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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 sept. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00568 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMZR
Minute n° :
JUGEMENT
DU
10 Septembre 2025
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[O] [N]
Expédition délivrée le 10/09/25
à SELARL DELAHOUSSE
Exécutoire délivrée le 10/09/25
à SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Madame [O] [N] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 120 mensualités de 164,35 euros moyennant un taux de 5,71 %.
Des échéances étant demeurées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a adressé à Madame [O] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, puis une mise en demeure prononçant la déchéance du terme le 27 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner Madame [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
condamner Madame [O] [N] au paiement de la somme de 16.458,52 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,71% à compter du 27 mai 2024, date de la notification de la déchéance du terme ;condamner Madame [O] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [O] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 à l’occasion de laquelle la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales qu’elle fonde à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave.
Madame [O] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE communique l’offre de contrat de crédit et son acceptation, la fiche de renseignements, la FIPEN, la preuve de consultation du FICP, le tableau d’amortissement, les justificatifs de revenus, les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure préalable et prononcant la déchéance du terme et le détail de la créance.
En l’absence de règlement dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme a pu être valablement prononcée.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les termes du décompte produit par la société créancière. La défaillance est établie d’autant que Madame [O] [N] ne justifie pas que des versements n’auraient pas été déduits du montant de la dette.
Madame [O] [N] sera donc condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 16.458,52 euros avec intérêts au taux de 5,71 % à compter du 27 mai 2024.
Sur les autres demandes
Madame [O] [N] partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, Madame [O] [N] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 16.458,52 euros avec intérêts au taux de 5,71 % à compter du 27 mai 2024;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
La Greffière La Présidente
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