Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 8 avr. 2026, n° 25/07604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me TONNELLIER (D1020)
Me DUBOIS SPAENLE (P0498)
Me CHAPRON (P0479)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 25/07604
N° Portalis 352J-W-B7J-DAEQB
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES (RCS de [Localité 1] n°353 357 767)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1020
DEFENDERESSES
Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 1] ([N])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498
S.A.S. MERCURE (RCS de [Localité 1] n°934 076 845)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON-LEBRUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0479
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2025 par la S.A.R.L. DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES à l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS dit [N] et à la S.A.S. MERCURE, sollicitant du tribunal judiciaire de ;
« À TITRE PRINCIPAL :
• ANNULER la vente du 16 décembre 2024 pour défaut de respect du droit de préférence du preneur ;
• CONDAMNER l'[N] à proposer la vente à la société DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES aux conditions de l’acte initial ;
• DIRE que le titre d’acquisition de la SAS MERCURE est inopposable à la société DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES ;
• ANNULER le commandement de payer du 22 mai 2025 signifié par la SAS MERCURE pour défaut de qualité pour agir ;
• DIRE que la clause résolutoire qui en découle est inopérante ;
• CONDAMNER solidairement l'[N] et la SAS MERCURE à payer à chacun à la société DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts moraux ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
• ANNULER la clause de déplafonnement du loyer commercial imposée par L'[N] ;
• FIXER le loyer selon les règles légales de plafonnement ;
• CONDAMNER solidairement l'[N] et la SAS MERCURE à payer à chacun à la société DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts moraux ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• ACCORDER des délais de paiement de 24 mois
• SUSPENDRE l’effet de la clause résolutoire pendant cette période et dire que la clause résolutoire ne jouera pas si le locataire se libère dans les conditions d’apurement fixées par la décision ;
• AUTORISER le paiement échelonné des sommes dues
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
• CONDAMNER solidairement l'[N] et la SAS MERCURE aux dépens
• CONDAMNER solidairement l'[N] et la SAS MERCURE à payer chacun à la société DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC » ;
Vu les conclusions du 22 octobre 2025 de l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 1] dit [N] saisissant le juge de la mise en état d’un incident et sollicitant de :
«➢ DECLARER irrecevable la demande de nullité de la vente intervenue le 16 décembre 2024 formulée par la SARL DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES,
➢ CONDAMNER la SARL DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES à verser à l'[N] ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la SARL DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES au paiement de tous les dépens du présent incident qui comprendront le coût de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir » ;
Vu les conclusions d’incident en réplique de la S.A.R.L. DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES en date du 1er février 2026, sollicitant du juge de la mise en état de :
« À TITRE PRINCIPAL :
➢ CONSTATER que la société DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES procède à la régularisation de la publication de son assignation au service de la publicité foncière ;
En conséquence :
➢ JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par l'[N] est susceptible de régularisation jusqu’à la clôture des débats conformément à la jurisprudence constante ;
➢ REJETER la fin de non-recevoir soulevée par l'[N] ;
➢ DÉBOUTER l'[N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
➢ RENVOYER l’affaire à la mise en état pour poursuite de l’instruction ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
➢ SURSEOIR À STATUER sur l’incident dans l’attente de la production du certificat de publication de l’assignation au service de la publicité foncière ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
➢ CONDAMNER l'[N] à verser à la société DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER l'[N] aux entiers dépens de l’incident » ;
Vu que la S.A.S. MERCURE n’a pas conclu sur l’incident ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 04 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) »
En vertu de l’article 122 de ce code, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 1] dit [N] a consenti à la société demanderesse, le 24 juillet 2024, le renouvellement d’un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte authentique du 16 décembre 2024, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 1] dit [N] a vendu ces locaux à la S.A.S. MERCURE, laquelle, le 22 mai 2025, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire du bail.
C’est dans ces conditions que la locataire a assigné l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS dit [N] et la S.A.S. MERCURE devant le tribunal judiciaire de Paris, en se prévalant à titre principal de la nullité de la vente de l’immeuble pour défaut de respect du droit de préférence du preneur prévu par l’article L.145-46-1 du code de commerce et que le juge de la mise en état a été saisi d’un incident relatif à la recevabilité de cette demande alors que l’assignation du 20 juin 2025 n’a pas été publiée à la conservation des hypothèques dans les délai de trois mois suivant sa délivrance.
Sur ce,
En application des articles 28 et 30.5 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955, les demandes en justice tendant à faire prononcer la nullité d’une vente immobilière ne sont recevables que si elles ont fait l’objet d’une publication au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des immeubles et s’il est justifié de cette publication par un certificat dudit service ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Selon l’article 33 du même décret, le délai d’accomplissement de la formalité de publicité est de trois mois, à compter de la date de l’assignation.
Il est constant néanmoins qu’aucune déchéance n’est édictée pour l’accomplissement de cette formalité de publicité et que son défaut constitue une fin de non-recevoir susceptible, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, d’être régularisée tant que le juge n’a pas statué, même en cause d’appel.
Ainsi, bien qu’en l’espèce la société demanderesse n’a pas procédé à la publication de l’assignation dans le délai de trois mois suivant sa délivrance, la procédure reste susceptible, en l’état, d’être régularisée .
En revanche, la preuve de l’accomplissement de la formalité ne peut être rapportée que par la production d’un certificat du service de la publicité foncière ou par la producition d’une copie de la demande revêtue de la mention de mention, tout autre mode de preuve étant exclu ; dès lors, la simple production d’un justificatif d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 03 février 2026, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, d’une réquisition de publication de l’assignation n’est aucunement suffisante pour justifier de la recevabilité de la demande d’annulation de la vente immobilière litigieuse.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur la recevabilité des demandes dans l’attente de la production des justificatifs requis et de renvoyer, pour ce faire, l’affaire à l’audience d’incident du 03 juin 2026 à 11h.
Il convient, en l’état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur la recevabilité des demandes de la S.A.R.L. DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES jusqu’à l’audience d’incident de mise en état du 03 juin 2026 à 11h00 à laquelle celle-ci devra produire des justificatifs suffisants de publication de l’assignation délivrée le 20 juin 2025 au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 03 juin 2026 à 11h.
Faite et rendue à [Localité 1] le 08 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Resistance abusive ·
- État ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Diffusion ·
- Réparation ·
- Presse ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Agence ·
- Créanciers ·
- Intérêt à agir ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Restaurant ·
- Patrimoine ·
- Trésorerie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Formalités ·
- Suppression ·
- Protection ·
- Juge
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Assurance maladie ·
- Date
- Poste ·
- Coefficient ·
- Syndicat ·
- Rattachement ·
- Mission ·
- Fraudes ·
- Métropole ·
- Fiche ·
- Classes ·
- Responsable
- Associations ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Fond
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Énergie solaire ·
- Chaudière ·
- Gaz ·
- Ordonnance ·
- Installateur
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Devis ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.