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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 sept. 2025, n° 25/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02255 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQJ
le 09 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 08 Septembre 2025 à 13h49, concernant :
Monsieur [R] [G]
né le 23 Janvier 1972 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 12 août 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [R] [G], né le 23 janvier 1972 à [Localité 6], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de Tarn-et-Garonne le 28 mars 2024, assorti d’une interdiction de retour pendant 5 ans. L’intéressé avait préalablement fait l’objet de plusieurs autres décisions d’éloignement par le passé, non exécutées à ce jour.
Alors détenu à la maison d’arrêt de [Localité 4], [R] [G] a été placé en rétention administrative par le préfet de Tarn-et-Garonne le 12 juillet 2025 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 16h43, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [G], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 18 juillet 2025 à 16h30.
Par ordonnance du 10 août 2025 à 15h05, le magistrat du siège de [Localité 7] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel le 12 août 2025 à 12h00.
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, [R] [G] n’a pas souhaité s’exprimer. Il indique avoir des regrets et des remords. Il dit vouloir rester sur la région du Tarn-et-Garonne, proche de ses parents
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande principalement sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente et subsidiairement sur les perspectives d’éloignement à bref délai de l’étranger.
Le conseil de [R] [G] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant que le critère de la menace pour l’ordre public ne saurait être caractérisé, et qu’il n’existe aucun risque de récidive.. Sur les perspectives d’éloignement à brefs délai, il critique les diligences effectuées par l’administration, estimant qu’elles sont suffisantes et qu’elles ne permettent pas en tout état de cause de garantir un éloignement à bref délai. Enfin, il estime que l’administration n’a pas pris en considération son état de vulnérabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur les perspectives d’éloignement de l’étranger à bref délai que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
1° Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [R] [G] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [R] [G], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision notifiée le 12 juillet 2025. Il avait précédemment été reconnu comme ressortissant marocain le 27 février 2024. La préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 11 juillet 2025. Une relance a été faite le 23 juillet 2025 et, dans l’attente de la délivrance du laissez-passer, une demande de routing avait été présentée le 31 juillet pour un départ le 8 août 2025. Ce routing a été transmis le 1er août 2025 aux autorités consulaires marocaines. Les autorités consulaires marocaines ont été relancées le 1er et le 7 août 2025, répondant les 4 et 7 août 2025 que le dossier était toujours en cours d’examen. Une nouvelle demande de routing a été adressée pour un départ au 29 août 2025. Le 25 septembre 2025, la préfecture de Tarn-et-Garonne relançait à nouveau le consulat du Maroc de [Localité 7], y joignant le routing délivré le même jour pour un vol à destination de Casablanca prévu pour le 25 septembre 2025. La préfecture de Tarn-et-Garonne reste sans réponse à ce jour des autorités consulaires marocaines.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de [R] [G] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable, alors même que l’intéressé a été identifié le 27 février 2024 par les autorités marocaines. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
2° Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale de [R] [G], plusieurs minutes de jugements correctionnels, le casier judiciaire de l’intéressé, ses précédentes mesures d’assignation à résidence et d’éloignement et son audition administrative.
Ainsi, il résulte de ces éléments que l’intéressé Si [R] [G] est entré en France il y a plus de 45 ans, arrivant en 1979 à l’âge de 6 ans sur le sol français dans le cadre d’un regroupement familial. Il a depuis multiplié les condamnations pénales. Lors de sa levée d’écrou le 12 juillet 2025, il purgeait une peine de 15 mois d’emprisonnement ferme prononcés par le tribunal correctionnel de Montauban le 2 août 2024 en répression de faits d’infraction à une interdiction de séjour, mauvais traitements sur animal, récidive légale d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et récidive légale de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Le jugement relève que le casier judiciaire de [R] [G] porte mention de 31 condamnations pénales entre le 19 février 1993 et le 14 octobre 2022 dont 3 pour des violences conjugales et une pour apologie de terrorisme et qu’il est sorti d’incarcération en novembre 2023 pour se retrouver à nouveau devant le tribunal correctionnel, en comparution immédiate le 2 août 2024.
En outre, sur le plan personnel, [R] [G] est célibataire, est père de 5 enfants de nationalité française, tous majeurs et n’étant plus à sa charge. Il n’a pas d’adresse en France, n’exerce aucune activité professionnelle et n’a pas de ressources. Ainsi, ces éléments attestent de la situation précaire de l’intéressé, terreau favorable à de nouveaux passages à l’acte délinquant alors même que [R] [G] n’a jamais témoigné d’une entrée dans la résilience, persistant dans ses passages à l’acte délinquant de manière constante. En outre, il sera également relevé qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs placements au centre de rétention administrative et de plusieurs libérations, ayant également été déjà été assigné quatre fois à résidence les 15 janvier, 13 février, 30 mars et 6 avril 2024, se soustrayant systématiquement à ses obligations de pointage, mais également se rendant coupable de violation de son interdiction judiciaire de séjour en s’y plusieurs reprises. Il sera enfin relevé qu’il n’a jamais exécuté volontairement les mesures d’éloignement prononcée à son encontre. L’actualité de son opposition au respect des règles et décisions de justice de son pays d’accueil, et donc de la menace à l’ordre public qu’il représente, sont ainsi plus que jamais caractérisés.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [G] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 10 août 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 09 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. [R] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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