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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 mai 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00405 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 2], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [W]
né le 11 Novembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
actuellement re-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 20 mai 2025 ;
patient hospitalisé sous contrainte depuis le 20 aout 2024, en programme de soins depuis le 05 mars 2025 par décision du directeur d’établissement en date du 03 mars 2025 ;
Vu la décision portant re-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 20 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG 30 , tuteur/curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 30 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [G] [W], dûment avisé, assisté par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [W] a été rehospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [T] en date du 20 mai 2025 faisant état de “L’état clinique actuel de Mr [W] est instable. Il présente un tableau de décompensation
psychiatrique avec trouble du comportement et une mise en danger de sa personne.
Il aurait mis le feu qui lui aurait permis d’avoir un peu de lumière car il vit sans lumière selon ses dires. Ce jour il est logorrhéique. Son humeur est fluctuante, il est incurique et présente un faible insight. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifoée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 26 mai 2025 le docteur [C] [K] indique: “Patient en programme de soins depuis le 05/03/2025, a été réhospitalisé le 20/05/2025 sur certificat
médical du Docteur [P] pour « l’état clinique actuel de Mr [W] est instable. Il
présente un tableau de décompensation psychiatrique avec trouble du comportement et une mise en danger de sa personne. Il aurait mis lefeu qui lui aurait permis d’avoir un peu de lumière car vit sans lumière selon ses dires. Cejour il est logorrhéique. Son humeur estfluctuante, il est incurique etprésente unfaible insight ››. Ce jour, le patient est instable sur le plan psychomoteur, désinhibé, logorrhéique avec des sauts du coq à l’âne. il déambule sans cesse dans le service, il est très adhésif envers les soignants. Le sommeil est relativement stable sous traitement. La thymie est exaltée, il accepte les traitements mais reste ambivalent concernant l’hospitalisation.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [W] s’est exprimé. Il lit une lettre au magistrat, il évoque sa famille et son souhait de regagner son domicile pour retrouver son environnement habituel et les photographies de ses proches.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, l’état de désorganisation semble encore perceptible à l’audience, et il apparaît nécessaire de stabiliser l’état de santé du patient avant d’envisager un retour au domicile.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] le 30 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Mai 2025
Le Greffier
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