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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 1er déc. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00232
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00735
N° Portalis DB2R-W-B7I-DU4W
CR/LT
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.C.I. JEG, Société Civile Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, intervenant en qualité d’assureur de la SARL OSMOSE BOIS,
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
S.A.S. CABANNES, société immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 337 483 754, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nathalie CHAMBEL de la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [F] [H], SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 772 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY.
S.A.S. [F] [X] [N] n’est plus en charge), société dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Louis VERVOITTE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant.
S.A.S. [M], société au capital de 150 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 381 283 332, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 16 Avril 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Décembre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 01 Décembre 2025, rédigé par ROLQUIN Christelle.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI JEG a souhaité entreprendre des travaux de rénonvation et d’extension du bâtiment de l’hôtel dénommé La Croix de Savoie situé aux [Adresse 7] (74) dont elle est propriétaire.
Suivant contrat du 26 octobre 2010, elle a confié la maîtrise d’œuvre complète à la société OSMOSE BOIS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La réalisation des travaux était prévue en deux phases :
— la tranche 1 portant sur la construction d’une extension à l’ancien hôtel de juin au 31 décembre 2010,
— la tranche 2 portant sur la destruction de l’ancien hôtel et sa reconstruction dans le prolongement de l’extension, de mai au 31 décembre 2011.
Sont également intervenues dans ce cadre :
— la SAS ENTREPRISE [F] [H] pour le lot plomberie-sanitaire-solaire, assurée auprès de la SA Axa France Iard,
— la SAS [M] pour le lot maçonnerie.
— la SARL GREFFIER [T], en charge du lot sols souples, qui s’est fournie en parquet et plinthes auprès de la société CABANNES.
L’établissement hôtelier est exploité par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE et a ouvert au public pour les vacances de Noël 2011.
Suite à des désordres et non-conformités dans les travaux réalisés, par ordonnance de référé du 31 juillet 2012, le président du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE a ordonné une expertise judiciaire entre notamment la SCI JEG et la société OSMOSE BOIS et désigné Monsieur [C] pour y procéder.
Ces opérations d’expertise ont été étendues par plusieurs ordonnances de référé entre le 18 octobre 2012 et le 28 mai 2015 aux différentes entreprises intervenues sur le chantier et leurs assureurs.
La société OSMOSE BOIS a été placée en redressement judiciaire le 07 février 2014, puis en liquidation judiciaire le 21 novembre 2014, procédure clotûrée pour insuffisance d’actifs le 25 mars 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2018.
Par exploits d’huissier en date des 21 novembre 2018, la SCI JEG a assigné la SAS CABANNES, la SAS ENTREPRISE [F] [H] et la SAS [M] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de les voir condamner à indemniser l’ensemble de ses préjudices sur le fondement des articles 1792-4 et 1103 et suivants du code civil chacune pour les désordres qui les concernent, et solidairement pour le préjudice d’exploitation.
Par exploit d’huissier en date du 11 avril 2019, la SAS [F] [H] a assigné son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin de la voir relever et garantir son assurée de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires.
Par ordonnance en date du 5 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures pour se poursuivre sous le seul numéro RG 18/01347.
Par exploit d’huissier en date du 16 juillet 2019, la SCI JEG a assigné au fond la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OSMOSE BOIS, devant la même juridiction aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis du fait des manquements contractuels de la société OSMOSE BOIS, et solidairement avec les sociétés CABANNES, [F] [H] et [M] s’agissant du préjudice d’exploitation.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2019, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a notamment ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 18 mai 2021, et ce dans le cadre d’une autre procédure portant sur la même opération de construction, notamment sur la question de la garantie de la société AXA au regard de la SARL OSMOSE BOIS.
A la suite de l’arrêt du 20 mars 2024 de la Cour d’appel de LYON dans cette autre affaire, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la SCI JEG et la SARL LA SOCIÉTÉ NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE demandent, au visa des articles 1792-4, 1103 et suivants (ancien articles 1134 et suivants) du code civil de :
— Donner acte à la SOCIÉTÉ NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE de son intervention volontaire.
Concernant la société CABANNES :
— Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de la société CABANNES à l’encontre de la société JEG,
— Condamner la société CABANNES à verser à la société JEG les sommes de :
o 46.085,10 euros au titre des montants retenus dans le cadre du compte de l’expert,
o 3.818,84 euros au titre des frais de sapiteur.
Concernant la société [F] [H] :
— Donner acte à la société [F] [H] qu’elle reconnaît devoir la somme de 28.685,92 euros au titre des tranches 1 et 2,
— Donner acte à la société [F] [H] qu’elle reconnaît devoir la somme de 5.809 euros au titre des frais de sapiteur correspondant à son lot ainsi qu’un tiers des honoraires de l’expert [C],
— Donner acte à la société [F] [H] qu’elle reconnaît devoir les frais de référé-expertise du 17 octobre 2012.
Statuant sur le surplus,
— Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de la société [F] [H] à l’encontre de la société JEG.
— Condamner la société [F] [H] à verser à la société JEG les sommes de :
o 3.660,22 euros au titre du décompte de l’expert.
o 10.743,92 euros au titre de la faute commune commise par la société [F] [H] avec d’autres intervenants à l’opération de construction non comptabilisés par l’expert.
o 40.189,82 euros au titre des pénalités de retard.
o 5.809,00 euros au titre des frais de sapiteur.
Concernant la société [M] :
— Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de la société [M] à l’encontre de la société JEG,
— Donner acte à la société [M] qu’elle reconnaît devoir à titre subsidiaire les sommes de 3.024 euros et 840 euros correspondant aux désordres n° 3 et 5,
— Condamner la société [M] à verser à la société JEG les sommes de :
o 12.604,25 euros au titre du décompte formalisé par l’expert
o 1421,05 euros au titre des fautes commises par la société [M] avec d’autres intervenants à l’opération de construction.
Concernant la compagnie AXA FRANCE IARD :
— Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— Écarter les demandes de prescription à l’encontre des réclamations de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE,
— Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société OSMOSE BOIS à verser à la société JEG les sommes de :
o 477.091 euros HT, soit 572 509,20 euros TTC au titre du dépassement budgétaire,
o 74.090,18 euros TTC au titre du trop payé de la société JEG au regard de la réalité des prestations de la société OSMOSE BOIS,
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, les sociétés CABANNES, [F] [H] ET [M] solidairement à verser à la société JEG et à la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE indivisément et, à défaut, à verser la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE, à titre principal la somme de 282.792 euros à titre de dommages et intérêts, et, subsidiairement, 42.611,43 euros,
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, les sociétés CABANNES, [F] [H] ET [M] solidairement à verser à la société JEG la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, les sociétés CABANNES, [F] [H] ET [M] in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, (27.818,71 euros), et les dépens des ordonnances de référé du 31 juillet 2012, 18 octobre 2012, 21 mars 2013, 07 novembre 2013, 09 janvier 2014, 04 juillet 2014 et 28 mai 2015 avec distraction au profit de Maître GARNIER, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI JEG et la SOCIÉTÉ NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE font valoir en substance et au visa général de:
S’agissant de la société CABANNES
— Que la nature de l’action en responsabilité exercée par le maître d’ouvrage ou les acquéreurs successifs contre le fabricant présente une nature contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que le fabricant a vendu à l’entreprise qui a exécuté les travaux,
— Que l’expert a retenu sur la base du rapport FCBA, la non-conformité de la finition des lattes de parquet comme présentant une résistance trop faible aux tâches et aux détergents, et que cette non-conformité a été constatée dès après la pose et ne peut donc être imputée à des nettoyages successifs inappropriés,
— Que la société CABANNES était informée de la destination du parquet,
— Que la société CABANNES n’apporte aucun élément permettant de remettre en question les chiffrages retenus par l’expert,
S’agissant de la société [F] [H]
— Que les demandes concernent les désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 20 de la tranche 1, et les désordres 15, 16, 18, 19, 20, 22 et 23 de la tranche 2, et correspondent à l’inachèvement de travaux ou de prestations de service, la non mise en service des équipements, l’exécution des travaux non conforme aux plans d’architecte, la non-conformité des installations réalisées ou des manquements aux règles de l’art commis par la SAS [F] [H] ;
— Que la société [F] [H] reconnaît sa responsabilité et les montants retenus par l’expert pour certains désordres totalement, et en partie pour d’autres,
— Qu’il appartenait à la société [F] [H], en qualité de professionnel, de fournir un ouvrage conforme à sa destination et à l’usage attendu, que l’expert a retenu le caractère inopérationnel de la centrale de mesure d’énergie, et les problèmes de fabrication dus à un défaut d’étanchéité des capteurs, à l’origine du verdissement des panneaux solaires,
— Que les manquements de la société [F] [H] ont rendu les panneaux solaires impropres à leur destination, et qu’elle doit répondre des fautes commises dans l’exécution de ses prestations, à tout le moins sur une période de cinq ans, délai à l’intérieur duquel une assignation est intervenue,
— Que la société [F] [H] ne peut en outre réclamer le paiement d’une facture pour des prestations inexécutées ayant occasionné un préjudice à son cocontractant,
— Que la visite de garantie contractuelle au cours de la première année suivant la mise en service d’une chaudière, est due indépendamment des obligations contractuelles, au titre des règles de l’art, l’entreprise devant vérifier et régler la chaudière dans l’année de garantie d’achèvement,
— Qu’aux termes du rapport d’expertise, la mise en œuvre de dispositif de renouvellement d’air dans la cuisine du logement de fonction relève d’une obligation réglementaire, de sorte que le maître d’ouvrage était fondé à ne pas accepter un devis en travaux supplémentaires aux fins d’installation dudit dispositif et de ventilation mécanique du logement de fonction,
— que la société [F] [H] était en charge, en sa qualité de titulaire du lot VMC, de l’équipement de toutes les pièces humides de l’établissement en ce compris le local lingerie,
— Que le désordre consistant en des problèmes de temps d’arrivée d’eau chaude dans les chambres et de pression de distribution, résulte d’un problème de volume d’eau chaude disponible, et que le manque de pression a été évoqué dès 2012, de sorte qu’il ne peut être invoqué un défaut de maintenance,
— Que le partage de responsabilité entre la société [F] [H] et la société OSMOSE au titre des désordres ne peut intervenir que dans leurs relations entre elles, de sorte que la société [F] [H] doit être tenue au paiement des coûts de réparation dans leur intégralité à l’égard des demanderesses,
— Que le marché de travaux prévoyait une date de livraison au 31 décembre 2010 pour la première tranche, et au 31 décembre 2011 pour la seconde tranche, ainsi que des indemnités de retard à hauteur de 10% du montant du marché hors taxes,
— Que compte tenu de la complexité des désordres, il était légitime de recourir à un sapiteur,
S’agissant de la société [M]
— Que l’assignation initiale du 16 juillet 2012 émane de la société [M] pour paiement du solde de sa facture de sorte qu’elle ne peut invoquer la nullité de l’assignation délivrée par les demanderesses pour défaut de diligences amiables préalables, défaut qui n’est en tout état de cause pas sanctionné par la nullité
— Que la responsabilité de la société [M] au titre des désordres 2, 3, 5 et 6 a été retenue par l’expert pour inexécution partielle des travaux ou non-conformité contractuelle des travaux réalisés,,
— Que les parties ont contradictoirement convenu de la moins-value à prendre en compte sur le DGD de la tranche n° 2,
— Que la société [M] ne conteste pas certains désordres et leur coût de reprise,
