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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 27 nov. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 24/00204 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSE2
N° Minute : 25/00288
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [G] [O]
née le 16 Octobre 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
LES [Localité 10] THOREL ROUCOU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Emmanuel BRANLY
GREFFIER: Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 06 Novembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle sur plan signé le 23 mars 2021, monsieur [W] [O] et madame [G] [O] ont confié à la société [Localité 10] THOREL ROUCOU la construction de leur résidence principale sur le terrain dont ils sont propriétaires sis [Adresse 4] à [Adresse 11] (59) moyennant un prix de 131.000, 00 euros TTC.
Le permis de construire a été accordé par le maire de [Localité 12] par arrêté du 4 février 2022.
Par courriel du 4 mars 2022, la société [Localité 10] THOREL ROUCOU a adressé aux époux [O] une demande de provision concernant l’actualisation du prix contractuellement conclu le 23 mars 2012, d’un montant total de 4.400,00 euros.
Le 7 juillet 2023 un procès-verbal de réception de chantier avec réserves reprises dans le procès-verbal de constat daté du même jour, à été signé par les époux [O] et la société [Localité 10] THOREL ROUCOU.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2023, les époux [O] ont adressé à la société [Localité 10] THOREL ROUCOU la liste des éléments relevés sur le chantier dans le procès-verbal de constat du 7 juillet 2023 et l’ont invitée à intervenir dans les plus brefs délais afin de remédier aux défauts identifiés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2023 réitéré le 14 mai 2024, les époux [O] ont mis la société [Localité 10] THOREL ROUCOU en demeure d’avoir à terminer les travaux et reprendre les désordres signalés dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du courrier.
Le 5 mars 2024, un commissaire de justice mandaté par les époux [O] a dressé un procès-verbal de constat dans lequel il a relevé la présence de plusieurs désordres affectant l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2024, les époux [O] ont fait assigner la société [Localité 10] THOREL ROUCOU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 12 septembre 2025, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’être autorisés à effectuer les travaux considérés comme urgents par l’expert, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les époux [O], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introduction d’instance et sollicitent la condamnation de la société [Localité 10] THOREL ROUCOU à leur verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir à l’appui de leurs demandes que contrairement à ce que soutient la société défenderesse, le procès-verbal de réception de l’ouvrage litigieux signé le 7 juillet 2023 ne contenait pas que deux réserves puisqu’il renvoyait expressément au procès-verbal de constat du même jour relevant de nombreux autres désordres. Ils soulignent que les réserves émises par les maîtres d’ouvrage n’ont pas besoin d’être acceptées par le constructeur pour constituer des réserves au sens de l’article 1792-6 du code civil, et ajoutent qu’il résulte du procès-verbal de constat du 5 mars 2024 que la majorité des désordres relevés le 7 juillet 2023 affectent toujours l’ouvrage. Les époux [O] soutiennent par ailleurs que le courrier recommandé du 12 juillet 2023 adressé à la société défenderesse démontre qu’ils ont bien communiqué la liste de leur réserves dans le délai de 8 jours prévu par l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation. Les demandeurs soutiennent également que les désordres relevés n’étaient pas visibles lors de la réception de l’ouvrage litigieux, qu’il n’appartient pas au juge des référés de faire une analyse des désordres, et qu’il appartiendra à l’expert désigné de déterminer si les griefs formulés constituent des désordres ou des malfaçons. Les époux [O] soulignent par ailleurs qu’ils sont bien fondés à s’opposer au versement du solde du marché litigieux sur le fondement de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil, mais qu’ils proposent de consigner la somme de 6.720,00 euros TTC à la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats du barreau de [Localité 8] (CARPA) dans un délai d’un mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
