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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 1er déc. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETT5
Minute :
Jugement du :
01 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 06 Octobre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 01 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [P] [C]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique date du 15 janvier 2021, Monsieur [E] [U] a vendu à Madame [P] [C], un appartement situé au premier étage de la copropriété [Adresse 8], sise [Adresse 2] à [Localité 9].
Le 26 janvier 2020, Madame [T] [H], copropriétaire d’un des lots de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 9], dont l’appartement est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, au-dessous de l’appartement de la demanderesse a déclaré un dégât des eaux.
Par actes extrajudiciaires délivrés, les 22 juillet et 15 novembre 2021, Madame [T] [H], a assigné Madame [P] [C] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 6], afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Président du Tribunal de Charleville-Mézières a désigné un expert judiciaire. Ce dernier a déposé un pré-rapport le 15 avril 2022.
Les 10 et 16 juin 2022, sur la base des conclusions du pré-rapport, Madame [P] [C] a donné assignation à Monsieur [E] [U] et à l’EURL CULOT LE CAMION ATELIER, afin de leur faire déclarer communes les opérations d’expertise judiciaire en cours à l’époque. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Président du tribunal de Charleville-Mézières a ordonné l’extension des opérations d’expertise judiciaire à Monsieur [E] [U] et à l’EURL CULOT LE CAMION ATELIER.
En date du 18 mars 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par courrier du 7 octobre 2024, Madame [P] [C] a mis en demeure Monsieur [E] [U] de lui rembourser la somme de 1640,00 euros correspondant à la facture des travaux de l’entreprise MURAT SAFRAN.
Ensuite, Madame [P] [C] a saisi un conciliateur de justice le 15 janvier 2025, en vue d’une tentative de conciliation amiable qui s’est soldée par un échec.
Par acte extrajudiciaire du 27 février 2025, Madame [P] [C] a assigné Monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de la garantie des vices cachés, affectant l’immeuble vendu. Ainsi, elle sollicite à ce titre la condamnation de Monsieur [E] [U] à :
— la somme de 1640 euros au titre du remboursement de la facture de travaux ;
— la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive,
— la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 6 octobre 2025.
Lors de l’audience, Madame [P] [C], représentée par son conseil, a réitéré les demandes formulées dans l’acte introductif.
En premier lieu, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil elle soutient que Monsieur [E] [U] doit la garantir des vices cachés affectant le logement qu’elle lui a acheté le 15 janvier 2021. La demanderesse reproche au défendeur d’avoir effectué lui-même des travaux qui, selon l’expert judiciaire, sont à l’origine des désordres nécessitant l’intervention d’une entreprise dont la facture de 1640 euros a été envoyée à Madame [P] [C] par le Syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que Monsieur [E] [U] ne peut se prévaloir de la clause contractuelle d’exclusion de la garantie légale en ayant réalisé par lui-même les travaux à l’origine des désordres.
En deuxième lieu, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle indique avoir subi un préjudice par l’inaction de Monsieur [E] [U] à son égard.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [U], bien que dûment convoqué, n’a pas comparu. Il a été assigné à étude et la décision est susceptible d’appel. Elle sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1/ Sur le vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 de ce code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé, qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, en cas de vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur non-professionnel est réputé avoir été à connaissance des vices affectant la chose vendue, lorsqu’il a exécuté lui-même les travaux à l’origine de ceux-ci.
En l’espèce, EURL CULOT CALION ALTELIER, l’installateur de la colonne d’évacuation d’eau, dans son courrier adressé au syndic de gestion, a indiqué que la colonne a subi des transformations par le premier propriétaire du LOT 23, et que ces travaux ont été exécutés sans son autorisation.
L’entreprise MSP, qui a effectué les travaux nécessaires à la recherche et à l’arrêt des fuites, intervenant après autorisation de l’expert judiciaire, a précisé que l’origine des écoulements d’eau ayant engendré les désordres, a été retrouvée au niveau de la selle de branchement de l’évacuation de la cuisine et de la salle de bain (raccord privatif sur la colonne commune) dans l’appartement de Madame [P] [C].
Enfin, il appert du rapport d’expertise rendu le 18 mars 2023 que : « les désordres trouvent leur siège dans l’appartement de Madame [P] [C] mais sont directement la conséquence des travaux privatifs effectués par Monsieur [U] avant la vente à Madame [P] [C] qui subit donc aussi cette situation.