— Que le partage de responsabilité entre la société [M] et la société OSMOSE au titre des désordres ne peut intervenir que dans leurs relations entre elles, de sorte que la société [M] doit être tenue au paiement des coûts de réparation dans leur intégralité à l’égard de la SCI JEG,
S’agissant de la compagnie AXA FRANCE IARD
— Que la société JEG a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la société OSMOSE BOIS, mais qu’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été rendu le 25 mars 2019 de sorte que la société JEG est recevable et bien fondée à réclamer à la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société OSMOSE BOIS, les montants qui lui sont dus par son assurée,
— Que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société OSMOSE BOIS au titre du dépassement budgétaire, d’un défaut d’accomplissement de sa mission à hauteur de 60%, et des reprises à effectuer,
— Que les arguments développés par la société AXA FRANCE IARD pour contester sa garantie sont identiques à ceux développés dans le dossier AXIOCOM, objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2023 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 20 mars 2024,
— Que dans son arrêt sur renvoi du 20 mars 2024, la cour d’appel de LYON a condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société OSMOSE BOIS pour les sommes dues par cette dernière,
— que les demanderesse invoquent ainsi à titre principal que la compagnie AXA FRANCE IARD est garante de l’activité de maîtrise d’œuvre de la société OSMOSE BOIS en l’absence de clause d’exonération de garantie opposable aux sociétés JEG et NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE, et doit ainsi répondre des préjudices subis du fait des fautes commises par la société OSMOSE BOIS dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre,
— que subsidiairement, elles se fondent la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD au titre des manquements à son obligation d’information et de conseil à son assurée, dont l’activité comprenait de manière notoire la maîtrise d’oeuvre,
— que plus subsidiairement, la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société JEG et NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE doit être retenue du fait des déloyautés commises à leur encontre, pendant tout le temps de la procédure et l’expertise, ne contestant d’abord pas sa garantie, puis versant deux conditions particulières différentes,
S’agissant du préjudice d’exploitation résultant de l’inachèvement des travaux
— Que la société JEG a été victime d’une image dégradée résultant de l’inachèvement des travaux, conférant à l’établissement des allures de chantier en cours, ce qui est à l’origne d’un manque à à gagner et d’un préjudice d’exploitation,
— que le calcul du montant de ce préjudice a été fait par l’expert-comptable en considération de la méthodologie déterminée par l’expert, et que les pièces sur lesquelles est fondé ce calcul ont été produites aux débats et soumises à la discussion des parties,
— Que, sur la prescription soulevée par AXA, le délai d’action d’un tiers au contrat contre l’assurance est le même que celui pour agir contre l’assuré majoré de deux ans, qu’en outre la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, qu’en l’espèce, les responsabilités au titre du préjudice subi par la SOCIÉTÉ NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE et la méthodologie de chiffrage dudit préjudice n’ont pu être déterminés qu’à l’issue de l’expertise diligentée par Monsieur [C] de sorte que l’action de la SOCIÉTÉ NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE n’est pas prescrite, ou à titre subsidiaire, n’est prescrite que pour les deux premières années de préjudice,
— Que les sociétés JEG et NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE subissent indivisément le préjudice d’exploitation,
— que les sociétés CABANNES, [M], [F] [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société OSMOSE, sont solidairement responsables de ce préjudice,
Sur les autres demandes
— Que les opérations expertales ont mis en exergue le comportement des entreprises qui n’ont pas hésité à surfacturer leurs prestations, facturer des travaux non réalisés, ou réaliser des travaux entachés de malfaçons ou non conformités, en abusant de l’incompétence de la maîtrise d’ouvrage qui n’est pas un professionnel de la construction et qui n’a pas été assistée loyalement et efficacement par son maître d’œuvre.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 février 2022, avant le sursis à statuer (RG 18/1347), la SAS [F] [H] demande de :
— Dire et juger que la société [F] [H] reconnait devoir au titre des tranches 1 et 2 la somme de 28.685,92 euros,
— Opérer compensation avec ses factures en souffrance, et condamner la SCI JEG au paiement de la somme de 26.183,78 euros,
— Donner acte à la société [F] [H] de ce qu’elle reconnait devoir la somme de 5.809 euros au titre des frais de sapiteur correspondant à son lot, ainsi qu’un tiers des honoraires de l’expert [C],
— Dire et juger que seuls les frais du référé – expertise du 17 octobre 2012 peuvent être à la charge de la société [F] [H],
— Ramener aux proportions d’usage la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— En tout état de cause, condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur en responsabilité civile à relever et garantir son assurée de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en ce compris les dépens,
— Condamner la SCI JEG au paiement d’une somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [F] [H] fait valoir en substance :
— Qu’elle reconnait une partie des désordres et sa responsabilité dans les proportions retenues par l’expert, et conteste totalement ou en partie les autres désordres,
— Que la garantie de bon fonctionnement concernant l’installation de production d’eau chaude par voie solaire est arrivée à échéance le 9 septembre 2013, et que la SCI JEG ne justifie pas de la maintenance de cette installation,
— Qu’il n’est aucunement démontré que c’est la société [F] [H] qui aurait omis de raccorder la centrale de mesure au compteur et à la sonde, aucune réserve à ce titre ne figurant par ailleurs dans le procès-verbal de réception ayant permis l’obtention de la subvention versée par l’ADEME,
— Que sa responsabilité ne saurait être recherchée ni pour le défaut de finalisation du raccordement de la centrale de mesure, ni pour le problème du verdissage des vitrages, résultant d’un problème d’entretien, ni pour la puissance finalement générée par les panneaux solaires par rapport aux prévisions du fabricant,
— Que la société [F] [H] a respecté les plans du permis de construire qui faisaient figurer des panneaux solaires verticaux, de sorte que les problèmes d’implantation et d’orientation des panneaux solaires ne sont pas de sa responsabilité,
— que le contrat ne prévoyait pas qu’elle devait procéder à une visite de garantie au cours de la première année de mise en fonctionnement, et aucun dysfonctionnement n’a été signalé,
— Que les désordres consistant en un phénomène de coulure et d’écaillement de peinture en plafond du couloir et sur les murs des chambres 19 et 28 ont cessé, de sorte qu’ils ne peuvent être liés à un problème de condensation, par nature récurrent, qu’ainsi en l’absence d’explication sur l’origine du désordre, la responsabilité de la société [F] [H] ne peut être retenue,
— Qu’elle a parfaitement respecté les différents plans s’agissant de la pose des nourrices, et des bouches d’extraction, et que certaines prestations ou équipements n’étaient pas prévus au contrat, le marché de travaux ne prévoyant qu’un réseau général, et que le devis établi par la SAS [F] [H] le 30 septembre 2010 n’ayant jamais été validé, il n’existe aucun manquement contractuel,
— Qu’elle a fait le nécessaire au titre de la réservation d’extraction d’air vicié mais que l’accès à cette réservation a ensuite été empêché par l’installation d’un faux plafond, dont elle n’est pas responsable,
— Qu’elle ne devait réaliser aucune prestation dans la cuisine, et qu’aucun document contractuel n’établit qu’elle ait été chargée de l’installation du coffret GRDF,
— Que le désordre consistant dans la non-conformité de l’installation de gaz a été corrigé,
— Que s’agissant des problèmes liés à l’arrivée d’eau chaude et à la pression, elle souligne que la maintenance n’est pas justifiée, et qu’elle n’est pas la conceptrice du système de production et de distribution d’eau chaude, de sorte que seul 20 % au titre de ce désordre peut être retenu à sa charge,
— Qu’en l’absence de planning d’exécution contractuel soumis à la signature des entreprises et en l’absence de dates contractuelles dans les marchés de travaux, il ne peut être fait application d’aucune pénalité de retard,
— qu’au surplus, pour sa part la première tranche a été livrée dans les délais contractuels, et qu’aucune lettre recommandée n’a jamais été adressée par la SCI JEG à la SAS [F] [H] directement ou via OSMOSE pour faire état de retards d’exécution,
— Que la demande de la SCI JEG relativement à la somme de 10 743,92 euros ne vise aucun fondement légal.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, la SAS CABANNES demande de :
— Dire et juger prescrite la demande formée par la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE et portant sur l’indemnisation d’un chiffre d’affaires sur les années 2012 à 2014,
— Constater que la demande de la société JEG à l’encontre de la société CABANNES n’est pas fondée en droit,
En conséquence,
— Débouter la société JEG et la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société JEG à payer à la société CABANNES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judicaire,
À titre subsidiaire,
— Constater que le parquet livré est conforme et qu’il a été modifié dans ses propriétés compte tenu de son utilisation et de son entretien,
En conséquence,
— Débouter la société JEG et la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société JEG à payer à la société CABANNES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judicaire,
À titre infiniment subsidiaire,
— Fixer le préjudice matériel à la somme de 13 655,60 euros HT,
— Rejeter la demande visant à obtenir la condamnation de la société CABANNES à payer à la société JEG les frais et honoraires du sapiteur,
— Constater la fin de non-recevoir et déclarer irrecevable la société JEG à solliciter des dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image,
En tout état de cause,
— dire et juger les demandes des sociétés JEG et NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE mal fondées,
— Condamner la société JEG à payer à la société CABANNES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judicaire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CABANNES fait valoir en substance :
Sur la prescription
— Qu’il n’est pas possible de considérer que le préjudice de perte d’exploitation est indivisible aux demanderesses puisque la société JEG est propriétaire du bien immobilier, ce qui implique qu’elle n’a pas d’autres revenus que des revenus fonciers, et qu’ainsi seule la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE, qui exploite le fonds de commerce, est susceptible de solliciter une indemnisation au titre d’une perte d’exploitation,
— Que la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE n’a soutenu de prétention à ce titre que par conclusions d’intervention volontaire en date du 2 décembre 2019, de sorte que ses demandes au titre des exercices 2012 à 2014 sont prescrites au regard de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil,
— Qu’en outre, la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE avait connaissance des désordres, notamment s’agissant de la qualité du parquet dès 2011 ou dans le courant de l’année 2012, de sorte qu’elle ne peut invoquer les avoir découverts au jour du dépôt du rapport d’expertise, qu’elle savait par ailleurs qui elle pouvait mettre en cause puisque ses gérants sont également ceux de la SCI JEG, et ne peut invoquer une suspension du délai de prescription du fait de l’expertise à laquelle elle n’était pas partie,
À titre principal,
— Que la société CABANNES n’est pas liée contractuellement avec le maître de l’ouvrage, étant simplement le fournisseur de la société GREFFIER [T], titulaire du lot parquet/moquette,
— Qu’elle n’est pas participante à l’acte de construire et ne peut être assimilée à un maître d’œuvre, de sorte qu’elle ne relève pas des dispositions de l’article 1792-4 du code civil,
— Qu’elle n’a pas été informée de la destination finale du parquet, aucun cahier des charges ni recommandation particulière ne lui ayant été transmis,
— Qu’aucune action directe n’est donc ouverte au maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale, en l’absence de commande technique ou de spécification,
À titre subsidiaire,
— Qu’aux termes du rapport du sapiteur, la tenue aux taches de la lame de colis non ouvert, et ainsi non impactée par l’usage est supérieure à l’échantillon de lame de référence, défini comme contractuel, comparable à la solution acceptée en rénovation, et conforme à la spécification NF parquet, de sorte que le bien tel qu’il a été livré est conforme à sa destination,
— Qu’ainsi, c’est après la livraison du produit que celui-ci s’est détérioré du fait des conditions de son utilisation et de son absence d’entretien avec des produits adaptés,
— Que le parquet ne peut supporter la neige ou l’humiditié, de sorte que l’usage qui en est fait n’est pas conforme, les clients venant skier ne prenant aucune précaution pour respecter les sols, ce qui interroge sur le choix d’un parquet pour un hôtel situé dans une station de ski,
