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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02606 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3L
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02606 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3L
N° de MINUTE : 26/00041
DEMANDEUR
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Me Tidiani GUINDO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L]
[9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Tidiani GUINDO
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2023, Mme [M] [V] a déposé un dossier à la [Adresse 11] ([12]) de la Seine-[Localité 15] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision de la [8] ([7]) du 9 avril 2024, Mme [M] [V] s’est vu refuser la PCH. Par décision du 6 août 2024, la [7] a également refusé à Mme [M] [V] l’attribution de l’AAH, son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%, et de la CMI mention invalidité ou priorité.
Le 26 août 2024, Mme [M] [V] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et de l’AAH.
Par décision du 29 octobre 2024, la [7] a maintenu son refus d’attribution de la CMI la mention priorité ou priorité et l’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 3 décembre 2024 au greffe, Mme [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [7] de lui refuser l’attribution de la CMI mention invalidité et de l’AAH.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Mme [M] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH et de lui attribuer la CMI mention invalidité.
Au soutien de sa demande, Mme [M] [V] fait valoir l’existence de pièces médicales indiquant une dégradation de son état de santé justifiant l’attribution de l’AAH. Elle ajoute qu’elle ne peut pas travailler.
Par conclusions reçues le 16 septembre 2025 au greffe, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [M] [V] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [7] des 6 avril, 6 août et 29 octobre 2024 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [M] [V] présente une déficience motrice du tronc entraînant peu de retentissement sur la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle qui justifient l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle souligne que Mme [M] [V] est sans emploi et n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sur plus d’un mi-temps.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, le conseil départemental de la Seine-[Localité 15] a été informé de la date de l’audience par lettre en date du 10 juillet 2025. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur les demandes d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([14]) est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la [12] en date du 21 septembre 2023, établi par le docteur [S] [X] indique que l’état de santé, le retentissement fonctionnel et la prise en charge thérapeutique de Mme [M] [V] n’ont pas changé depuis le précédent certificat médical sans autre indication.
Dans sa requête introductive d’instance, Mme [M] [V] déclare une aggravation de ses douleurs articulaires due à l’arthrose avec crises invalidantes lombaires et sciatalgies bilatérales importantes et une capacité limitée à se déplacer. Elle indique avoir été opérée de la main droite et qu’une opération de la main gauche est prévue.
La [12] verse aux débats un courrier en date du 26 mars 2024 adressé à Mme [M] [V] lui demandant la communication pour réaliser l’analyse de sa situation le compte rendu du rhumatologue hospitalier et ou de l’hôpital de jour, la fiche de parcours professionnel ou fiche de suivi pôle emploi, l’attestation de formation reçue dans le cadre de l’attribution précédente de l’AAH2 durant une formation ou une reconversion professionnelle.
La [12] indique que Mme [M] [V] n’a jamais transmis ces documents.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] [V] ne produit pas ces éléments dans le cadre de son recours contre la décision de la [7].
Au soutien de sa demande elle produit :
Un courrier du médecin traitant du 11 mars 2025 indiquant que Mme [M] [V] est suivie pour des polyarthrites et un syndrome anxieux ;Un scanner cardiaque du 28 février 2025 ;Une IRM de de l’épaule gauche du 11 février 2025 ;Une IRM du genou gauche du 10 février 2025 ;Une ostéodensitométrie osseuse du 5 février 2025Une attestation médicale du 30 janvier 2025 de suivi par un psychiatre depuis le 14 janvier 2025 pour évaluation d’un état anxiodépressif ;Une attestation de prise en charge thérapeutique du 24 janvier 2025 ;Une échographie de l’épaule gauche du 13 décembre 2024 ;Une IRM lombaire du 13 décembre 2024Un scanner cervical du 24 juin 2020Une scanner du rachis lombaire du 25 mai 2020Une radiographie du rachis dorso lombaire et du bassin du 12 mars 2021 ;Une échographie pelvienne du 22 mars 2021 ;Un scanner coronaire du 28 mai 2021 ;Une radiographie du rachis dorso lombaire, du bassin et des deux épaules du 7 novembre 2024. Il résulte de ces éléments que Mme [M] [V], n’apporte aucun élément nouveau contemporain à la date de sa demande initiale du 21 septembre 2023, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité inférieur à 50% évalué par la [7] et de justifier une réévaluation de son taux à la date de sa demande.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Mme [M] [V] déclare ne pas pouvoir travailler sans toutefois produire d’éléments à l’appui de son affirmation ne permettant pas au tribunal de comprendre en quoi ses difficultés de santé sont incompatibles avec un travail.
Par ailleurs, Mme [M] [V] ne produit aucune pièce relative à des recherches infructueuses d’emploi ou à une incapacité à se maintenir dans une activité professionnelle. Or la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, sa demande d’attribution d’AAH sera rejetée.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides.
Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes du 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides, “En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] [V] n’apporte aucun élément susceptible de soutenir qu’elle présente à la date de sa demande du 21 septembre 2023 un taux d’incapacité supérieur à 50% et qu’elle présente des difficultés à la station debout prolongée.
Par conséquent, faute d’éléments probants, Mme [M] [V] sera déboutée de sa demande d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité.
Sur les dépens
Mme [M] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [M] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [M] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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