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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 mai 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3M3
[Y] [M] [C]
C/
Association TUTELAIRE DE GESTION -Mandataire Judiciaire, es qualité de tuteur de [T] [J], [T] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [M] [C]
née le 13 Décembre 1989 à SAINT REMY
110 Bis Rue Cardinet
75017 PARIS 17EME
représentée par Me Jean-Louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Association TUTELAIRE DE GESTION -Mandataire Judiciaire.
13 Avenue Feuchères
30020 NIMES CEDEX 1
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES substituée par Me Arthur CHIOTTI, avocat au barreau de NIMES
M. [T] [J]
né le 01 Janvier 1970
6 Rue Rangueil
30000 NIMES,
bénéfaiciaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-30189-2025-001381 BAJ de NIMES en date du 24/02/2025
représenté par l’Association TUTELAIRE DE GESTION es qualité de tuteur,
représenté par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES substituée par Me Arthur CHIOTTI, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 1er décembre 2018, Madame [Y] [G] a donné à bail à Monsieur [J] [T] un logement situé sur la commune de NIMES (30000) 6, rue Rangueil, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 € provision pour charges comprise.
En date du 24 juillet 2023, la bailleresse a fait signifier, par commissaires de justice, un congé aux fins de vente, donnant congé à Monsieur [J] [T] et à l’association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur, à la date du 31 janvier 2024.
Un procès-verbal de constat, dressé le 20 août 2024 constatant que Monsieur [J] [T] occupait toujours le logement, les bailleurs lui a fait délivrer, ainsi qu’à l’association TUTELAIRE DE GESTION, en date des 9 et 10 septembre 2024, une sommation de quitter les lieux.
C’est en l’état qu’en date du 23 décembre 2024, Madame [G] a assigné l’association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T] pour l’audience du 3 mars 2025, afin de voir :
Vu les dispositions des articles 7 & 15 de la Loi 89-462 du 29 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles 1. 23-4-3 & 23-4-4 du Code de l’Organisation judiciaire,
DECLARER l’action engagée par Madame [Y] [G] recevable et bien fondée,
REJETER toutes demandes soutenues par l’Association Tutélaire de Gestion mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T],
En Conséquence,
VALIDER le congé pour vendre, signifié le 24 juillet 2023, à effet au 31 janvier 2024, pour le logement sis à NIMES (Gard) 6, rue Rangueil, pour les Lots 31 & 33, loués suivant bail sous seings privés du 1er décembre 2018,
ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [J] [T], ainsi que tous occupants de son chef des locaux sis Commune de NIMES (Gard) 6, rue Rangueil, pour les Lots 31 & 33, si besoin était, le concours de la force publique légalement requise pour y parvenir.
CONDAMNER l’Association TUTELAIRE DE GESTION, en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T] à l’enlèvement des objets déposés dans les parties communes, sous couvert d’une astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
Entendre la juridiction la possibilité de liquider l’astreinte,
CONDAMNER l’Association TUTELAIRE DE GESTION, en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 420,00 € au titre d’indemnité d’occupation du mois de février 2024 jusqu’à reprise des lieux,
CONDAMNER l’Association TUTELAIRE DE GESTION, en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T] au payement de la somme de 1 500.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’Association TUTELAIRE DE GESTION, en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T], succombant, au paiement des dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, dont frais de sommation, de dénonce, assignation et d’exécution,
ORDONNER que l’exécution de de la décision à venir ne sera écartée et l’exécution à venir aura lieu au seul vu de la minute.
L’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 24 septembre 2024.
A la demande de Madame [G], l’affaire a été mise au rôle de l’audience du 12 mars 2025.
En demande, Madame [G] représentée, s’en réfèrent à son assignation et s’en remet à ses conclusions.
En défense, l’association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T], représentée, invoque la nullité du congé pour vente, à titre subsidiaire demande des délais pour quitter les lieux et s’en réfère à ses conclusions :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER le défaut de toute intention réelle et sérieuse de Madame [G] de vendre le bien occupé par Monsieur [T] ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du congé pour vente signifié le 24 juillet 2023 ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande d’expulsion de Monsieur [T] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER la situation de précarité et de vulnérabilité de Monsieur [T] ;
Lui OCTROYER les plus larges délais afin de pouvoir rechercher un logement convenable dans la perspective de son départ ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [G] du surplus de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [G] à payer à L’Association Tutélaire de Gestion la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du congé pour vente :
A l’appui de sa demande, l’association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T], invoque l’absence de toute intention sérieuse de vendre le bien ainsi que le caractère frauduleux du motif invoqué, aux motifs que :
Madame [G] a assigné le 3 juin 2022 Monsieur [T] afin de faire constater la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail pour un arriéré de loyer, Madame [G] était intégralement déboutée de ses demandes par l’Ordonnance de référé,3 mois après seulement, le 24 juillet 2023, elle a fait signifier à Monsieur [T] un congé pour vente avec effet au 31 janvier 2024,Madame [G] n’avait jamais fait part d’une quelconque volonté le vendre au cours de la précédente procédure,Madame [G] a attendu plus de 9 mois afin de faire signifier à Monsieur [T] une sommation de quitter les lieux,Madame [G] a attendu le 24 avril 2024 pour régulariser le mandat de vente, soit presque 5 mois ensuite du terme du congé donné à Monsieur [T], Le bien immobilier n’a fait l’objet d’aucune communication commerciale depuis le 24 avril 2024,Le prix de vente annoncé, identique à celui proposé à Monsieur [T] (85.000,00 euros) est presque du double du prix d’achat (49.000,00 euros), alors même que l’inflation ne saurait justifier une telle différence de valeur dont le caractère évidemment dissuasif traduit à l’évidence l’absence de volonté sérieuse de vendre le bien.