— Que contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire de manière erronée, le produit d’entretien utilisé par la société JEG n’a pas été validé par la société RUBIO qui l’a au contraire déconseillé,
À titre infiniment subsidiaire,
— Que les frais de reprise du parquet sont retenus à la charge de la SAS CABANNES, il conviendrait de ramener cette indemnisation à un montant hors taxes, la société JEG récupérant la TVA, au titre d’un tarif au mètre carré de 40 euros vu la nature de la reprise,
— Que ces travaux pourront être réalisés en période d’inoccupation de l’hôtel, excluant ainsi tout préjudice d’exploitation,
— Que sa proposition de rénovation, effectuée avant que le sapiteur ne soit mandaté par l’expert, a été jugée conforme par le sapiteur, de sorte qu’elle ne pourra être tenue à des frais qui n’étaient pas nécessaires,
Sur l’indemnisation sollicitée au titre d’une dégradation d’image
— Que la société JEG est irrecevable à invoquer un préjudice qui s’analyse en un préjudice d’exploitation, subi uniquement par la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE qui exploite l’hôtel,
— Que l’attestation de l’expert-comptable de la société JEG produite à ce titre est incompréhensible puisqu’elle renvoie à des annexes qui n’ont pas été communiquées,
— Que la société JEG ne produit pas la réponse qu’elle aurait obtenu auprès d’un autre expert judiciaire aux fins d’évaluer ce préjudice, et ne communique aucun élément sur le chiffre d’affaires, les taux d’occupation et le prix des nuitées.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS [M] demande de :
À titre principal
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 21 novembre 2018,
— Débouter la Société JEG de ses entières demandes dirigées contre la Société [M],
À titre subsidiaire
— Débouter la Société JEG de sa demande de paiement des sommes de 12 604.25 euros et de 1421.05 euros,
— Dire et juger que seules les sommes de 3056.07 euros et 840 euros correspondant aux désordres n° 3 et 5 pourront être mises à la charge de la Société [M], qui ne les conteste pas,
— Déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la Société JEG, au titre d’un préjudice d’exploitation,
— Dire et juger prescrite l’action de la Société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE dirigée à l’encontre de la Société [M] au titre d’un prétendu préjudice d’exploitation,
— Débouter les Sociétés JEG et NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE de leur demande de condamnation solidaire de la Société [M] au paiement de la somme de 282 792 euros et subsidiairement de celle de 42 611.93 euros,
— Débouter les Sociétés JEG et [Localité 8] DE SAVOIE de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dirigée contre la Société [M],
— Dire et juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de la présente affaire,
— Débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande récursoire dirigée contre la Société [M] tendant à obtenir sa condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit des Sociétés requérantes,
— Si par impossible une quelconque part de responsabilité était retenue à l’encontre de la Société [M], condamner la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société OSMOSE BOIS, à relever et garantir la Société [M] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,
— Condamner in solidum les Sociétés JEG, NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE et AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 35 000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise et les dépens exposés lors des différentes procédures de Référés, qui seront distraits au profit de Me MOREL-VULLIEZ, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [M] fait valoir en substance :
— Que l’assignation qu lui a fait délivrer la Société JEG le 21 novembre 2018 est nulle faute de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, au sens de l’article 56 du code de procédure civile, et qu’il n’appartenait pas à la société [M] de faire des propositions d’indemnisation,
— Que la Société [M] n’est jamais intervenue sur la ventilation de la salle de séminaire, qui fait partie du lot du chauffagiste, que le raccordement de drainage de la courette et la réalisation de ce drainage n’étaient pas dans son lot, que la ventilation n’a jamais été mise en service hydrauliquement ni électriquement et qu’ainsi, ces désordres n’affectant aucun de ces ouvrages, il ne pourra être mis à sa charge aucune somme à ce titre,
— Que la demande de dommages et intérêts formulée par la société JEG, propriétaire du bien immobilier et maître d’ouvrage, doit s’analyser en une demande d’indemnisation d’un préjudice d’exploitation, de sorte qu’elle est irrecevable à ce titre, s’agissant d’un préjudice subi uniquement par la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE qui exploite seule l’hôtel La [Localité 8] de Savoie,
— Que la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE avait connaissance des faits pour lesquels elle sollicite aujourd’hui réparation d’un prétendu préjudice dès le mois de décembre 2011, qu’elle connaissait évidemment tous les intervenants à l’acte de construire, les sociétés demanderesses ayant les mêmes gérants, qu’elle aurait ainsi dû agir dans un délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil à compter du mois de décembre 2011, de sorte qu’elle est aujourd’hui prescrite,
— Que les demanderesses ne justifient d’aucun lien de causalité entre les postes 3, 5 et 6 retenus par l’expert s’agissant de la Société [M], et le préjudice exorbitant de dégradation d’image et d’exploitation qu’elles invoquent,
— Que le rapport d’expertise comptable produit par les demanderesses a été établi en méconnaissance du principe du contradictoire, et n’a pas été porté à la connaissance de l’expert judiciaire lors de ses opérations d’expertise,
— Que les demanderesses fondent leurs demandes sur le seul rapport de leur expert-comptable, sans lui adjoindre la moindre preuve, qu’or, il appartient à la partie qui se prévaut d’un rapport d’expertise amiable de rapporter des éléments concordants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— Qu’en outre, aux termes de l’article 1202 ancien du code civil, la solidarité ne se présume point, de sorte que les demanderesses ne peuvent solliciter la condamnation solidaire des défenderesses au titre de la dégradation d’image et d’exploitation qu’elles invoquent,
— Que l’expert a retenu de la responsabilité de la société OSMOSE, assurée par la société AXA FRANCE IARD, notamment au titre des désordres reprochés à la société [M], de sorte qu’elle est fondée à former une action récursoire à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [F] [H], demande de :
À titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande de la société [F] [H] et toute autre demande à l’encontre de la COMPAGNIE AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société [F] [H], comme prescrites,
À titre subsidiaire,
— Débouter comme mal fondée la société [F] [H] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société [F] [H],
À titre très subsidiaire,
— Ordonner la compensation des sommes dues par la société JEG à la société [F] [H] et les sommes éventuellement dues par la société [F] [H] à la société JEG,
— Constater qu’aucune garantie de la compagnie AXA, en ce compris les dommages immatériels et les intérêts de retard ne sont susceptibles d’être mobilisées.
En conséquence,
— Débouter la société [F] [H] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société [F] [H] au titre des dommages et intérêts ou préjudices de retard.
— Dire et juger que la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société [F] [H], est bien fondée à opposer le montant de ses franchises,
En toute hypothèse,
— Condamner la société [F] [H] ou qui mieux que devra à la somme de 3.500 euros au bénéfice de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société [F] [H], en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la société [F] [H] ou qui mieux que devra aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [F] [H] fait valoir en substance :
— Qu’il est constant que le point de départ du délai d’action biennal de l’article L114-1 du code des assurances, remonte à la date de l’assignation en référé de l’assuré, de sorte qu’en l’espèce le délai de prescription a couru à l’encontre de la société [F] [H] courant 2012, et qu’elle était ainsi prescrite au jour où elle a appelé en cause son assureur le 11 avril 2019,
— Que la SCI JEG est également prescrite à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [F] [H], pour n’avoir formulé de demande à son encontre qu’après le 20 mars 2024, soit plus de dix ans après la réception, survenue le 21 avril 2011 et constituant le point de départ du délai de prescription de l’action du maître d’ouvrage,
— Que s’agissant des co-responsables éventuels, l’action entre constructeurs est de cinq ans à compter de l’assignation au fond à leur encontre, soit en l’espèce à compter du 21 novembre 2018, de sorte que, aucune demande n’ayant été formulée par les autres parties à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société [F] [H] au mois de mars 2025, toute demande postérieure serait prescrite,
— Qu’aucune argumentation n’est développée par la société [F] [H] à l’encontre de son assureur, de sorte que sa demande de garantie est irrecevable et mal-fondée,
— Que les désordres dénoncés ne correspondent pas à des désordres de nature décennale, de sorte que la garantie de la compagnie AXA, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [F] [H] ne saurait être retenue,
— Qu’à titre subsidiaire, elle est fondée à opposer le montant de sa franchise à son assuré concernant les garanties obligatoires et facultatives, ainsi qu’aux tiers pour les garanties facultatives dont les préjudices immatériels conformément aux conditions particulières de son contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL OSMOSE BOIS, demande de :
À titre principal,
— Rejeter l’intégralité des demandes présentées par la SCI JEG et la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des garanties souscrites.
— Rejeter l’intégralité des demandes présentées par la SCI JEG et la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre d’une quelconque responsabilité.
À titre principal également, si le Tribunal devait juger que les garanties souscrites par la société OSMOSE BOIS auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD sont susceptibles d’être mobilisées au profit de la SCI JEG et de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE,
— Rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD du fait de la prescription de ses actions,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la SCI JEG à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre d’un quelconque préjudice d’exploitation.
Dans tous les cas, subsidiairement,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la SCI JEG et de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre d’un quelconque préjudice d’exploitation pour le montant réclamé de 282.792 euros ou subsidiairement de 42.611,43 euros, à titre de dommages et intérêts.
— Rejeter l’intégralité des demandes de la SCI JEG à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en paiement de la somme de 74.090,18 euros TTC au titre d’un solde du compte contractuel entre la SCI JEG et la société OSMOSE BOIS,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la SCI JEG à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en paiement de la somme de 572.509,20 euros TTC au titre du prétendu dépassement budgétaire.
— Rejeter l’intégralité des demandes de la SCI JEG et de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si le Tribunal devait prononcer des condamnations contre la compagnie AXA FRANCE IARD,
— Jugeant que la compagnie AXA FRANCE IARD est recevable et bien fondée à opposer les plafonds de garanties et franchise contractuellement prévus par la police souscrite tant à la SCI JEG qu’à la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE et qu’à toute autre partie.
— Ordonner ou prescrire que toute condamnation à un quelconque préjudice immatériel (préjudice d’exploitation, de solde de compte entre les parties ou de dépassement budgétaire) à l’encontre de la compagnie Axa France Iard se fera dans la limite du plafond de garantie de 373.250 euros par sinistre et par année d’assurance et d’une franchise de 4.727 euros, doublée pour les garanties des articles 5 et 9 de la police souscrite, opposables tant à la SCI JEG qu’à la société nouvelle [Localité 8] de Savoie et qu’à toute autre partie.
Dans tous les cas,
— Limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au montant du plafond de garantie de ses conditions contractuelles, somme qui sera réduite de la franchise applicable.
— Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les demandes présentées contre la compagnie AXA FRANCE IARD ou Ordonner que le jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
— A défaut, ordonner que l’exécution provisoire sera assortie d’une caution bancaire à la charge de la SCI JEG et de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE et au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD pour l’intégralité des sommes soumises à l’exécution provisoire.
Subsidiairement, si le Tribunal devait prononcer des condamnations contre la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum avec les autres constructeurs,
— Jugeant recevables et bien fondées les demandes récursoires de la compagnie AXA FRANCE IARD contre la société CABANNES, la société [F] [H] et la société [M].