En défense, la société [Localité 10] THOREL ROUCOU, représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté des époux [O] de l’intégralité de leurs demandes et propose à titre subsidiaire, un complément à la mission d’expertise. La société défenderesse sollicite à titre reconventionnel la condamnation solidaire des époux [O] à lui verser la somme provisionnelle de 6.720,00 euros TTC et à titre subsidiaire, la condamnation des époux [O] à consigner cette somme auprès de la caisse des dépôts et consignation, ainsi qu’à transmettre un justification de cette consignation sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passer un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir. La société [Localité 10] THOREL ROUCOU sollicite en tout état de cause la condamnation des époux [O] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que l’ouvrage litigieux a été réceptionné avec deux réserves mineures le 7 juillet 2023 et que les demandeurs ne contestent pas avoir transmis une liste des désordres à la société [Localité 10] THOREL ROUCOU plus de 8 jours après la réception de l’ouvrage, ceci en violation du délai fixé par l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation. La société défenderesse souligne que les éléments relevés étaient visibles à la réception et sont donc purgés. Elle ajoute que la non-conformité est caractérisée en cas de non respect des spécifications contractuelles et non par références aux règles de l’art, et qu’en l’espèce les éléments reprochés par les demandeurs ne constituent pas des désordres. La société [Localité 10] THOREL ROUCOU soutient qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue de motif légitime. La société défenderesse soutient par ailleurs que les demandeurs n’ont pas justifié de la consignation du solde des travaux litigieux alors que le constructeur est fondé à obtenir le paiement des sommes retenues irrégulièrement même en l’absence de levée des réserves.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 10 novembre 2025, les époux [O] ont communiqué au juge des référés une attestation de dépôt d’un chèque CARPA d’un montant de 6.720,00 euros correspondant au montant du solde du marché litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 5 mars 2024, que les désordres suivants affectent l’immeuble des époux [O] :
— absence de seuil au niveau de la porte du garage,
— absence joint à la jonction entre les pierres et le seuil du garage,
— problème de planéité du linteau au niveau de la sous-face supérieure de la porte du garage,
— problème de planéité de la maçonnerie avec briques ressortantes et altérées en façade avant,
— brique fissurée en façade avant,
— inégalité d’épaisseur des joints en façade avant,
— arrêtes de murs non rectilignes en façade avant,
— mousse verte en partie basse du montant latéral droit de la porte de garage,
— briques sortantes et inégalités au niveau des joints avec traces de reprises au niveau de la porte d’entrée,
— brique fissurée en arrête supérieure au niveau de la porte d’entrée,
— mur bombé avec incurvation en partie interne sur l’arrête sortant au niveau de la porte d’entrée,
— pierre bleues sonnant creux au niveau du seuil de la porte d’entrée,
— poudre blanche visible sur l’ensemble des briques,
— multiples griffes sur les appuis fenêtres en pierres bleues,
— arrêtes sortant du mur pignon et de la façade arrière non rectilignes,
— problème de planéité au niveau de la pose des briques sur les pignons de la [Localité 10] orientés n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 3],
— traces de percements non rebouchés au niveau des joints du pignon n°[Cadastre 7],
— tuiles semblant gondolées au niveau de la gouttière sur la toiture,
— caches moineaux ne semblant pas rectilignes,
— irrégularité dans le jointements avec briques ressortant et briques fissurées sur la façade arrière,
— linteaux de la baie coulissante et de la fenêtre de cuisine bombés,
— finitions et jointements grossiers au niveau de la baie coulissante,
— dalle de béton fissurée à l’intérieur du garage,
— présence d’un regard permettant un accès au vide sanitaire sous la [Localité 10] à l’intérieur du garage,
— sorties de tubes type PVC ne permettant plus d’être couverts par la colonne d’habillage en plastique à l’intérieur du garage,
— inclinaison importante de la poutre en béton située au plafond du garage à proximité de la porte d’accès à l’habitation,
— à chaque mouvement de pas sur le carrelage du cellier et sur le sol de la cuisine, le contenu des placards s’entrechoque,
— inclinaison orientée vers la façade avant du linteau béton entre le salon et la salle à manger,
— enduit et peinture craquelées à la jonction du mur pignon entre le salon et la salle à manger,
— passage d’air perceptible en face interne de la porte d’entrée,
— murs en périphérie de la porte d’entrée froids au toucher,
— jours visibles au niveau de l’habillage de la porte d’entrée,
— positionnement de la porte d’entrée trop bas,
— absence de réglette d’aération sur les huisserie de l’ensemble rez-de-chaussée,
— source de chauffage unique dans l’ensemble rez-de-chaussée,
— craquellement conséquent des escalier en bois au niveau R+1,
— garde corps en menuiserie bois non fixé en partie centrale au niveau R+1,
— problèmes de planéité du parquet sur le palier d’accueil,
— moisissure en angle arête intérieure à la jonction entre la façade avant et le pignon orienté n°72,
— peinture et enduit craquelé en ligne de cueillie sur le pignon dans la chambre en façade avant,
— grincement du parquet dans la salle de bain,
— lignes de cueillie craquelées dans la salle de bain et dans la deuxième chambre côté jardin,
— affaissement des tête de plaques du plancher bois lorsqu’il est appuyé dessus dans la deuxième chambre côté jardin,
— problème de planéité du sol dans la deuxième chambre côté jardin,
— fissuration sur le rampant dans la chambre parentale.
