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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 mars 2026, n° 26/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE, [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/02267 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEHW
Minute n° 26/00265
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mars 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Erell GUILLOUËT, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame, [Z], [W]
née le 14 Avril 1989 à, [Localité 3]
domiciliée : chez SEA – FOYER MONSIEUR, [O],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de, [Localité 1]
Présente, assistée de Me Isabelle FROMONT
PARTIE INTERVENANTE :
ATI D’ILLE ET VILAINE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
en sa qualité de curateur/tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [N], [K], en date du 20 mars 2026, reçue au greffe le 20 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 20 mars 2026 à Mme, [Z], [W], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [N], [K], et à, [Localité 6] D’ILLE ET VILAINE, curateur/tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le conseil de Mme, [Z], [W] soutient que qu’il ne serait pas établi que, [C], [G], le signataire de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ainsi que, [A], [F], signataire de la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète disposaient régulièrement d’une délégation de signature. Il soulève ainsi un moyen d’irrecevabilité de la requête tiré de l’incompétence de l’auteur de ces deux actes.
L’article L3212-1 du code de la santé publique II dispose que « le directeur d’établissement prononce la décision d’admission » et l’article L3212-7 du CSP dispose qu’ « à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ».
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du directeur du centre hospitalier, [Localité 7],/[Localité 8] – Fondation, [Localité 9], datée du 14 mars 2026, a été signée par, [C], [G], par « délégation » selon les termes de la décision. De même, la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du directeur du centre hospitalier, [Localité 7],/[Localité 8] – Fondation, [Localité 9] datée du 17 mars 2026, a été signée par, [A], [F], par « délégation » selon les termes de la décision. Or, le centre hospitalier Guillaume Régnier ne joint à sa saisine aucun décision donnant délégation de signature à, [C], [G] et à, [A], [F].
En raison de l’absence de production de cette délégation de signature, l’autorité administrative ne rapporte pas la preuve que les auteurs des deux décisions avaient compétence pour admettre et maintenir, [Z], [W] sous le régime d’une hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte, ce qui fait nécessairement grief à la patiente.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en chambre du conseil, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme, [Z], [W] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel :, [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme, [Z], [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur/tuteur
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme, [Z], [W]
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
Le 24/03/2026 à h
Le Procureur de la République
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