— Condamner in solidum la société CABANNES, la société [F] [H] et la société [M] à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société OSMOSE BOIS, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, selon les proportions de responsabilité qui seraient retenues par la présente juridiction à la charge des sociétés CABANNES, [F] [H] et [M],
— Jugeant irrecevables et mal fondées les demandes récursoires de la société CABANNES, la société [F] [H] et la société [M] contre la compagnie AXA FRANCE IARD,
— Rejeter les demandes récursoires présentées par la société CABANNES, la société [F] [H] et la société [M] à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société OSMOSE BOIS.
Dans tous les cas,
— Condamner la SCI JEG et la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCI JEG, la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE, la société CABANNES, la société [F] [H] et la société [M] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Emilie Burnier-Framboret, Avocate, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL OSMOSE BOIS fait valoir en substance :
— liminairement, que par arrêt du 20 mars 2024, la Cour d’appel de LYON a écarté le refus de garantie opposé par la compagnie AXA au motif qu’en l’absence de preuve d’une exclusion contractuelle de garantie au titre des missions de maîtrise d’œuvre exercées par l’assurée ensuite du marché signé le 26 octobre 2010, la SA AXA est tenue de garantir son assuré ; qu’elle n’entend plus opposer dans la présente instance le défaut d’activité déclaré de son assuré pour l’activité maîtrise d’oeuvre tous corps d’état ;
A titre principal,
— Que les garanties souscrites par la société OSMOSE BOIS auprès de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables du fait de l’absence de réception des travaux et de l’apparition des désordres en cours de chantier, de sorte que les actions introduites par la SCI JEG relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des constructeurs, pour laquelle aucune garantie n’a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— que l’expert ne retient à l’égard de la société OSMOSE qu’un défaut de surveillance au titre de la maîtrise d’oeuvre et une négligence de suivi de chantier,
— Que les garanties facultatives ne sont pas non plus mobilisables,
— qu’aucune déloyauté fautive ne peut être retenue à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’égard la SCI JEG ou de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE susceptible de voir engager la responsabilité de la compagnie AXA, et que la police d’assurance et les conditions de garantie ne relèvent pas des débats techniques de l’expertise,
— que la SCI JEG est propriétaire des bâtiments et maître d’ouvrage des travaux mais n’est pas exploitante du fonds de commerce de l’hôtel La [Localité 8] de Savoie et n’est ni recevable, ni bien fondée à solliciter la réparation auprès d’AXA d’un préjudice d’exploitation qui aurait été subi par l’exploitant de l’hôtel,
— que la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE est exploitante de l’hôtel La [Localité 8] de Savoie, qu’elle avait connaissance des éléments lui permettant d’envisager une action en responsabilité quasi-délictuelle contre les constructeurs et leurs assureurs à partir de la fin de l’année 2011,
— qu’elle a présenté ses premières demandes contre la compagnie AXA FRANCE IARD en décembre 2019 lors de son intervention volontaire, soit plus de 5 ans après la connaissance des désordres, de sorte que ses demandes sont prescrites au sens des articles 2224 et suivants du code civil, même en cas de computation du délai quinquennal avec le délai biennal d’action du droit des assurances,
— que la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE ne peut bénéficier d’une suspension de la prescription du fait du déroulement des opérations d’expertise en ce qu’elle n’a pas délivré d’assignation dans le cadre du référé-expertise,
A titre subsidiaire,
— qu’il n’existe aucun élément de preuve caractérisant l’existence d’un quelconque préjudice d’exploitation au profit de la SCI JEG et de la société NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE, que ce préjudice n’a pu être débattu devant l’expert et que l’attestation de l’expert-comptable produite par les demanderesse ne peut à elle-seule établir le préjudice invoqué, même si elle est de fait soumise à la discussion des parties, mais n’est corroborée par aucun élément extérieur,
— que la garantie responsabilité avant réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre (article 5) concerne les cas où il y a des erreurs ou des omissions au titre des préconisations de travaux dues au titre des missions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’expert retient un simple défaut de surveillance au titre de la mission de maîtrise d’œuvre qui ne correspond pas à des erreurs ou des omissions mais à une négligence de suivi de chantier,
— Qu’au surplus, s’agissant d’une garantie facultative, il appartient aux demanderesses de caractériser l’existence d’une faute justifiant la mise en œuvre de cet article 5,
— qu’aucune garantie n’a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD pour la prise en charge d’un solde financier procédant du compte entre les parties SCI JEG et SARL OSMOSE BOIS tel que réalisé par l’expert judiciaire s’agissant des seules relations contractuelles entre les parties,
— Qu’aucun élément technique évoqué par l’expert judiciaire ne permet de considérer que les désordres au titre desquels les demanderesses sollicitent sa condamnation sont de nature décennale et ainsi susceptibles de relever des garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— Que le désaccord relatif aux quantités facturées ne constituent pas un désordre mais un problème comptable purement contractuel sans lien avec les indemnités dues par un assureur au titre des dommages matériels affectant l’ouvrage et n’est aucunement susceptible de relever des garanties souscrites par la société OSMOSE BOIS auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— Que subsidiairement il convient de retenir les partages de responsabilité déterminés par l’expert,
— qu’aucune garantie n’a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD pour la prise en charge d’un quelconque dépassement budgétaire au titre de la réalisation des travaux et que l’expert judiciaire a rejeté cette demande,
— que le contrat de maîtrise d’œuvre ne prévoit aucune sanction contractuelle concernant un dépassement budgétaire ni aucune limite au-delà duquel le maître d’œuvre était susceptible de subir des pénalités, de sorte que la société OSMOSE BOIS n’a pas commis de faute contractuelle,
— Que le défaut d’information concernant le dépassement budgétaire a déjà été pris en compte par l’expert dans le cadre du compte entre les parties par réduction du pourcentage d’honoraires à payer au maître d’œuvre, et qu’aucune des garanties souscrites ne couvre un tel préjudice,
— Qu’elle est fondée à invoquer l’application de ses plafonds et franchises contractuelles s’agissant des garanties facultatives,
— Que s’agissant des frais irrépétibles, du fait de la désignation d’un expert judiciaire, la SCI JEG n’avait pas l’obligation de se faire assister par son propre expert, ce qui s’apparente à une intervention surabondante qui ne peut que rester à sa charge,
— Que le refus de garantie présenté par la compagnie AXA FRANCE IARD dans le cadre de la police souscrite relève d’une interprétation contractuelle essentielle qui justifie pleinement une incompatibilité avec l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé le dossier à l’audience collégiale du 6 octobre 2025. A cette audience, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des parties à invoquer des exceptions de procédure devant lui, à défaut d’en avoir saisi le juge de la mise en état, et a permis aux parties de s’expliquer sur ce point par note en délibéré, ce qu’aucune d’entre elles n’a fait.
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande de la société [M] en nullité de l’assignation pour défaut de diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige constitue une exception de procédure au sens de l’article 771 précité, qui n’est pas survenue ni n’a été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable comme non soulevée devant le juge de la mise en état.
Sur les fins de non-recevoir
A titre liminaire, la présente instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, l’examen des fins de non recevoir relève bien du tribunal.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la SCI JEG au titre du préjudice d’exploitation
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lequels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est constant que la SCI JEG est propriétaire de l’immeuble dans lequel se situe l’hôtel dénommé La Croix de Savoie situé aux [Adresse 7] (74) et est maître d’ouvrage de l’opération de construction litigieuse. Elle n’exploite pas cet hôtel, qui est exploité par la SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE. Il ne peut y avoir préjudice d’exploitation subi indivisément entre la propriétaire et l’exploitante. Dès lors, la SCI JEG n’a ni qualité ni intérêt à agir pour solliciter la réparation d’un préjudice d’exploitation tenant à la dégradation de l’image de l’hôtel du fait de l’inachèvement des travaux.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SCI JEG au titre du préjudice d’exploitation pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Sur la prescription de la demande de la SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
La SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE n’étant pas liée contractuellement avec les sociétés défenderesses ni avec OSMOSE BOIS, assuré par AXA, sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice d’exploitation repose nécessairement sur une responsabilité extra-contractuelle soumise à la prescription quinquennale.
Elle invoque un préjudice d’exploitation tenant à une image dégradée de l’établissement du fait de la non-terminaison des travaux. Il est constant qu’elle a ouvert et commencé à exploité l’Hôtel le [Localité 8] de Savoie en décembre 2011, alors que les travaux n’étaient pas encore terminés. La SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE avait ainsi connaissance du fait générateur de la responsabilité et du principe du dommage, dès décembre 2011.
Ayant les mêmes gérants que la SCI JEG, soit Madame [R] [L] et Monsieur [I] [L], elle ne pouvait ignorer l’identité des entreprises intervenues dans le chantier ou a minima, était à même d’en avoir connaissance. Elle ne peut donc soutenir que les responsables de la situation qu’elle subissait et la métholodogie de chiffrage et montants dus n’ont pu être déterminés que suite à l’expertise diligentée par Monsieur [C] pour solliciter un report du point de départ de la prescription quinquennale, et ce d’autant qu’elle n’a pas sollicité de référé-expertise ni n’est intervenue à l’expertise alors que la suspension du délai de prescription prévue par l’article 2239 du code civil, ne profite qu’aux demandeurs à l’instance en référé.
La SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE est intervenue volontairement à la présente procédure pour solliciter l’indemnisation de son préjudice d’exploitation par conclusions notifiées le 2 décembre 2019.
Si son préjudice a pu perdurer dans le temps du fait de la non-finition du chantier qui s’est poursuivie, le principe de son dommage et le fait générateur étaient connus dès décembre 2011, si bien que la SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE devait introduire une instance avant décembre 2016, en référé pour intervenir à l’expertise ou au fond avant cette date, du fait de la prescription extinctive de l’article 2224.
Son droit de demander réparation étant éteint depuis décembre 2016, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE.
Comme soutenu par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société OSMOSE BOIS, il en est de même à son égard, l’action de la SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE étant prescrite aussi contre l’assureur de l’intervenant.
Sur la presciption des demandes à l’égard de la compagnie AXA, assureur de la SAS [F] [H]
Sur la demande de la SAS [F] [H] à l’égard de son assureur AXA
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par un délai de deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, cé délai ne court :
1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2°) En cas de sinisitre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Le point de départ du délai de prescription de 2 ans applicable à la demande de relevé et garantie de la SAS [F] [H] est l’assignation en référé de la victime la SCI JEG à l’égard de la SAS [F] [H], entre juillet et septembre 2012 qui a abouti à l’ordonnance du 13 octobre 2012 d’extension des opérations d’expertise.
La société AXA, es qualité, n’a pas été appelée en cause lors des opérations d’exepertise et a été assignée au fond le 11 avril 2019 par la SAS [F] [H] aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation.
Dès lors, la demande de la SAS [F] [H] fomée à l’égard de son assureur AXA, est prescrite.
Sur les demandes de la SCI JEG et des autres intervenants
Si la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [F] [H], soulève l’irrecevabilité des demandes de la SCI JEG à son égard en application de l’article 1792-4-1 du code civil, en l’état des dernières conclusions de la SCI JEG, cette dernière ne forme aucune demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [F] [H], mais seulement en qualité d’assureur de la société OSMOSE BOIS.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur sa demande d’irrecevabilité qui est sans objet.
De même, se fondant sur la prescription de 5 ans de l’action entre constructeurs à compter de l’assignation au fond, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [F] [H] sollicite de constater l’irrecevabilité de toute demande contre elle.
