent le procès-verbal de constat dressé le 10 février 2025 par maître [G] [S] commissaire de justice à [Localité 6] dont il ressort qu’après arrosage de la partie du toit située au-dessus de la cuisine, apparaît une auréole mouillée sur le plafond et qu’une goutte d’eau tombe du plafond.
Après s’être rendu sur la toiture, le commissaire de justice a pu constater un phénomène de corrosion de l’intégralité de l’extrémité des tôles mais également des traces d’eau aux jonctions des tôles qui ne sont pas jointives entre elles, l’eau s’infiltrant sous les tôles.
S’il n’est pas contesté que l’expert judiciairement désigné a constaté un début d’oxydation des rives, ce phénomène semble s’être aggravé au vu des constatations réalisées par maître [S].
Par ailleurs si ce procès-verbal apporte peu d’éléments sur les conditions dans lesquelles il a été procédé à l’arrosage de la toiture, maître [S] a constaté l’existence d’une infiltration.
Ainsi indépendamment de la planche photographique versée aux débats dont la valeur probante est critiquée par la S.A.R.L. Brezulier, l’insuffisance de la valeur probante d’une pièce ne justifiant toutefois pas qu’elle soit écartée des débats, monsieur [W] [J] et madame [M] [N] épouse [J] communiquent un procès-verbal de constat justifiant qu’il soit fait droit à leur demande de complément d’expertise, étant observé que la consignation sera mise à leur charge puisque cette mesure est ordonnée dans leur intérêt.
Les circonstances de l’affaire n’imposent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la S.A.R.L. Brezulier tendant à voir déclarer irrecevable la planche photographique communiquée par monsieur [W] [J] et madame [M] [N] épouse [J].
ORDONNE un complément d’expertise confié à monsieur [R] [Z] expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 3] (tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 8]), avec pour mission :
— se rendre sur les lieux ;
— préciser si les désordres de corrosion des rives constatés dans le rapport déposé le 30 mars 2024 se sont aggravés,
— vérifier la réalité des désordres d’infiltration visés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [S] le 10 février 2025,
— rechercher les causes de ces désordres,
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
dire si ces désordres sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception,
dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure,
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui,
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, et sur la proportion des responsabilités ;
Préciser notamment si les désordres constatés sont imputables à l’intervention de la S.A.R.L. Brezulier, d’autres professionnels, ou des maîtres de l’ouvrage,
— décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée,
à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux ;
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation.
DIT que monsieur [W] [J] et madame [M] [N] épouse [J] devront consigner auprès de la Régie de ce tribunal, avant le 16 juillet 2025, à peine de caducité de la présente ordonnance, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général.
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées.
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
DIT que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité.
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de QUATRE MOIS, sauf prorogation dûment autorisée.
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse.
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès verbal de conciliation.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé de la surveillance des expertises désigné au sein du tribunal judiciaire de Quimper.
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2025 aux fins de vérification du dépôt du rapport d’expertise.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les frais de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Délais ·
- Suspensif
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Partie ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Montant
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Langue ·
- République ·
- Lit ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Équité ·
- Défense
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Commission départementale ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Intérêt de retard
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- For ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Messages électronique ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Procédure
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Associations ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Tentative ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.