Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 11 mars 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/00018 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDW2
Code NAC 5BE Baux professionnels – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [O] [I]
né le 21 Février 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [P] [V] épouse [I]
née le 22 Août 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
EN DEMANDE
Comparants en personne
ET
Madame [C] [B]
née le 16 Février 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
EN DEFENSE
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24, substitué par Me Jean-Charles JOBIN, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, Juge, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2015, ayant donné lieu à un avenant le 2 janvier 2016, Madame [C] [B] a donné à bail à Monsieur [O] [I] et à Madame [P] [V] épouse [I] un mobil-home sis [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre des charges.
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
Prononcé la résiliation judiciaire du bail ;Condamné solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] au paiement de la somme de 13 096 euros arrêtée au 25 avril 2024, augmentée de la somme de 500 euros par mois, au titre des loyers dus jusqu’au prononcé de la résiliation du bail ;Dit qu’à défaut d’avoir quitté volontairement le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de celle-ci, et à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 novembre 2024.
Par requête enregistrée le 16 décembre 2024, Monsieur [O] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [O] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] comparaissent et maintiennent une demande de délai d’expulsion de six mois.
Ils expliquent occuper à deux le logement. Madame [I] indique avoir des problèmes de santé, notamment des problèmes de cœur et de tension, affectant sa mobilité. Les difficultés financières ont commencé en raison d’un arrêt de travail en 2018 puis de son départ à la retraite. La situation a provoqué un surendettement. Ils font l’objet d’une mesure d’accompagnement social personnalisée de l’UDAF. La commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité les concernant le 13 novembre 2024.
Ils indiquent avoir réalisé une demande de logement social dans l’Eure et dans le Calvados mais ne pas encore avoir eu de réponse.
Ils reconnaissent ne pas avoir commencé à rembourser leur dette vis-à-vis de Madame [B] ni ne payer d’indemnité d’occupation. Ils expliquent ne plus avoir de chéquier et avoir sollicité un relevé d’identité bancaire pour procéder à ce paiement sans l’avoir obtenu de le part de leur créancière.
Madame [C] [B], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution le
Rejet des prétentions des époux [I] ;Leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle oppose que la bonne volonté des époux [I] dans l’exécution de ses obligations est contestable en ce que sa dette perdure. Elle souligne que la dette s’est accrue à la somme de 20 352,46 euros au 27 novembre 2024. Pourtant la commission de surendettement a évalué les revenus du couple à 2 387 euros avec une capacité de remboursement mensuel fixée à 615 euros, tout en prenant en compte un loyer de 500 euros pourtant non honoré.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Les époux [I] ne justifient pas de leur situation financière à l’audience. Néanmoins, selon l’état descriptif de la situation du débiteur arrêté au 14 novembre 2024 issu de la commission de surendettement du Calvados, produit par la défenderesse, le foyer dispose d’un revenu total mensuel de 2 387 euros composé des pensions de retraite des époux [I]. Tout en prenant en compte une charge de loyer de 500 euros, la commission évalue la capacité de remboursement des époux [I] à 615 euros, ce qui corrobore l’idée d’une possibilité de paiement des demandeurs.
Les époux [I] ne justifient pas de ce qu’ils auraient été empêchés de procéder au paiement, au moins de l’indemnité d’occupation courante, de Madame [B]. L’explication apportée quant à l’absence de relevé d’identité bancaire n’est, d’une part, pas justifiée, et d’autre part, pas satisfaisante. La bonne volonté dans l’exécution de leur obligation n’apparaît donc pas démontrée.
Ces derniers ne contestent pas que leur dette ait augmenté, au point d’atteindre la somme de 20 352,46 euros arrêtée 27 novembre 2024. Il n’apparaît pas opportun de laisser s’accroître cette dette, qui s’est déjà considérablement aggravée depuis le prononcé du jugement, pour une durée supplémentaire.
Ainsi, bien qu’ils aient entrepris des démarches de relogement, avec l’aide de la mesure d’accompagnement social personnalisée, un maintien dans les lieux porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Madame [B], dont les intérêts doivent également être préservés.
En conséquence, les conditions pour l’obtention d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux sont insuffisamment réunies et le demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [O] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] qui succombent à la présente instance seront tenus des dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [C] [B] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [O] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [I] et à Madame [P] [V] épouse [I] de délais d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [I] et à Madame [P] [V] épouse [I] à payer à Madame [C] [B] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Territoire français
- Acompte ·
- Courriel ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Lac ·
- Prestation ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Protocole d'accord ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Astreinte
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision successorale ·
- Partage ·
- Terre agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Télécommunication ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Vote
- Commune ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Casino ·
- Compétence ·
- Déclinatoire ·
- Biens ·
- Référé ·
- Appel d'offres
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.