Cependant, en l’état des dernières conclusions de toutes les parties, aucune demande des éventuels co-responsables n’est formée contre la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [F] [H]. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité qui est sans objet.
Sur les demandes de la SCI JEG à l’égard de la SAS CABANNES
L’action en responsabilité exercée par le maître de l’ouvrage ou les acquéreurs successifs contre le fabricant présente une nature contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que le fabricant a vendu à l’entreprise qui a exécuté les travaux.
En application des articles 1103 et 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, l’expert Monsieur [C] indique que sur le parquet de sol du salon au rez-de-chaussée, des chambres 1, 2, 5, et 6 du premier niveau, et des chambres 19 et 20 du deuxième niveau, sont présentes de manière localisée des taches noirâtres de 1 à 6 cm de diamètre, et des auréoles de diamètre de 2 à 20 cm. Ces désordres concernent uniquement la tranche 1.
Ce parquet a été fourni par la SAS CABANNES à la société GREFFIER [T] sur la base d’un produit catalogue avec des références et des caractéristiques techniques générales selon commande du 3 novembre 2010. Il est ici noté qu’un procès-verbal de réception des travaux avec réserves à la date du 14 avril 2011 entre la SCI JEG et la société GREFFIER [T] est produit mais non signé. Parmi les réserves, étaient notées l’une sur la nettoyabilité de toutes surfaces parquet et une autre, revêtement de sol bois refusé, impossibile à nettoyer, prévoir finition ou remplacement.
L’expert a fait intervenir un sapiteur FCBA dont le rapport d’intervention indique que :
— la finition des lames de parquet non rénovées et la finition de la lame de parquet de référence sont non-conformes aux normes NF Parquet,
— la finition de rénovation telle que réalisée à titre d’essai par la Société RUBIO, fournisseur des huiles de traitement, à la demande de la SAS CABANNES, satisfait aux exigences du référentiel NF Parquet.
Le sapiteur conclut que la cause des désordres allégués résulte de la faible résistance des lames non rénovées du parquet bois aux taches (vin, thé, café, huile d’olive, lait,…) de même qu’aux détergents (page 52 du rapport d’expertise) qui ne permet pas le nettoyage des lames dont la surface a pu être accidentellement tachée (conclusions du sapiteur).
L’expert retient que sur le plan technique, la responsabilité de la SAS CABANNES est engagée en qualité de fournisseur des lames de parquet mises en oeuvre.
La SAS CABANNES conteste sa responsabilité en indiquant que le parquet livré est conforme à sa destination comme conforme aux normes NF, alors que la conformité du produit vendu s’apprécie au jour de sa livraison, et qu’il a été modifié dans ses propriétés du fait d’une absence d’entretien avec des produits adaptés et au regard des conditions d’utilisation (neige, humidité).
Cependant, ces points ont fait l’objet d’un dire sur lequel l’expert a indiqué que si les caractéristiques de résistance à la tache du parquet apparaissent se réduire à l’usage, « il n’est nullement établi toutefois que l’abaissement desdites caractéristiques résulte de conditions d’entretien inappropriées. L’usage même du parquet apparaît être incident, en la matière » le terme incident devant se comprendre comme secondaire, ce qu’a noté le sapiteur dans son rapport de mission (annexe 3). En outre, les désordres ont été relevés très rapidement après la pose du parquet, sans que l’usage ou des entretiens successifs inappropriés puissent avoir eu un impact, des tâches noiratres étant déjà constastées lors d’un rapport de visite du chantier du 17 février 2011 et déjà signalées par le maître de l’ouvrage à la SARL GREFFIER-[T] en janvier 2011. Aucune autre pièce d’ordre technique n’est produite par la SAS CABANNES sur ce point. Ce moyen sera dès lors écarté au vu des éléments de l’expertise, tout comme le moyen tiré de l’absence d’action contractuelle directe de la SCI JEG sur le fondement de la garantie décennale, ce fondement, bien que l’article 1792-4 du code civil figure dans son assignation et ses conclusions, n’étant pas celui développé par la demanderesse.
S’agissant de la reprise du désordre, l’expert a retenu la solution de remède préconisée par le sapiteur FCBA, soit la rénovation complète des parquets par ponçage et rénovation de finition et dispositions de protection et d’amélioration (tapis brosse devant chaque entrée de chambre et chaque entrée de zone collective, ascenseurs et passages salle de bains, entretien minutieux régulier avec un linge ou une gaze humide). Le coût de reprise des désordres est fixé par l’expert à la somme de 46 085,10 euros TTC.
La SAS CABANNES sollicite de ne retenir que la prestation de rénovation de parquet, en retenant un prix de 40 euros par m² au lieu de 75 euros par m² comme étant plus conforme aux réels travaux de reprise (ponçage, vernis, vitrification et déplacement du mobilier), soit la somme de 13 655,60 euros HT.
Sur ces points, l’expert, en réponse à un dire (page 162) indique que la fourchette de prix de 30 à 40 €/m² apparaît être largement sous-estimée au regard des prix du marché local et que le ratio de 75 €/m² semble être plus adapté aux coûts régionalement pratiqués, outre les prestations spécifiques de « pré-intervention », « post-intervention » suivant le devis de l’entreprise Renaud Colbaut (annexe n°95) qui doivent être prises en compte.
Dès lors, le montant total de 46 085, 10 euros sera retenu à la charge de la SAS CABANNES à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre relatif au parquet.
Enfin, l’intervention d’un sapiteur spécialiste bois de la FCBA a permis de déterminer la cause des désordres, de sorte que le coût de son intervention, soit 3 818,84 euros sera mis à la charge de la SAS CABANNES, bien qu’elle ait proposé une solution de traitement du parquet qui a été retenue comme présentant des performances conformes aux exigences de NF Parquet.
La SAS CABANNES sera ainsi condamnée à payer ces deux sommes à la SCI JEG.
Sur les demandes de la SCI JEG à l’égard de la SAS [F] [H]
Sur la réparation des désordres
La SCI JEG ne fonde pas spécialement ses demandes à l’égard de la SAS [F] [H], si ce n’est le visa général dans le dispositif des articles 1792-4 et 1103 et suivants du code civil.
La SAS [F] [H] produit le procès-verbal de réception de la tranche 1 du 14 avril 2011 avec réserves d’usage et fait état de l’absence de réception pour la tranche 2.
La question de la réception des tranches 1 ou 2 n’a pas été discutée par les parties dans leurs conclusions respectives et ne fait l’objet d’aucune demande alors qu’elle est le préalable nécessaire à la mise en jeu de l’article 1792 du code civil. Au vu des conclusions des parties et leurs développements pour chacun des désordres, il sera retenu qu’elles se fondent sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte des conclusions de la SCI JEG et de la SAS [F] [H] que cette dernière reconnait sa responsabilité pour les désordres suivants, contestant pour certains le montant des travaux de reprise :
— désordre n°1 : la non-mise en service des cuves de récupération des eaux pluviales (tranches 1 et 2). L’expert retient la responsabilité de la SAS [F] [H] au titre de l’inachèvement de l’installation des cuves, et évalue le coût prévisionnel des travaux à 1 380 euros TTC ainsi qu’un surcoût généré par cette non mise en service entre 2011 et 2017 à 1 976,24 euros, montants validés par la défenderesse. Ainsi, la somme de 3 356,24 euros sera retenue au titre de ce désordre.
— désordre n°2 : le caractère intermittent de la ventilation de la salle de séminaire. (Tranche 1)
L’expert, en pages 58 et 59, retient un défaut de drainage de la courette anglaise, et la non-finition de l’installation de la batterie de chauffage d’air de la salle de séminaire, et pour ce dernier défaut, la responsabilité de l’entreprise [F] [H] au titre de l’inachèvement de ses prestations contractuelles.
L’expert évalue les travaux pour l’achèvement des raccordements et la mise en service à 1 020 euros TTC. S’il retient au titre des imputabilités techniques, 20 % pour le maître d’oeuvre OSMOSE et 80 % pour l’entreprise, cette répartition ne s’applique que dans les liens entre le co-responsables du dommage. La SAS [F] [H] n’est donc pas fondée à solliciter de prendre en charge 80 % du coût des travaux de finition, mais doit réparer l’intégralité du dommage à l’égard de la SCI JEG du fait de sa faute contractuelle, soit une somme de 1 020 euros TTC mise à sa charge.
— désordre 4 : manque d’un radiateur dans le hall d’entrée de l’établissement. (Tranche 1)
Ce point consiste en une non-finition des prestations contractuelles de la défenderesse, et sera réparé à hauteur de 7 056 euros selon devis de la SARL HONORE PERE & FILS validé par l’expert.
— désordre 5 : manque de 16 grilles d’entrée d’air sur les menuiseries extérieures des chambres (Tranche 1)
Il s’agit selon l’expert d’une prestation de « VMC » non réalisée par la SAS [F] [H] et le coût prévisionnel des travaux de 2 400 euros TTC sera mis à la charge de la défenderesse, cette dernière ne justifiant pas de la limitation à la seule fourniture des grilles.
— désordre 6 : absence de calorifugeage sur les tuyaux de distribution d’eau chaude sanitaire et de chauffage (Tranche 1)
Ce désordre concerne 2 chambres et est imputé par l’expert à la responsabilité de la SARL OSMOSE (20 %) et de [F] [K] (80 %) pour un coût prévisionnel de travaux de fourniture et pose de calorifugeage sur les tuyaux concernés de 360 euros TTC. La SARL [F] [H] est pleinement responsable contractuellement à l’égard de la SCI JEG et doit réparer l’entier dommage, soit 360 euros, le partage de responsabilité ne pouvant être évoqué que dans les rapports entre co-responsables.
— désordre 14 : sur la contestation des quantités facturées et vérification de la conformité des équipements et matériels mis en peuvre (tranches 1 et 2).
Au regard du rapport d’intervention du sapiteur-thermicien MK THERM et de de la note technique de Monsieur [P] du 20 septembre 2017, l’expert judiciaire a retenu en page 75 de son rapport que des ajustements devaient être pris en compte dans le décompte définitif des travaux de la SAS [F] [H] à hauteur de – 17 449,23 euros TTC pour la tranche 1, et de – 2280,37 euros TTC pour la tranche 2.
Il a retenu une imputabilité à hauteur de 80 % pour l’entreprise, au titre d’une facturation de prestation non-conforme aux travaux réalisés, et de 20 % pour le maître d’oeuvre au titre de défauts dans l’accomplissement de la tache de comptabilité du chantier.
Si la SAS [F] [H] est d’accord avec les sommes retenues, elle demande de retenir également de limiter la réparation du désordre à 80 %. Or, pour le même motif que précédemment, elle est tenue à l’égard de la SCI JEG de réparer l’entier dommage causé par sa faute contractuelle, de sorte qu’il sera retenue la somme totale de 19 729,60 euros.
— désordre 15 : fuite sur un radiateur en chambre 110 (tranche 2)
L’expert retient une fuite sur un tube encastré en sol assurant l’alimentation en eau du radiateur de cette chambre et le fait que le radiateur a été condamné du fait de cette fuite, cette chambre étant exploitée depuis la livraison avec un radiateur soufflant. Il retient la responsabilité de la SAS [F] [H] au titre de sa responsabilité contractuelle lui incombant jusqu’à la réception des travaux, l’alimentation ayant été endommagée pendant la phase travaux. La SAS [F] [H] est d’accord sur le principe de sa responsabilité et ne discute pas le coût des travaux de reprise évalué par l’expert à 2 640 euros TTC. Ce montant sera ainsi retenu à sa charge.
