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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00635 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [T] [U]
née le à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 07 août 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG 34 , personne chargée d’une mesure de protection à l’égard de la patiente,
Vu l’audience publique en date du 14 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [T] [U], dûment avisée, assistée par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [T] [U] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [Y] en date du 07 août 2025 faisant état de “ Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic 'n’est pas nécessaire) : Madame [U] présente un état d’agitation psychomotrice sous tendu par un syndrome de persécution envahissant auquel elle adhère complètement avec persécuteur désigné et menace hétéro-agressive. Madame [U] présente une anosognosie totale et se montre opposante aux soins proposés. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [T] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [L] en date du 10 août 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 11 août 2025 le docteur [P] [L] indique: “ A l’examen psychiatrique ce jour, la patiente se montre calme et plus coopérante. ll persiste une tachypsychie avec des difficultés attentionnelles, une instabilité motrice. Le contenu du discours reste marqué par des propos délirants interprétatifs avec peu d’accès à la critique. La patiente critique les menaces hétéro-agressives qu’elle a eu vis à vis de sa mère et nie ce jour toute velléité à son encontre.. Le sommeil et l’appétit son préservés. L’humeur se stabilise. On note globalement une amélioration clinique très progressive de son état de santé et de son comportement dans le service. La mesure de soins sans consentement est à poursuivre en hospitalisation à temps complet. En conséquence, la mesure de soins- sans consentement est à maintenir en hospitalisation temps plein.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [T] [U] s’est exprimée, elle ne souhaite pas sortir car elle a besoin d’être protégée. Elle aimerait parler avec son fils en appel médiatisé et avoir des nouvelles de son chien.
Le conseil de Madame [T] [U] n’a pas soulevé d’irrégularités procédurales.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 14 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur (chargée d’une mesure de protection)
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Août 2025
Le Greffier
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