Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01105 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRTG
N° MINUTE 25/00802
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005402 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Stéphanie IEVE de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [P] [L], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 24 novembre 2023 par Madame [G] [F] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la [8], saisie par courrier dont il a été accusé réception le 3 août 2023, d’une contestation de la décision, en date du 3 juillet 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 1er décembre 2022 ;
Vu l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle Madame [G] [F], représentée par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement communiquées le 11 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 pour des douleurs à la main et au poignet gauche ressenties par la salariée pendant l’accomplissement de son travail).
Enfin, la qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576).
En l’espèce, Madame [G] [F], alors salariée de la société [10] depuis le 26 avril 2021 en qualité d’assistante administrative et RH, affirme en substance que, s’étant vue confier de plus en plus de responsabilités par l’ancien directeur, les relations se sont fortement tendues avec la cheffe de secteur, Madame [V], qui faisait régner une ambiance délétère et qui l’avait même agressée verbalement, au point qu’une réunion extraordinaire du [9] a eu lieu le 30 novembre 2022 afin que des mesures soient prises pour y remédier ; que le lendemain, alors qu’elle était en télétravail, son nouveau directeur l’a appelé à 16h00 ; que, durant 50 minutes, la discussion a tourné notamment autour de la surcharge de travail, de la réunion du [9] et de Madame [V] ; qu’à cette occasion, le directeur lui a indiqué qu’aucune mesure ne serait prise pour qu’elle soit écartée de Madame [V] ; et que, ayant immédiatement ressenti des contractions douloureuses, elle a appelé le [12] et a été admise aux urgences à 18h05.
Madame [G] [F] affirme que c’est cette série d’événements qui a conduit à l’apparition de ses premières douleurs, puis à son hospitalisation, puis à deux fausses couches, et que, en ne démontrant pas que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail, la caisse a renversé la charge de la preuve.
Elle entend en conséquence voir reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
En défense, la caisse conteste que la présomption d’imputabilité précitée puisse trouver à s’appliquer à l’espèce aux motifs, pour l’essentiel, que l’existence du fait accidentel n’a été établie que par les allégations de l’assurée non corroborées par des éléments objectifs, en présence d’une transmission très tardive du certificat médical initial (quatre mois après les faits allégués), d’une déclaration tardive de l’accident à l’employeur (un mois après les faits allégués), de la survenance du fait accidentel et des lésions hors temps du travail (les horaires de travail habituels de l’assurée étant : « 08:00/16:00 »), du rejet par l’employeur du lien des lésions avec le travail, de l’existence supposée d’un état antérieur évoluant pour son propre compte (l’assurée ayant été placée en télétravail plus d’un mois avant la survenue des faits allégués pour une grossesse à risque), de l’absence de transmission, dans le cadre de l’instruction de la demande, d’un témoignage venant appuyer la version de l’assurée, et de l’existence supposée d’une dégradation progressive de l’état de santé de celle-ci.
A l’examen du dossier, le tribunal considère que l’assurée rapporte bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion (les contractions douloureuses avec des saignements abondants, et le choc émotionnel, ce dernier constaté médicalement par un certificat médical initial du 4 décembre 2022, ayant conduit à une prise en charge par le [12] et une admission aux urgences), au temps du travail (la lésion étant survenue, selon le témoignage de la mère de l’assurée, confirmé par la forte proximité temporelle existant entre la fin de l’entretien (16h50) et l’admission aux urgences (18H05), dans les suites immédiates d’un entretien téléphonique particulièrement long entre l’assurée et son nouveau directeur, la première devant dès lors être regardée comme étant placée sous l’autorité de l’employeur) et au lieu du travail (l’assurée étant en télétravail).
L’assurée bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
La tardiveté de la transmission à la caisse du certificat médical initial et de la déclaration de l’accident à l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause l’application de cette présomption, au surplus dans les circonstances rencontrées par l’assurée.
Or, la caisse ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail, les doutes émis sur l’existence d’un état antérieur étant insuffisants.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident déclaré du 1er décembre 2022.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [G] [F] recevable en son recours ;
JUGE que l’accident déclaré du 1er décembre 2022 doit être pris en charge au titre des risques professionnels ;
En conséquence,
RENVOIE Madame [G] [F] devant les services de la [7] [Localité 11] pour la liquidation des droits résultant de cette prise en charge ;
CONDAMNE la [7] [Localité 11] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Architecte ·
- Pièces ·
- Commune ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Cabinet
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Prothése ·
- Expertise ·
- Faute médicale ·
- Chirurgie ·
- Ressort ·
- Absence de faute ·
- Médecin
- Parents ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Acte ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Indonésie ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Ès-qualités ·
- Siège ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Référé
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Motivation ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Entrepreneur ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Communication ·
- Audience
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Plan ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Propriété ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Débiteur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Saisie pénale ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Forfait ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.