— désordre 16 : caractère non opérationnel de la ventilation dans les deux restaurants. (tranche 2)
L’expert retient la responsabilité de la société au titre d’une installation incomplète (manque de coffret de la régulation, manque raccordement électrique, manque de mise en service avec grilles sur les trous d’entrée d’air), et le coùt de la finalisation de l’installation de la centrale d’air chaud des deux restaurants à hauteur de 1 020 euros TTC. Ce montant sera ainsi également retenu à la charge de la SAS [F] [H], qui reconnait le désordre et le montant de la reprise.
— désordre 18 : absence de centre de régulation de chauffage de sol dans les deux restaurants. (tranche 2)
Ce désordre est reconnu par la défenderesse, il s’agit d’un inachèvement de sa prestation de régulation du chauffage de sol en ce qu’il manque un module thermostat "+3/-3" . Le coût prévisionnel de l’intervention évalué par l’expert à 930 euros TTC sera retenu à la charge de la SAS [F] [H].
— désordre 19 : ventilation indépendante non réalisée dans le local « Personnel » (tranche 2)
Ce désordre est reconnu par la SAS [F] [H], il consiste en des grilles d’extraction existantes en détection minutée non adaptée et en l’absence d’entrée d’air dans le local, soit un inachèvement des équipements de ventilation de ce local. Le coût prévisionnel de l’intervention évalué par l’expert à 1 260 euros TTC sera retenu à la charge de la SAS [F] [H], qui ne conteste pas ce montant.
Il convient d’analyser les désordres contestés par la défenderesse :
— désordre 3 : défaut de production d’eau chaude par voie solaire
L’expert retient la responsabilité de l’entreprise [F] [H] au titre de la non-finalisation de l’installation de la centrale de mesure assurant le contrôle et la gestion du système général et du verdissement de 4 panneaux solaires du fait du fonctionnement anormal de l’installation dans sa configuration actuelle. Il évalue les solutions de remède à la somme de 3 180 euros TTC.
La SAS [F] [H] conteste sa responsabilité en invoquant d’abord un procès-verbal de mise en service général du 25 janvier 2011 et un document signé le 9 septembre 2011 par elle et la SCI JEG, ce qui a permis le versement d’une subvention de plus de 60 000 euros par l’ADEME à la demanderesse. Ce point est constant et justifié par la décision de financement n°1041C0664.
Cependant, aux termes de l’expertise, ce n’est pas l’installation de la production d’eau chaude solaire ni son raccordement qui sont critiquées, mais le non-raccordement des compteurs et sondes de la centrale de mesure. De même, l’expert ne retient pas un problème d’entretien à l’origine du verdissement de 4 panneaux solaires, mais à un défaut d’étanchéité des capteurs résultant de problèmes de fabrication. (Page 150 du rapport). La responsabilité contractuelle de la SAS [F] [H] sera retenue et le montant de 3 180 euros mis à sa charge.
— désordre n°7 : absence de révision de la chaudière au cours de la première année.
S’il est constant qu’aucune visite de garantie n’a été effectuée au cours de la première année de fonctionnement, la SCI JEG ne rapporte la preuve d’aucun préjudice lié à cette absence de visite, quand bien même l’expert retient au titre de la solution de remède une indemnisation à hauteur de l’estimation du coût de la visite de garantie non effectuée (300 euros).
La demande de la SCI JEG à ce titre sera rejetée.
— désordre n°9 : problème d’écoulement sous le groupe VMC
L’expert a constaté des écoulements d’eau se caractérisant par des traces de coulures et écaillement de peinture en plafond de couloir et sur murs dans l’environnement des chambres 19 et 28, et que ces écoulements résultaient d’un phénomène de condensation en lien avec le calorifugeage de l’installation VMC situé à l’aplomb, en combles, notamment la non-isolation d’un tuyau de rejet VMC et d’un manchon souple de raccordement.
L’expert retient la responsabilité de la SAS [F] [H] pour ce désordre et évalue le coût prévisionnel des travaux à 390 euros TTC, outre la remise en état des parements endommagés, soit 1 350 euros TTC.
La SAS [F] [H] conteste sa mise en cause en indiquant que les désordres ont cessé, et sont donc intervenus ponctuellement, ce qui est incompatible avec le phénomène de condensation, de sorte que l’origine du désordre n’est pas établi. L’expert, interrogé par dire sur ce point, indique en page 166 de son rapport que les traces de coulures et d’écaillement de peinture telles que constatées ne permettent pas de conclure au fait que les désordres ont cessé et il confirme la cause technique du phénomène de condensation.
A défaut de tout autre élément technique permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judicaire, la responsabilité de la SAS [F] [H] sera retenue et la société condamnée à payer la somme totale de 1740 euros pour ce désordre.
— désordre 10 : l’accès impossible au local femme de chambre (2ème étage) en raison des conditions de pose des nourrices de la chambre 28
L’expert a constaté que des nourrices de chauffage et de plomberie de la chambre n°28 ont été installées au droit de l’emplacement de la porte du local « femme de chambre », alors que ces nourrices auraient dû être mises en oeuvre dans le placard intérieur de la chambre 28.
L’expert estime que les imputabilités techniques sont de 50 % pour la SARL OSMOSE BOIS, maître d’oeuvre au titre de la non-identification et de la non-correction en cours de chantier et de la non conformité identifiée, et de 50 % pour [F] [H] au titre d’une exécution des travaux non conformes aux plans d’architecte de l’opération.
La SAS [F] [H] indique que les nourrices ont été posées conformément au plan établi en réunion, mais ne produit aucun élément le justifiant alors que l’expert conclut à un non-respect du plan d’architecte par la défenderesse, et en page 166 un manquement majeur de la société tenant à la non-identification, tant sur plans que sur site, de la position totalement inadéquate de ces nourrices.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SAS [F] [H] est pleinement engagée et il sera mis à sa charge le coût prévisionnel des travaux de déplacement des nourrices de chauffage et de plomberie, soit la somme de 9 120 euros TTC.
— désordre 11 : absence d’extraction VMC en cuisine du logement de fonction.
L’expert confirme que l’appartement de fonction ne comprend pas d’extraction d’air VMC en cuisine, d’entrée d’air en menuiserie de la pièce principale, et l’absence d’entrée d’air en menuiserie de chambre. Il retient la responsabilité de la SAS [F] [H] au titre de la non-conformité de l’installation VMC réalisée, alors qu’une extraction en cuisine est obligatoire tout comme une entrée d’air dans une pièce sèche, à 50 % et celle de la SARL OSMOSE BOIS à 50 % au titre de la non-identification et de la non-correction en cours de chantier des anomalies majeures affectant l’installation VMC de l’appartement de fonction.
La SAS [F] [H] conteste sa responsabilité en indiquant que le marché de travaux prévoyait seulement un réseau général et que le devis de travaux supplémentaires du 30 septembre 2010 n’a pas été validé. En réponse à un dire sur ces points, l’expert en page 166 souligne que la mise en oeuvre d’un dispositif de renouvellement d’air dans la cuisine du logement de fonction relève d’une obligation règlementaire, que la SAS [F] [H] devait raccorder l’extraction des pièces humides du logement sur le réseau général prévu au marché de travaux et que la SCI JEG était fondée à ne pas accepter le devis de travaux supplémentaires qui visait l’obligation règlementaire de ventilation mécanique de ce logement. Il rappelle que la SAS [F] [H], titulait du lot VMC, devait équiper toutes les pièces humides de l’établissement.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SAS [F] [H] sera retenue et la société condamnée à payer la somme de 3 360 euros au titre des travaux de reprise du désordre, comme évalué par l’expert.
— désordre 12 : dysfonctionnement de la commande minutée des extracteurs des locaux communs.
L’expert retient au titre de ce désordre une bouche d’extraction sans détecteur et l’absence de bouche d’extraction VMC dans la lingerie, et la responsabilité de la SAS [F] [H], qui était en charge en qualité de titulaire du Lot VMC de l’équipement de toutes les pièces humides de l’établissement, en ce compris le local « lingerie ».
Par conséquent, sa responsabilité est engagée et elle sera condamnée à payer à la SCI JEG la somme de 642 euros au titre du coût de reprise du désordre tel qu’évalué par l’expert.
— désordre 13 : non-réalisation de l’extraction d’air vicié dans le local [Localité 6]
L’expert confirme l’absence d’extraction d’air pourtant prévue au plafond du local bar tout en constatant qu’une gaine aéraulique bouchonnée (diamètre 200 mm) était dûment en attente dans le faux-plafond du local concerné. Il retient la responsabilité de [F] [H] au titre d’un inachèvement de sa prestation contractuellement prévue et propose comme solution de remède de finaliser l’extraction d’air par raccordement et équipement de la gaine en attente avec une bouche d’extraction de faux plafond, et ce pour un coût qu’il évalue à 870 euros.
La SAS [F] [H] ne rapporte pas la preuve de l’installation d’un faux plafond qui aurait empêché l’accès à sa propre réservation, par un autre corps d’état, ou qui aurait rendu impossible le raccordement.
Par conséquent, le montant 870 € en réparation de ce désordre sera mis à sa charge.
— désordre 20 : non-conformité de l’installation gaz (distribution intérieure, cuisine, et compteur extérieur) suivant vérification VERITAS (tranche 2).
Des non-conformités ont été relevées par la société VERITAS concernant l’installation gaz de l’établissement le 23 janvier 2012 et constatées lors de l’expertise : la porte du compteur G.R.D.F a été arrachée et le compteur « pivoté » car la crosse en cuivre a été mal profilée ; l’absence de fourreau sur le tube en cuivre en traversée d’ouvrage sur 1 m environ ; manque des consignes de sécurité au niveau arrivée gaz en cuisine ; absence d’entrée d’air neuf en cuisine.
L’expert impute ces désordres à la SAS ENTREPRISE [F] [H] en sa qualité de titulaire du lot Plomberie-sanitaire-solaire incluant les prestations de gaz, à 80 % et à la SARL OSMOSE BOIS, maître d’oeuvre, à 20 % au titre de la non-identification et de la non-correction en cours de chantier des non-conformités recensées.
La SAS [F] [H] soutient que cette non-conformité a été réglée et qu’elle n’était pas chargée contractuellement de l’installation du coffret GRDF ni d’aucune prestation dans la cuisine.
Interrogé sur ce point dans un dire, l’expert en 168 expose que la société était en charge des prestations « gaz » au titre du lot plomberie, que les documents contractuels ne font pas d’exclusion relative au coffret gaz, et que les consignes de sécurité relèvent d’une obligation réglementaire.
A défaut de tout autre élément, il convient de retenir l’analyse de l’expert et de retenir à la charge de la SAS [F] [H], pleinement responsable du désordre à l’égard de la SCI JEG, la somme de 1 410 euros TTC.
— désordre 22 : problème du temps d’arrivée d’eau chaude dans les chambres et problèmes de pression de distribution (tranches 1 et 2).
L’expert judiciaire, sur la base du rapport d’intervention du sapiteur-thermicien dont l’intervention a été acceptée contradictoirement, reprend en page 84 les éléments techniques de ce rapport pour mettre en évidence trois anomalies : le bouclage ne fonctionnait pas ce qui entrainait des temps d’arrivée d’eau chaude très importants ; les niveaux de température en sortie de production et en retour de bouclage étaient trop faibles ; il manquait du débit pour alimenter plus de trois robinets en eau chaude sanitaire.
