Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 août 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00671 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFHU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
M. [F] [N]
né le 09 Octobre 2002 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
ré-actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 18 août 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 août 2025 en urgence par M. le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Août 2025 de M. le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient M. [F] [N] , dûment avisé,
assisté par Me Emma RUIZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
M. [F] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [J] en date du 18 août 2025 faisant état de : “patient de 22 ans hospitalisé initialement en soins sous contrainte puis hospitalisation libre. AVP récent en décembre 2024, avec séquelles au niveau genou. Ce week-end comportement inquiétant, vécu persécutoire, idées de culpabilité inteses, s’est octroyé une perm, ne savait pas où aller mais voulait fuir et être récupéré par les pompiers pour aller en USIP. s’alimente de manière aléatoire “par peur de nourrir le démon en lui”. A pu parler de manière fugace d’idées morbides. Peu de conscience des troubles qui l’affectent. Mise en danger imprévisible. Nécessite sécurisation” état nécessitant une prise en charge médicale.
M. [F] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [X] ”en date du 21 août 2025.
Aux termes de l’avis motivé du docteur [B] [X] en date du 25 août 2025, ce médecin indique : “patient réhospitalisé en soins sans consentement alors qu’il était pris en charge à l’unité des troubles troubles thymiques.
Au cours de cette hospitalisation dans un contexte de switch de traitement, il a présenté une réappariation d’une symptomalogie psychotique floride associée à des symptômes anxieux découlant directement de ses symptômes délirants.
Il y avait également une participation affective avec des idées suicidaires.
L’évolution clinique sous [4] est favorable avec un amendement des idées suicidaires, une régression nette de l’anxiété, une mise à distance des symptômes délirants sans qu’il n’y ait pour auant d’élaboration réelle de critiques.
Le patient commence à être dans l’incapacité à entendre qu’il souffre d’un trouble psychiatrique.
L’instauration de la Clozapine est toujours en cours, nous attendons qu’il soit dans des doses thérapeutiques.
En attendant il serait préjudiciable de ne pas poursuivre la contrainte, la mesure doit donc être maintenue”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, M. [F] [N] s’est exprimé .
Il limine litis, le conseil de M. [F] [N] soutient que l'[Localité 3] n’a pas été informée de son hospitalisation d’office.
Or, il résulte des éléments produits que M. Le Préfet a été informé de l’admission en soins de l’intéressé sur décision du directeur de l’établissement le 18 août 2025, soit le jour même de son hospitalisation, conformément à l’article L. 3212.5 du code de la santé publique ; qu’aucune disposition légale n’impose l’information formelle de l'[Localité 3].
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible le consentement de M. [F] [N] sur la durée. En effet, bien que celui-ci affirme ce jour qu’il a changé de traitement et qu’il souhaite rentrer chez lui, force est de constater qu’une sortie avec des soins en secteur libre apparait prématurée en l’état d’une possible réapparition d’un risque suicidaire ; qu’il est en outre nécessaire de diagnostiquer le trouble psychiatrique dont il souffre.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Août 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Contrat de location
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Libération
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Demande ·
- Contrainte ·
- Procédure ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Vigilance ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Identifiants ·
- Investissement ·
- Blanchiment ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisateur ·
- Client
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mercure ·
- Diffusion ·
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Publication ·
- Fond ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Vice caché ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Acheteur ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Fondation ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Traitement
- Transaction ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Dépense de santé ·
- Indemnités journalieres ·
- Auto-école ·
- Recours subrogatoire ·
- Frais médicaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.