L’imputabilité des éléments de fait sera donc retenue à 100 % l’encontre de Messieurs [E] et [X] [U], anciens propriétaires de l’appartement de Madame [P] [C], cette dernière ignorant ces procédures successives de DDE affectant son appartement et l’immeuble »
Il résulte de ces éléments, que les désordres ont leur origine dans un vice affectant l’appartement de Madame [P] [C], touchant le raccord privatif de l’évacuation de la cuisine et de la salle de bain, après les travaux exécutés personnellement par le défendeur. Ce type de dysfonctionnement des canalisations constitue un vice caché, par son caractère indécelable par la propriétaire non professionnelle, et rend le logement impropre à l’usage auquel il est destiné.
Par conséquent, Monsieur [E] [U], qui a effectué des réparations sur les canalisations dans l’appartement de la demanderesse lorsqu’il en était le propriétaire, sans en informer Madame [P] [C] lors de la cession, sera considéré comme ayant eu connaissance du vice caché de la chose la rendant impropre à son usage.
Il devra donc être retenu redevable de la garantie des vices cachés envers Madame [P] [C].
2/ Sur la demande de condamnation au remboursement des frais des travaux
Il ressort de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur non professionnel lorsqu’il exécute lui-même les travaux à l’origine du vice caché est assimilé à un professionnel aux fins de l’application de l’article 1645 du code civil.
En l’espèce, l’intervention de Monsieur [E] [U] sur les canalisations de son ancien appartement a été confirmée d’abord par l’entreprise EURL CULOT CALION ALTELIER, l’installateur de la colonne d’évacuation d’eau, après par l’intervention de l’entreprise MSP, ainsi que par les conclusions de l’expert judiciaire. Il appert que Monsieur [E] [U] a exécuté lui-même les travaux sur le bien acquis par Madame [C], avant la conclusion de la vente et sans la prévenir.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, du 18 mars 2023, que l’origine des dégâts des eaux ayant affecté l’appartement de Madame [T] [H], doit être imputée aux travaux mal exécutés par Monsieur [E] [U], lorsqu’il était propriétaire de l’appartement actuellement de propriété, Madame [P] [C].
La cause des désordres a été identifiée dans le défaut de diligence de Monsieur [E] [U], lequel a exécuté par lui-même des travaux complexes de plomberie, alors qu’il n’est pas démontré qu’il disposait des compétences nécessaires et qu’il n’a pas prévenu Madame [P] [C] au moment de la conclusion du contrat.
Dès lors, pour réparer les conséquences des désordres occasionnés par l’intervention de Monsieur [E] [U], le Syndicat des copropriétaires, par le biais de son syndic, a fait appel à l’entreprise MPS MURAT SAFRAN, pour réparer la canalisation des eaux usées. Les coûts de cette intervention s’élevant à 1640 euros selon la facture n°2022/50, du 12 avril 2022.
La demanderesse a réglé la somme de 1640,00 euros, reportée par la facture n° 2022/50, du 12 avril 2022, relative à des interventions directement en lien avec le vice caché provenant de son appartement.
Dès lors, elle apparaît fondée en sa demande de remboursement des sommes engagées, envers Monsieur [E] [U].
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [U] à verser à Madame [P] [C] la somme de 1640 euros pour les travaux et réparations consécutives au vice caché provenant de l’appartement de celle-ci et dont il avait connaissance avant la conclusion de la vente.
3/ Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
L’attribution de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que Madame [P] [C] a multiplié les démarches en vue de prendre contact avec Monsieur [E] [U]. Elle l’a notamment fait citer par acte extrajudiciaire du 16 juin 2022, afin d’étendre les opérations d’expertise judiciaire. Elle déclare lui avoir adressé un courrier de mise en demeure du 7 octobre 2024. Enfin, Monsieur [E] [U] a été aussi convoqué, à une tentative de conciliation ayant eu lieu le 15 janvier 2025, à laquelle il ne s’est pas présenté.
Cependant, les défauts de comparution et de réponse de Monsieur [E] [U] sont insuffisants pour prouver son intention de nuire à Madame [P] [C], ce qui serait constitutif d’une faute ouvrant droit à indemnisation.
Il y a donc lieu de débouter Madame [P] [C] de sa demande en dommages et intérêts fondé sur la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Monsieur [E] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [C] la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [E] [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DIT que Monsieur [E] [U] est tenu de la garantie des vices cachés envers Madame [P] [C], sur l’appartement situé au premier étage de la copropriété [Adresse 7], sise [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser la somme de 1640 euros à Madame [P] [C], au titre du remboursement de la facture pour travaux réglée par celle-ci ;
DÉBOUTE Madame [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U], à Madame [P] [C], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U], aux entiers dépens de l’instance
Ainsi jugé les jours, an et mois susdits, et ont signé :
La greffière La Présidente
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