L’expert retient la responsabilité de la SAS [F] [H] au titre d’anomalies dans la conception et la réalisation du système de production et de distribution de l’eau chaude sanitaire de l’établissement.
La SAS [F] [H] se fonde sur l’expertise pour dire que le manque de pression est généré par des filtres d’eau chaude et d’eau fortement encrassés, de sorte qu’il s’agit d’un problème de maintenance, et qu’elle n’est pas conceptrice du système de production et de distribution d’eau chaude, sollicitant d’imputer 20 % de la responsabilité des désordres à la charge de la société OSMOSE BOIS.
Il est constant qu’en page 84, l’expert relaie les mentions du sapiteur selon lequel le manque de pression est dû à l’état fortement encrassé des filtres eau chaude et eau froide des mitigeurs thermostatiques. L’expert a répondu en page 169 de son rapport que le problème de manque de pression de l’installation avait été évoqué dès 2012 dans le cadre des opérations d’expertise, soit peu de temps après l’achèvement des travaux. Le défaut de maintenance ne peut donc être en cause.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SAS [F] [H] est pleinement engagée à l’égard de la SCI JEG et elle sera condamnée à lui payer la somme de 7800 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre.
— désordre 23 : l’inachèvement des robinets extérieurs
L’expert retient que deux robinets de puisage extérieur ne sont pas alimentés, ni raccordés, et ainsi la responsabilité de la SAS [F] [H].
Cette dernière conteste sa responsabilité en que ces robinets n’étaient pas prévus au marché de travaux. Cependant, comme l’a souligné l’expert en page 169, cette contestation est curieuse puisque ces robinets ont bien été posés, et nécessairement par la SAS [F] [H] titulaire du lot plomberie, et seule l’inachèvement de sa prestation, soit l’absence de raccordement, lui est reprochée. D’ailleurs, les représentants de la SAS ne contestaient pas devant l’expert une telle prestation contractuelle, mais évoquaient la possibilité d’une vanne d’arrêt bloquant l’alimentation de ces deux robinets.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS [F] [H] sera retenue, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de la reprise des désordres, comme évaluée par l’expert.
Il en résulte que la somme totale de 68 973,24 euros doit être mise à la charge de la SAS [F] [H] à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres.
Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SCI JEG demande de :
— donner acte à la SAS [F] [H] qu’elle reconnait devoir 28 685,92 euros au titre des désordres, la défenderesse faisant une demande dans le même sens. Il ne s’agit pas cependant d’une prétention sur laquelle le tribunal doit statuer.
— condamner la SAS [F] [H] à la somme de 3 660, 22 euros au titre du décompte de l’expert.
Ce décompte en page 130 indique :
* solde des travaux non réglés 54 869,70 euros TTC
* prise en compte des reprises relatives aux réclamations formulées au titre de la tranche 1 – 42 671,92 euros
* prise en compte des reprises relatives aux réclamations formulées au titre de la tranche 2 – 15 858 euros
Total – 3 660,22 euros
Ce qui revient à admettre le paiement de la somme de 54 869,70 euros TTC sollicitée par la SAS [F] [H] au titre du solde des travaux, et la compensation avec les sommes dues par cette dernière, étant précisé que sont incluses dans ces dernières les sommes reconnues comme dues par la SAS [F] [H].
— condamner la SAS [F] [H] à la somme de 10 743,92 euros au titre des fautes communes de [H] et d’autres, non comptabilisées par l’expert. Ce qui correspond en réalité à la part imputée pour chacun des désordres à la SARL OSMOSE
Cela revient à considérer que la SCI JEG sollicite la somme totale de 69 273,84 euros au titre des désordres, qui sera ramenée à la somme de 68 973,24 euros comme retenu ci-dessus, et qu’elle accepte de déduire la totalité de la facture de solde des travaux de la SAS [F] [H] de 54 869,70 euros TTC par compensation.
Ainsi, la SAS [F] [H] sera condamnée à payer à la SCI JEG la somme de 14 404,14 euros à titre de dommages et intérêts, après compensation avec la facture due.
Sur les pénalités de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le marché de travaux signé le 4 septembre 2010 entre la SCI JEG et la SAS ENTREPRISE [F] [H] stipule en son article 9 Délais d’exécution :
« 1ère TRANCHE :
le démarage des travaux TCE : 1er septembre 2010
Livraison : 31 décembre 2010
2ème TRANCHE :
le démarage des travaux TCE : 15 avril 2011
Livraison : 31 décembre 2011"
Il est stipulé qu’en « cas de retard dans l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra au maître d’ouvrage, à titre de pénalité, une somme dont le montant est fixé forfaitairement à deux millièmes du montant HT du marché, par jour calendaire de retard. Cette pénalité est déduite mensuellement du paiement de situations provisoires présentées par l’entreprise. Le montant des pénalités de retard est plafonné à 10 % du montant du marché HT. »
La SCI JEG sollicite l’application de cette dernière clause contractuelle, soit la somme de 40 189,82 euros (10 % du marché HT qui s’élevait à 401 898,23 euros HT), qui correspond au plafond contractuel. Elle ne fait aucune distinction entre la 1ère et la 2ème tranche, ni ne s’explique sur le calcul du retard. De même, les différentes factures produites par la défenderesse ne font état d’aucune retenue au titre des pénalités de retard.
La SAS [F] [H] produit le procès-verbal de réception de la tranche 1 du 14 avril 2011 avec réserves d’usage, ainsi que le procès-verbal de mise en service de l’installation de production solaire en date du 24 janvier 2010 (mais il s’agit en réalité de 2011 vu les autres pièces du dossier) et fait état de l’absence de réception pour la tranche 2, bien qu’elle ait sollicité cette réception par courrier du 20 juillet 2012. Il est constant que les délais d’exécution prévus à l’article 9 du marché ont été dépassés et que des inexécutions font partie des désordres analysés ci-dessus.
Cependant, il résulte des courriers envoyés par la SCI JEG et de l’expertise que la SCI JEG a reproché à la SARL OSMOSE BOIS de ne pas avoir établi de planning de travaux annexé aux pièces contractuelles des marchés d’entreprise ni régularisé un tel planning en cours d’exécution. L’expert a retenu que le maître d’oeuvre n’avait pas géré les délais d’exécution : absence de planning d’exécution contractuel soumis à la signature des entreprises, absence de dates contractuelles dans les marchés de travaux.
Dès lors, compte tenu du délai trop général d’exécution prévu au contrat et en l’absence de tout planning contractuel avec la SAS [F] [H] pour son lot, il convient de rejeter la demande relative aux pénalités de retard.
Sur les frais de sapiteur
La SAS [F] [H] demande de lui donner acte de ce qu’elle reconnait devoir la somme de 5 809 euros au titre des frais de sapiteur exposés concernant son lot, soit le montant sollicité et justifié par la SCI JEG. La SAS [F] [H] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes de la SCI JEG à l’égard de la SAS [M]
La SCI JEG ne fonde pas spécialement ses demandes à l’égard de la SAS [M], si ce n’est le visa général dans le dispositif des articles 1792-4 et 1103 et suivants du code civil.
La SAS [M] justifie que la réception de ses travaux de la tranche 1 est intervenue le 14 avril 2011 avec une réserve, et produit le procès-verbal de réception des travaux de son lot pour la tranche 2 signée le 10 février 2012, sans réserve.
Pour autant, la SAS [M] reconnait sa responsabilité contractuelle au titre de deux désordres :
— le désordre 3 relatif à la contestation des quantités facturées par l’entreprise [M] sur les tranches 1 et 2.
Il résulte des conclusions des parties et du rapport d’expertise (page 91) que les parties ont contradictoirement convenu d’arrêter la moins-value à prendre en compte sur le DGD de la tranche n°2 à la valeur de 3 056,07 euros TTC.
La SAS [M] sera condamnée à payer ce montant à la SCI JEG en application de l’article 1103 du code civil (ancien article 1134).
— le désordre 5 : microfissures traversantes sur mur béton du local personnel – tranche n°2.
L’expert a relevé une fissure sur le linteau d’ouverture entre le local cuisine et le local réfectoire personnel, et deux fissures verticales sur le mur en béton armé au droit du réfectoire personnel et du vestiaire adjacente. Il s’agit de défauts d’exécution localisés à l’origine de fissures de retraits à caractère esthétique, sur les parements béton de l’ouvrage, sans affecter la solidité de l’ouvrage, et imputables à la SAS [M], titulaire du lot gros oeuvre.
La défenderesse est d’accord avec le coût des travaux de reprise fixé par l’expert, et sera ainsi condamné à payer la somme de 840 euros à ce titre à la SCI JEG.
Elle conteste en revanche sa responsabilité concernant d’autres désordres :
— le désordre 2 relatif au caractère intermittent de la ventilation de la salle de séminaire.
L’expert, en pages 58 et 59, confirme le défaut de drainage de la courette anglaise, et la non-finition de l’installation de la batterie de chauffage d’air de la salle de séminaire. Cette courette anglaise était destinée à assurer l’entrée d’air pour le chauffage par batterie de la salle séminaire.
Comme le soutient la SAS [M], la ventilation de la salle de séminaire ne faisait pas partie de son lot, mais celui du chauffagiste (entreprise [F] [H]), l’expert a retenu la responsabilité de l’entreprise [M], titulaire du lot gros oeuvre, au titre du défaut de drainage de la courette anglaise « d’entrée d’air ». Ce point n’a pas été contesté par la SAS [M] lors de l’expertise. Cependant, l’analyse attentive des devis acceptés et du marché de travaux conclu entre le SCI JEG et la SAS [M] conduit à retenir que le drainage de la courette anglaise ne fait pas partie des travaux commandés auprès de l’entrepreneur.
La demande de la SCI JEG au titre de ce désordre n°2 sera ainsi rejetée.
— le désordre 6 : vérification de la conformité de réalisation de l’ouvrage relativement aux prestations béton de propreté sous fondations / fondation sous poteaux devant Retstaurant-Brasserie / poutre retroussée au niveau de l’escalier du deuxième étage.
Cela concerne la tranche n°2. L’expert a relevé en page 94 de son rapport l’absence de béton de propreté sous les fondations d’ouvrage en vide sanitaire et l’absence de longrines en béton armé entre les poteaux de fondation, et conclut à la responsabilité de la SAS [M] au titre de la non-conformité des travaux réalisés.
En effet, en dépit de la réception intervenue qui couvre les désordres apparents réservés, sa responsabilité contractuelle est engagée dès lors que ce désordre constitue un désordre intérmédiaire manifestement non apparent au jour de la réception.
La SAS [M] ne conteste d’ailleurs pas réellement sa responsabilité, mais demande d’appliquer le taux de 80 % retenu par l’expert au titre de l’imputabilité technique, et de retenir que les parties se sont entendues sur un métré contradictoire en juin 2015.
Or, comme évoqué ci-dessus, si l’expert procède à une répartition à hauteur de 80 % pour l’entreprise [M] et 20 % pour le maître d’oeuvre concernant les imputabilités techniques, cela ne concerne que les rapports entre ces deux parties. A l’égard de la SCI JEG la responsabilité de la société [M] est engagée et implique qu’elle répare entièrement le préjudice subi du fait de son inexécution contractuelle.
