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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 18 juin 2025, n° 24/07545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/07545 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5E2E
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Avril 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [G], [I] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
[Adresse 1]
[Adresse 13] [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13055-2024-9390 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Monsieur [C] [Z], [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 13 novembre 2021 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône);
Vu la requête conjointe en date du 18 mars 2025;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du18 mars 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
[C], [Z], [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] ( Madagascar)
et
[L], [G], [I] [N]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10] ( Madagascar)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux concernant leur biens est fixée au 18 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalitél’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et mettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de lexercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord comme suit :
>Pendant la période scolaire :
* une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* tous les milieux de semaines du mardi 18 heures au mercredi 18 heures
>Pendant les vacances : La première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et l’intégralité du mois d’août pour les vacances d’été;
DIT qu’à défaut de meilleur accord le droit des fins de semaines sera fixé aux fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à charge pour le père de venir chercher son enfant et de le ramener au domicile maternel,en personne ou par une personne de confiance et sans frais pour la mère;
DIT que par dérogation le dimanche la fête des pères est réservé au père et celui de la fête des mères, à la mère ;
DIT que si cette journée n’est pas incluse durant une période où le parent concerné exerce son temps d’accueil, son droit s’exercera de 10 heures 19 heures;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que lorsque le père n’exercera pas son droit de visite etd’hébergement en raison de son départ en mission en France ou en opération extérieure, il en fera parvenir l’information à la mère dans un délai de prévenance de 15 jours
PRECISE que :
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit et à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle
— Pour les vacances scolaires, le droit s’exercera pour la première moitié à partir de 16 heures 30, le dernier jour de scolarité et pour la seconde moitié à partir de 9 heures, le samedi correspondant à la moitié de la période, l’enfant devant être raccompagné au domicile du parent hébergeant le dernier jour de la période de vacances à 18 heures 30.
FIXE à la somme de 200 euros par mois (DEUX CENT EUROS) la contribution que monsieur [C] [V] devra payer à madame [L] [N] toute l’année, d’avance et avant le 2 de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant:
— [W], [E] [V], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11]
fixée par la présente décision sera versée par monsieur à madame par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que monsieur [C] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [L] [N] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que monsieur [C] [V] et madame [L] [N] se partageront les frais exceptionnels relatifs à l’enfant commun (frais de scolarité, de garderie scolaire ; frais de cantine, sorties scolaires ) ainsi que les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et les frais d’activité extra-scolaires sous réserve d’accord préalable entre eux et sur justificatifs, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture;
DIT que celui des parents qui aura engagé la dépense sans avoir obtenu l’accord de l’autre parent sur le principe et le montant , en supportera seul la charge;
DIT que les frais de garderie de l’enfant ( hors garderie scolaire) liée à l’activité profesionnelle des parents seront pris en charge en intégralité par le parent concerné ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois où est rendue la présente décision, soit juin 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [C] [V] et madame [L] [N] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 JUIN 2025 .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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