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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JG5Z
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Juillet 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Arnaud LABRUSSE – 76, Maître Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 13 juillet 2023 à laquelle il convient de se référer, [N] [J] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant [G] [Z] à [S] [H], la Société VIRE CONSTRUCTION et la Société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIER DU BATIMENT s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation du demandeur à la suite de travaux de construction confiés à la Société VIRE CONSTRUCTION.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2025, [G] [Z] a fait assigner devant le juge des référés la SMABTP afin que les opérations d’expertise ordonnées le 13 juillet 2023 lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 5 juin 2025, [G] [Z], représenté par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, la SMABTP, par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, la Société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIER DU BATIMENT, qui participe aux opérations d’expertise, a fait l’objet d’une dissolution et son patrimoine a été transmis à son associé unique la SMABTP le 11 février 2025.
Dès lors, la mise en cause de la SMABTP, venant aux droits de la Société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIER DU BATIMENT, apparaît opportune.
La SMABTP ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par [G] [Z].
Sur les dépens
[G] [Z], à l’origine de la demande de mise en cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 23/195 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/195 se poursuivront en présence de la SMABTP ;
CONDAMNONS [G] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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