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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c32 tjexecution, 1er sept. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EPSYS, de la société d'avocats FLICHY GRANGE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00090 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 01 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, greffier.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La société EPSYS, société par actions simplifiée au capital de 5.682.278 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 316 343 441 et dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE (avocat postulant), avocats au barreau de CHAMBERY et Maîtres Cyprien PIALOUX et Margaux ROBERGE-GALLAS de la société d’avocats FLICHY GRANGE AVOCATS (avocats plaidants), avocats au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [L] [C], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lauren FAZY de la SELARL AVANNE, avocats au barreau d’ANNECY
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 01 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée [ci-après la SAS] EPSYS explique que par jugement du 15 décembre 2022 du Conseil des prud’hommes de [Localité 4] puis par arrêt du 10 octobre 2024 de la cour d’appel de [Localité 4], elle a été condamnée à verser à Madame [L] [C], dans le cadre de son licenciement, les sommes de :
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation légale de sécurité ;5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;36 453,90 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé ;54 680,85 euros à titre d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;6 726,35 euros outre 672,63 euros pour les bonus 2020 et 20212 500 euros
Elle indique que par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Madame [L] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution pour un montant total de 105 591,64 euros sur les comptes ouverts au nom de la SAS EPSYS auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SAS EPSYS a fait assigner Madame [L] [C] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de voir :
ordonner la mainlevée en totalité de la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2024 sur le compte ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ;condamner Madame [L] [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SAS EPSYS demande au juge de l’exécution de :
juger qu’elle a exécuté la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 4] le 10 octobre 2024 ;lui donner acte de son désistement ; constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal judiciaire de CHAMBERY ;juger que les frais et dépens exposés seront laissés à la charge de chacune des parties.
Au soutien de ses prétentions, elle expose s’être acquittée par virement bancaire des condamnations de la Cour d’appel ainsi que des frais et dépens auxquels elle avait été condamnée et que Madame [L] [C] a ainsi fait procéder à la mainlevée de la saisie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Madame [L] [C] demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SAS EPSYS à son encontre de l’instance et de l’action pendante pardevant la Juridiction de Céans ;juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans la présente instance.
A l’appui de ses demandes, elle indique avoir fait procéder à la mainlevée de la saisie attribution, la société EPSYS s’étant acquittée des sommes dues.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2025, la clôture a été fixée au 14 avril 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2025, mise en délibéré au 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SAS EPSYS, dans ses dernières conclusions, a indiqué vouloir se désister de la présente instance et de son action intentée à l’encontre de Madame [L] [C].
Partant, la demande de la SAS EPSYS apparaît régulière en la forme.
En outre, Madame [L] [C], a, aux termes de ses dernières conclusions, accepté le désistement de la SAS EPSYS.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action de cette dernière sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
B) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société EPSYS et Madame [L] [C] s’accordent pour que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par conséquent, il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés et qui constituent des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS EPSYS ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés et qui constituent des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Septembre 2025.
Le greffier, Le juge,
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