Par ailleurs, l’association TUTELAIRE DE GESTION allègue de l’existence d’un lien d’intérêt entre Madame [G] et la SARL ATRIUM IMMOBILIER qui ne ferait que confirmer, de plus fort, l’absence de toute intention réelle de vente du bien immobilier, sans en démontrer l’existence.
En conséquence, l’association TUTELAIRE DE GESTION ne produisant aucune pièce pour confirmer ses allégations et permettre au Tribunal de constater l’absence d’intention réelle de Madame [G] de vendre son appartement et de considérer que le congé pour vente dispensé n’avait pour dessein que d’évincer Monsieur [T], sera déboutée de sa demande nullité du congé pour vente.
Sur la demande relative à l’enlèvement des objets déposés dans les parties communes :
Madame [G] ne produisant aucune pièce pour démontrer que Monsieur [T] est à l’origine du dépôt de ces objets, sera déboutée des demandes formées à ce titre.
Sur la résiliation du bail :
En date du 11 janvier 2024, le bailleur a fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à la locataire à la date du 30 septembre 2024, dans le cadre des dispositions de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989, “ I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués (…)“
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats :
Que le bail a été conclu pour une durée de trois années en date du 1er décembre 2018 et a été renouvelé,Qu’en date du 24 juillet 2023, la bailleresse a fait signifier à son locataire et à l’Association TUTELAIRE DE GESTION, par commissaires de justice, un congé aux fins de vente lui donnant congé à la date du 31 janvier 2024,Que ce congé était justifié par la volonté de la propriétaire de vendre le bien,Que ce congé mentionne le droit de reprise conformément aux dispositions de l’article 15-II de la Loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 80 000 €,Qu’un mandat de vente a été conclu, en date du 25 avril 2024, entre Madame [G] et l’agence ATRIUM IMMOBILIER,Qu’un procès-verbal de constat, dressé le 20 août 2024 a constaté que Monsieur [J] [T] occupait toujours le logement, Qu’il lui a été délivré et à l’Association TUTELAIRE DE GESTION, en date des 09 et 10 septembre 2024, une sommation de quitter les lieux,Que l’avis de valeur du 31 octobre 2023 estime le bien à 75 000 €,
En conséquence, la décision de vendre le logement et le caractère réel et sérieux de cette décision étant justifié, c’est de plein droit que le bail a été résilié à la date du 31 janvier 2024.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de la signification, par commissaires de justice, d’un congé du bailleur aux fins de vente, donnant congé au locataire à la date du 31 janvier 2024, Monsieur [J] [T] est devenu occupant sans droit ni titre.
La sommation de quitter les lieux au motif qu’il occupait les locaux sans droit, ni titre, signifiée en date des 09 et 10 septembre 2024, est restée sans effet.
En conséquence, il conviendra de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
A la date du 31 janvier 2024, Monsieur [T] est devenu occupant sans droit, ni titre, du logement situé sur la commune de NIMES (30000) 6, rue Rangueil.
En conséquence l’Association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T], sera condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à leur départ effectif du logement.
Sur les délais sollicités :
L’Association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [T] sollicite les plus larges délais afin de pouvoir rechercher un logement convenable dans la perspective de son départ.
Il apparaît au vu des pièces produites au débat que Monsieur [T] a refusé un appartement proposé par l’Association TUTELAIRE DE GESTION car la superficie ne lui convenait pas.
En conséquence, il sera considéré que Monsieur [T] a déjà bénéficié de larges délais et il sera débouté de la demande formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, l’Association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T] sera condamnée à payer la somme de 300,00 € à Madame [G].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, l’Association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’Association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T] de sa demande de nullité du congé pour vente,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [Y] [G] recevable et bien fondée,
CONSTATE la résiliation du bail consenti à l’Association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T] à la date du 31 janvier 2024,
En conséquence :
DEBOUTE l’Association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T] du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [J] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES (30000) 6, rue Rangueil, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE l’Association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T] à payer par provision à Madame [Y] [G] à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges,
CONDAMNE l’Association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [G] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’Association TUTELAIRE DE GESTION intervenant en qualité de tuteur de Monsieur [J] [T] aux entiers dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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