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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 mai 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00407 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [Z]
né le 30 Décembre 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 21 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [Y] [Z], dûment avisée, assistée par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Y] [Z] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [H] en date du 21 mai 2025 faisant état de “Rupture de traitement depuis plusieurs mois, contact fuyant. A arraché le lavabo de son box, a détruit le lit et le chaise. Peu de consciende de ses troubles actuels” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Y] [Z] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [J] en date du 24 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 26 mai 2025 le docteur [B] [O] indique: “ Tiers représenté par la sœur et sur certificat médical du Docteur [N] pour «rupture de
traitement depuis plusieurs mois, contact fuyant, a arraché le lavabo de son box, a détruit le lit et la chaise, peu conscience de ses troubles actuels ››. Ce jour, la patiente est ralentie sur le plan moteur. Le contact est laborieux, le discours est pauvre avec des réponses laconiques. On note une opposition passive, elle refuse de répondre à la majorité des questions. On note une tension psychique associée à l’évitement du regard. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles s’amé1iorent progressivement.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Y] [Z] s’est exprimée. Elle n’a pas souhaité livrer son ressenti sur l’hospitalisation et indique que ce sont les médecins qui décident. Elle explique qu’il faut prendre contact avec sa fille, seule personne en qui elle a vraiment confiance.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de stabiliser la prise en charge médicale.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 30 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Mai 2025
Le Greffier
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