En outre, l’expert vise comme solution de remède l’application d’une moins-value au titre de la non-réalisation du béton de propreté (- 1705,23 euros). Cette moins-value a du être prise en compte dans l’accord global sur les métrés tel qu’analysé dans le désordre n°3, la SCI JEG ne rapportant pas la preuve contraire. Ainsi, sa demande sur cette somme de 1 705,23 euros sera écartée.
L’expert préconise comme deuxième partie de la solution de remède la réalisation des longrines manquantes évaluée à 5 400 euros TTC. Ainsi, la SAS [M] sera condamnée à payer à la SCI JEG cette somme pour ce désordre.
Au final, la SAS [M] sera condamnée à payer à la SCI JEG la somme de 3 056,07 + 840+ 5 400 = 9 296,07 euros de dommages et intérêts en réparation des désordres imputables à son lot.
Sur les demandes de la SCI JEG à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société OSMOSE BOIS
Sur la responsabilité de la SARL OSMOSE BOIS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il ya lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécutyion a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du contrat du 26 octobre 2010 que la SCI JEG a confié à la SARL OSMOSE BOIS une mission de maîtrise d’oeuvre complète relative à l’extension et à la rénovation de son établissement hôtelier.
L’expert judiciaire retient les manquements suivants de la SARL OSMOSE BOIS :
— l’absence d’information du maître d’ouvrage de toute évolution significative du coût de l’opération et d’obtention de son accord écrit pour toute décision entraînant un supplément de dépenses, en violation de l’article 4-2 du contrat, ce qui a entrainé un dépassement budgétaire,
— les marchés de travaux ont été confiés aux entreprises attributaires sans mise en concurrence par appel d’offre,
— des insuffisances majeures du maître d’oeuvre dans le suivi comptable de l’exécution des travaux, en terme d’avancement réel et de quantités réellement exécutées,
— l’absence de gestion par le maître d’oeuvre des délais d’exécution en matière contractuelle (absence de planning d’exécution contractuel soumis à la signature des entreprises, absence de dates contractuelles dans les marchés de travaux,…),
— le rythme de tenue hebdomadaire de réunion de chantier et d’établissement de comptes rendus correspondants n’a pas été respecté,
— l’absence de suivi de la levée des réserves de la tranche 1 et l’absence de réception des travaux de la tranche 2, alors que l’assistance du maître d’ouvrage à la réception des travaux est contractuellement prévue,
— les manquements dans le suivi et la direction des travaux, l’implication technique de la SARL OSMOSE BOIS ayant été retenue par l’expert sur de nombreux désordres à hauteur de 20 ou 50 %,
— des manquements dans la constitution des pièces du dossier de consultation des entresprises, seules des DQE étant produites alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre vise l’établissement des pièces techniques CCTP et DPGF.
L’expert en a ainsi conclu que la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la SARL OSMOSE BOIS a été accomplie de manière imparfaite et incomplète, retenant un taux d’accomplissement de 40 %, outre les implications techniques pour les différents désordres.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL OSMOSE BOIS est engagée à l’égard de la SCI JEG.
Cependant, cette société a été placée en redressement judiciaire le 07 février 2014, puis en liquidation judiciaire le 21 novembre 2024, procédure clôturée pour insuffisance d’actifs le 25 mars 2019.
La SARL OSMOSE BOIS était assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD pour le contrat de maîtrise d’oeuvre litigieux, de sorte que la SCI JEG est fondée à agir directement à l’égard de l’assureur AXA.
Sur le fondement des demandes contre AXA
Au vu des dernières conclusions d’AXA, il sera constaté qu’elle ne conteste plus que le contrat d’assurance la liant à la SARL OSMOSE BOIS couvrait l’activité de maîtrise d’oeuvre, solution qui a été retenue par l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi de LYON le 20 mars 2024. Ainsi, les différents moyens échangés par les parties sur sur point seront écartés.
Les conditions particulières du contrat multigaranties techniciens de construction produites par AXA précisent en page 3 les prestations garanties :
— responsabilité décennale pour travaux de bâtiments (article 1)
— responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale (article 2),
— responsabilité avant réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre (article 5)
— garantie après réception de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables du bâtiment, (article 6),
— responsabilité après réception pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment (article 7),
— responsabilité avant ou après réception pour dommages aux existants par répercussion (article 8),
— responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs (article 9).
— responsabilité civile pour dommages causés à autrui (article 11).
Il résulte des développements précédents et des conclusions de la SCI JEG, qui ne fait quasiment aucune mention d’une réception et ne formule aucune demande à ce titre, ainsi que des conclusions d’AXA, que si des réceptions par lot avec réserves de la tranche 1 ont été signées, aucune réception de la tranche 2 n’est intervenue, pas plus qu’une réception unique de l’ouvrage.
En outre, la SCI JEG sollicite la réparation d’un désordre tenant au dépassement budgétaire et un désordre tenant au montant trop payé au titre des prestations réellement réalisées. Il ne s’agit ainsi pas d’un demande de réparation de désordres de nature décennale.
Les garanties des articles 1, 2 et 6 ne sont donc pas concernées, ce que reconnaît implicitement la SCI JEG qui indique qu’indépendamment des garanties due au titre des responsabililités du droit de la construction, elle est responsable des fautes commises dans l’exécution de sa mission.
La SCI JEG demande ainsi l’application de la responsabilité avant réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre de l’article 5 du contrat. Cet article stipule « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire) de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dont la réception n’est pas encore intervenue, lorsque la responsabilité de ce dernier étant engagée en raison de dommages construction ou dommages matériels résultant d’erreur ou d’omission dans l’accomplissement de sa mission, un tel coût lui incombe notamment en vertu des dispositions de l’article 1789 du code civil, même en l’absence de désordre. »
Or, le dépassement budgétaire ne rentre pas dans le champ d’application de cette garantie.
Sur le second point, il apparaît que le calcul du montant trop payé comprend une somme de 34 944,60 euros au titre de l’implication de la maîtrise d’oeuvre dans les reprises à effectuer au titre des différents désordres affectant les travaux suivant le décompte opéré par l’expert. Cependant, la SCI JEG saisit la présente juridiction d’une demande de remboursement d’un trop payé par rapport aux prestations effectivement réalisées par la SARL OSMOSE, ce qui constitue non le coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage au sens de l’article 5 du contrat ou de tout autre indemnité venant réparer un désordre, mais un compte financier entre les parties, soit entre la SCI JEG et la SARL OSMOSE entre les prestatations effectivement réalisées (40 %) et les règlements effectués, qui ne relève pas des garanties souscrites auprès d’AXA.
Au surplus, une partie de la somme de 34 944,60 euros est déjà imputée pour chaque désordre concerné à chacun des intervenants dans la présente instance en totalité, sans que la SCI JEG n’ait ventilé sa demande ni n’ait sollicité de condamnation in solidum avec l’intervenant concerné, ce qui reviendrait à indemniser deux fois une partie de chaque désordre. Enfin, seule une infime partie des désordres visés dans ce montant correspond in fine à des désordres entraînant une réparation ou un remplacement, comme cela a été analysé ci-dessus.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de la SCI JEG à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL OSMOSE BOIS, qui relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, pour laquelle la SARL OSMOSE BOIS n’était pas assurée auprès d’AXA.
Sur les demandes de relevé et garantie
La SAS [M] sollicite d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL OSMOSE BOIS.
Aucune condamnation in solidum n’ayant été prononcée et au vu des développements précédents sur les demandes à l’égard d’AXA, assureur de la SARL OSMOSE BOIS, il convient de rejeter cette demande.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de toute condamnation solidaire au principal, il convient de condamner conjointement la SAS CABANNES, la SAS [F] [H], et la SAS [M], parties succombantes, aux dépens de la présente instance et des frais d’expertise (27 818,71 euros).
Les frais de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 07 février 2013 seront mis à la charge de la SAS CABANNES, ceux ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 octobre 2012 seront mis à la charge de la SAS [M] et [F] [H] chacune pour moitié.
Le surplus des dépens sera laissé à la charge de la SCI JEG et la SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE en ce qu’elles succombent en une partie de leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de toute condamnation solidaire au principal, il convient de condamner la SAS CABANNES, la SAS [F] [H], et la SAS [M] à payer chacune la somme de 8000 euros à la SCI JEG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI JEG et la SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE seront déboutées de leur demande à ce titre à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD.
En revanche, les demanderesses seront condamnées à payer à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL OSMOSE BOIS la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la SAS [F] [H] étant condamnée aux dépens et succombant dans ses demandes à l’égard de son assureur, il convient de condamner la SAS [F] [H] à payer à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des autres parties sur ce fondement seront rejetées au vu de leur condamnation, totale ou partielle, au principal.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit.
Pour autant, il convient de l’ordonner dès lors que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et que son ancienneté le justifie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [M] en nullité de l’assignation délivrée par la société JEG.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI JEG au titre du préjudice d’exploitation pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE au titre du préjudice d’exploitation comme prescrites.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS [F] [H] fomée à l’égard de son assureur AXA, comme prescrite.
CONSTATE que les demandes de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS [F] [H], tendant à l’irrececevabilité des demandes de la SCI JEG et des autres intervenants à son égard, sont sans objet.
CONDAMNE la SAS CABANNES à payer à la SCI JEG les sommes de :
— 46 085, 10 euros (QUARANTE SIX MILLE QUATRE VINGT CINQ EUROS ET DIX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre relatif au parquet.
— 3 818,84 euros (TROIS MILLE HUIT CENT CIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des frais de sapiteur.
CONDAMNE la SAS [F] [H] à payer à la SCI JEG la somme totale de 14 404,14 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE EUROS ET QUATORZE CENTIMES) de dommages et intérêts en réparation des désordres imputables à son lot après compensation avec sa facture de solde de travaux.
CONDAMNE la SAS [F] [H] à payer à la SCI JEG la somme de 5809 euros (CINQ MILLE HUIT CENT NEUF EUROS) au titre des frais de sapiteur correspondant à son lot.
REJETTE la demande de la SCI JEG relative aux pénalités de retard à l’égard de la SAS [F] [H].
CONDAMNE la SAS [M] à payer à la SCI JEG la somme de 9 296,07 euros (NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SEPT CENTIMES) de dommages et intérêts en réparation des désordres imputables à son lot.
REJETTE les demandes de la SCI JEG à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL OSMOSE BOIS.
REJETTE la demande de la SAS [M] en relevé et garantie.
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SAS CABANNES, la SAS [F] [H], et la SAS [M], aux dépens de la présente instance et des frais d’expertise (27 818,71 euros).
CONDAMNE la SAS CABANNES aux dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 07 février 2013.
CONDAMNE la SAS [M] et la SAS [F] [H] aux dépens de la procédure de référé ayant donné lieu l’ordonnance du 18 octobre 2012, chacune pour moitié.
LAISSE le surplus des dépens à la charge de la SCI JEG et la SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE en ce qu’elles succombent en une partie de leurs demandes.
DIT que les dépens seront distraits au profit de Maître GARNIER et Me BURNIER-FRAMBORET pour ceux dont ils auront fait l’avance.
CONDAMNE la SAS CABANNES, la SAS [F] [H], et la SAS [M] à payer chacune la somme de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à la SCI JEG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SCI JEG et la SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE de leur demande à ce titre à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD.
CONDAMNE la SCI JEG et la SARL SOCIETE NOUVELLE [Localité 8] DE SAVOIE à payer à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL OSMOSE BOIS la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [F] [H] à payer à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [F] [H], la somme de 3 500 euros (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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