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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 27 juin 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 2]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 27 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGTV
Minute n° 25/00222
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [R] [T]
né le 21 Juin 1983 à [Localité 2] (LOIRET),
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 26 juin 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [R] [T] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 17 juin 2025 à 09h30 sur décision du représentant de l’Etat.
Par requête du 23 juin 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [R] [T] était hospitalisé dans un contexte de tachypsychie, de syndrome paranoïde, d’hétéro-agressivité physique et verbale envers les policiers et les passants, avec menace de mort envers les policiers, menace d’attentat et en rupture thérapeutique.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation relevait une humeur exaltée, Monsieur [R] [T] se montrant irritable, menaçant, insultant, avec un contact difficile, non canalisable, tenant un discours clair, avec des idées de persécution dès le début de l’entretien envers les forces de l’ordre, puis envers le personnel soignant, des idées de grandeur et de supériorité, minimisation et absence de critique des actes l’ayant amené à l’hospitalisation ; Monsieur [R] [T] admettant ne pas prendre son traitement à l’extérieur mais acceptant de le prendre par voie orale si besoin.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation relevait un contact adapté et respectueux avec les soignants, l’absence d’exaltation de l’humeur mais une tension interne et une irritabilité avec colère à l’égard des forces de l’ordre, tenant un discours globalement organisé mais en boucle autour de ce sujet, avec la persistance des idées délirantes de persécution envers les forces de l’ordre et d’autres individus, avec une adhésion totale, une anosognosique totale des troubles psychiques, une opposition passive à la prise de traitement et à l’hospitalisation.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 23 juins 2025, il est observé que Monsieur [R] [T] a un contact adapté, avec un discours cohérent et organisé, dans un contexte de sédation avec ralentissement psychomoteur, la persistance d’idées délirantes de persécution avec adhésion totale toutefois ces idées n’éveillent plus la véhémence et la colère des jours précédents ; dans le service et lors des sorties dans le parc, Monsieur [R] [T] reste calme et en dehors de tout conflit, rapportant une démarche de prise de recul face à la violence d’autrui, avec une humeur bonne, sans anxiété, un faible insight des troubles et des effets des traitements ; que face à une clinique encore fluctuante et à l’anosognosie, le maintien de la mesure reste nécessaire.
L’état de santé de Monsieur [R] [T] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Monsieur [R] [T] ne s’oppose pas formellement à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant que le médecin lui aurait dit qu’il sortirait de l’hôpital en début de semaine prochaine et qu’il est soumis a une reprise de garde à vue.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 2]
le 27 Juin 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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