De plus, la société [Localité 10] THOREL ROUCOU ne saurait utilement soutenir pour s’opposer à la demande d’expertise que “la réception de l’ouvrage a eu lieu le 07.07.2023, avec deux réserves mineures” et que les demandeurs “ne contestent pas avoir transmis une liste des désordres à la société [Localité 10] THOREL ROUCOU le 18.07.2023 et le 31.08.2023 soit plus de 8 jours après la réception” alors que le procès-verbal de réception de chantier mentionnait explicitement dans la partie “reprises signalées par le maître d’ouvrage et non acceptées par le constructeur” un renvoi au procès-verbal de constat du même jour relevant une liste d’éléments constituant les réserves émises par les demandeurs, et que la société défenderesse ne conteste pas avoir reçu le courrier recommandé du 12 juillet 2023 dans lequel figure une liste de réserves.
Par ailleurs, si la société défenderesse soutient que les réserves qui lui ont été communiquées par les époux [O] “étaient visibles à la réception et sont donc purgées”, et que ces réserves constitueraient des non conformité aux règles de l’art et des problématiques esthétiques, et non des malfaçons ou non conformité constituant des désordres, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le caractère apparent des désordres invoqués par une partie au jour de la réception, ni de déterminer si les éléments relevés constituent des malfaçons ou non-conformité aux règles de l’art, ce d’autant que la mesure d’expertise sollicitée vise notamment à établir avec précision la nature, l’origine, l’étendue et l’imputabilité des désordres invoqués.
Ces éléments suffisent à justifier, pour les demandeurs, l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent, au contradictoire la société [Localité 10] THOREL ROUCOU ayant réalisé les travaux litigieux, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont ils bénéficient à l’encontre de la société défenderesse.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Elle inclura pour parvenir à une solution complète du litige, le complément de mission proposé par le défendeur et visant à déterminer le caractère apparent ou caché des désordres au jour de la réception de l’ouvrage litigieux.
Sur la demande d’autorisation de pratiquer des travaux
L’autorisation sollicitée par les demandeurs, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure diligentée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adapté, alors que pareille délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de dépôt figurant dans la note en délibéré produite par les époux [O] le 10 novembre 2025, que ces derniers ont consigné auprès de la CARPA de [Localité 8] la somme de 6.720,00 euros sur laquelle s’accordent l’ensemble des parties, et correspondant au solde du marché litigieux dont la société défenderesse dénonçait l’absence de consignation.
Partant, la demande de provision formulée par la société [Localité 10] THOREL ROUCOU sera rejetée, et il sera constaté qu’il a été procédé à la consignation de la somme considérée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [W] [O] et madame [G] [O] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que monsieur [W] [O] et madame [G] [O] ainsi que la société [Localité 10] THOREL ROUCOU seront déboutés de leur demande respective d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel Branly, vice-président au tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [W] [O] et madame [G] [O] d’une part, et la société [Localité 10] THOREL ROUCOU d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [R] [T] ([Adresse 1] :
[Courriel 9]), en qualité d’expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, ;
— visiter les lieux sis [Adresse 5];
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— préciser s’il y a lieu la date d’achèvement des travaux ;
— préciser la date de réception des travaux ou de prise de possession de l’ouvrage et le cas échéant, tous éléments techniques et de fait de nature à caractériser une réception tacite ;
— pour chaque dommage et/ou non conformité, se prononcer sur son caractère apparent au jour de la réception ou de la prise de possession des travaux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levées;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres et se prononcer sur leur éventuels caractère évolutif ;
— préciser les origines, l’importance et les causes des désordres relevés ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à la société [Localité 10] THOREL ROUCOU;
— préciser si les désordres compromettent l’usage normal et la destination de l’ouvrage et sa solidité, et/ou s’ils le rendent impropres à sa destination, et/ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs résultant des désordres constatés;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [W] [O] et madame [G] [O] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur [W] [O] et madame [G] [O] de leur demande d’autorisation de faire exécuter les travaux urgents ;
Déboutons la société [Localité 10] THOREL ROUCOU de sa demande reconventionnelle de provision;
;
Constatons que monsieur [W] [O] et madame [G] [O] ont consigné auprès de la CARPA de [Localité 8] la somme de 6.720,00 correspondant au solde du marché la liant à dont la société défenderesse dénonçait l’absence de consignation ;
Déboutons monsieur [W] [O] et madame [G] [O] ainsi que la société [Localité 10] THOREL ROUCOU de leurs demandes respectives d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [W] [O] et madame [G] [O] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 27 novembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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