Tribunal Judiciaire de Bonneville, 1re chambre procedure ecrite, 1er décembre 2025, n° 24/00735
TJ Bonneville 1 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité du produit fourni

    La cour a retenu que la responsabilité de CABANNES est engagée en raison de la non-conformité du parquet, tel que constaté par l'expert.

  • Accepté
    Inachèvement et non-conformité des travaux

    La cour a constaté que la SAS [F] [H] a manqué à ses obligations contractuelles, entraînant des préjudices pour la SCI JEG.

  • Accepté
    Non-conformité des travaux réalisés

    La cour a retenu la responsabilité de la SAS [M] pour des travaux non conformes, entraînant des préjudices pour la SCI JEG.

  • Accepté
    Frais engagés pour expertise

    La cour a jugé que les frais de sapiteur sont justifiés et doivent être remboursés.

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a estimé que l'absence de planning contractuel et de gestion des délais par le maître d'œuvre rendait la demande de pénalités de retard irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile étaient mal fondées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 1er déc. 2025, n° 24/00735
Numéro(s) : 24/00735
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Texte intégral

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